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29/01/2009 | FRANCE | N°07NC01274

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 29 janvier 2009, 07NC01274


Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2007, présentée pour

M. Mohamed X, demeurant ..., par Me Colle ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600175 en date du 23 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 mai 2005 par laquelle le préfet du Territoire de Belfort lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et de la décision confirmative implicite née du silence gardé après l'introduction d'un recours gracieux le 15 juillet 2005 ;

2°) d'annuler l

esdites décisions pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre le préfet du Territoire de...

Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2007, présentée pour

M. Mohamed X, demeurant ..., par Me Colle ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600175 en date du 23 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 mai 2005 par laquelle le préfet du Territoire de Belfort lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et de la décision confirmative implicite née du silence gardé après l'introduction d'un recours gracieux le 15 juillet 2005 ;

2°) d'annuler lesdites décisions pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre le préfet du Territoire de Belfort de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que :

- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6.5 de l'accord franco-algérien, dès lors qu'il a grandi et été scolarisé en France jusqu'en 1985 et que tous ses frères et soeurs, de nationalité française, résident sur le territoire français ;

- la décision a été prise en violation de l'article 3-1 de la convention de New-York sur les droits de l'enfant, dès lors que l'un de ses enfants est né en France et que l'autre y est scolarisé ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation de sa situation personnelle ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu la décision en date du 8 juin 2007 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative), a admis M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2007, présenté par le préfet du Territoire de Belfort, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les moyens énoncés par le requérant ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2009 :

- le rapport de M. Favret, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, que M. X fait à nouveau valoir à l'encontre de la décision attaquée les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 6.5 de l'accord franco-algérien sus-visé et de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les moyens qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. X soutient qu'il réside en France depuis deux ans et huit mois, qu'il a vendu sa maison, n'a plus de travail en Algérie et a entamé des démarches afin de s'installer comme vétérinaire en France, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le préfet du Territoire de Belfort aurait, en rejetant sa demande de titre de séjour, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 mai 2005 par laquelle le préfet du Territoire de Belfort a refusé de l'admettre au séjour et de la décision confirmative implicite née du silence gardé après l'introduction d'un recours gracieux le 15 juillet 2005 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; qu'il s'ensuit que les conclusions tendant à enjoindre l'administration de lui délivrer un titre de séjour dans les deux mois de la notification de la décision à intervenir ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

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N° 07NC01274


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC01274
Date de la décision : 29/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc FAVRET
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : COLLE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-01-29;07nc01274 ?
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