Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2007, présentée pour
Mme Lallia X, demeurant ..., par Me Colle ; Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0600176 en date du 23 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du
19 mai 2005 par laquelle le préfet du Territoire de Belfort lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et de la décision confirmative implicite née du silence gardé après l'introduction d'un recours gracieux le 15 juillet 2005 ;
2°) d'annuler lesdites décisions pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre le préfet du Territoire de Belfort de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Elle soutient que :
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6.5 de l'accord franco-algérien, dès lors que ses liens personnels, familiaux et culturels avec la France sont très forts ;
- la décision a été prise en violation de l'article 3-1 de la convention de New-York sur les droits de l'enfant, dès lors que l'un de ses enfants est né en France et que l'autre y est scolarisé ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation de sa situation personnelle ;
Vu le jugement et les décisions attaqués ;
Vu la décision en date du 8 juin 2007 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative) a admis Mme X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2007, présenté par le préfet du Territoire de Belfort, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les moyens énoncés par la requérante ne sont pas fondés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2009 :
- le rapport de M. Favret, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant, en premier lieu, que Mme X fait à nouveau valoir à l'encontre de la décision attaquée les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 6.5 de l'accord franco-algérien sus-visé et de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les moyens qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ;
Considérant, en deuxième lieu, que si Mme X soutient qu'elle réside en France depuis deux ans et huit mois, qu'elle et son époux ont vendu leur maison et qu'elle n'a plus de travail en Algérie, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le préfet du Territoire de Belfort aurait, en rejetant sa demande de titre de séjour, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 mai 2005 par laquelle le préfet du Territoire de Belfort a refusé de l'admettre au séjour et de la décision confirmative implicite née du silence gardé après l'introduction d'un recours gracieux le 15 juillet 2005 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; qu'il s'ensuit que les conclusions tendant à enjoindre l'administration de lui délivrer un titre de séjour dans les deux mois de la notification de la décision à intervenir ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Lallia X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
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N° 07NC01275