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29/01/2009 | FRANCE | N°07NC01095

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 29 janvier 2009, 07NC01095


Vu la requête, enregistrée le 6 août 2007 au greffe de la Cour et complétée par mémoire enregistré le 3 octobre 2008, présentée pour l'ATELIER d'ARCHITECTURE LEFRANC-CORBET, SELARL dont le siège social est 19 rue des Martelots à Besançon (25000), par Me Begin ; l'ATELIER d'ARCHITECTURE LEFRANC-CORBET demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301568 en date du 29 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa requête tendant à condamner l'Institut universitaire de formation des maîtres (I.U.F.M.) de Franche-Comté à lui payer les sommes

respectives de 5 525,52 euros au titre de la réalisation de la mission APD...

Vu la requête, enregistrée le 6 août 2007 au greffe de la Cour et complétée par mémoire enregistré le 3 octobre 2008, présentée pour l'ATELIER d'ARCHITECTURE LEFRANC-CORBET, SELARL dont le siège social est 19 rue des Martelots à Besançon (25000), par Me Begin ; l'ATELIER d'ARCHITECTURE LEFRANC-CORBET demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301568 en date du 29 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa requête tendant à condamner l'Institut universitaire de formation des maîtres (I.U.F.M.) de Franche-Comté à lui payer les sommes respectives de 5 525,52 euros au titre de la réalisation de la mission APD, 7 436,73 euros au titre du manque à gagner et

10 000 euros au titre de la perte d'image ;

2°) de faire droit aux conclusions susmentionnées ;

3°) de mettre à la charge de l'I.U.F.M. de Franche-Comté une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- que l'I.U.F.M. a méconnu les articles 28, 29 et 30 du décret du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'oeuvre confiées à des prestataires de droit privé dès lors que tout contrat de maîtrise d'oeuvre doit être passé sous forme écrite ;

- qu'il a exigé, à plusieurs reprises, l'établissement d'un contrat et a rédigé un projet de contrat qui n'a jamais été régularisé ;

- que s'il a commis une imprudence en acceptant de travailler sans contrat, son intervention était commandée par l'urgence de la situation ; qu'ainsi, le jugement doit être réformé en tant qu'il a limité à la moitié la part de responsabilité de l'I.U.F.M. ;

- que c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il n'avait pas intégralement réalisé la mission A.P.D. ;

- que le jugement doit également être annulé en tant qu'il a rejeté toute indemnisation de la perte de bénéfice, dès lors qu'il a perdu une chance de réaliser un bénéfice, qui peut être évalué à

7 436,73 euros ;

- que son éviction de la commande a occasionné une perte d'image ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2007, présenté pour l'I.U.F.M. de Franche-Comté, par Me Suissa ; l'I.U.F.M. de Franche-Comté conclut :

- d'une part, au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'ATELIER d'ARCHITECTURE LEFRANC-CORBET au titre des dispositions de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; à cette fin, il soutient que les moyens énoncés par le requérant ne sont pas fondés ;

- d'autre part, par voie d'appel incident, à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il l'a déclaré partiellement responsable du préjudice invoqué ; à cette fin, il soutient qu'il n'a commis aucune faute, dès lors que le requérant l'a contraint à la poursuite de leurs relations informelles en lui soumettant une demande de permis de construire sur la base d'une étude qu'il avait réalisée, alors qu'aucune urgence ne s'attachait à la réalisation des travaux, que le requérant n'ignorait pas les règles de passation d'un marché de maîtrise d'oeuvre avec une entité publique et qu'il n'a, quant à lui, jamais entretenu l'illusion de son accord sur les propositions du requérant auxquelles il s'est opposé ;

Vu la correspondance en date du 1er décembre 2008 informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour est susceptible de fonder sa décision sur un moyen relevé d'office ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le décret n° 93-1270 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'oeuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2009 :

- le rapport de M. Vincent, président de chambre,

- les observations de Me Devevey, avocat de l'ATELIER D'ARCHITECTURE LEFRANC-CORBET,

- et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, dans le cadre d'un projet de mise en conformité des locaux de l'I.U.F.M .de Franche-Comté dont la réalisation avait été demandée le 30 janvier 2002 par la commission de sécurité des établissements recevant du public, l'ATELIER d'ARCHITECTURE LEFRANC-CORBET a, sur la base d'un programme de travaux arrêté en avril 2002 par un bureau d'études mandaté par l'I.U.F.M., effectué des études et dressé des plans à l'appui d'une demande de permis de construire déposée le 25 octobre 2002 et à laquelle il a été satisfait le 7 février 2003 ; qu'après que le CABINET d'ARCHITECTURE LEFRANC-CORBET a proposé en décembre 2002 un projet de contrat lui confiant la maîtrise d'oeuvre de l'ensemble de l'opération, de l'avant-projet sommaire à l'assistance aux opérations de réception de l'ouvrage, les discussions entre l'I.U.F.M. de Franche-Comté et lui n'ont pu aboutir en raison d'un désaccord apparu en mars 2003 quant au taux de rémunération de l'architecte ; que les intéressés ont alors cessé leur coopération, non régularisée par contrat, l'I.U.F.M. acceptant toutefois de régler à l'architecte le 30 juin 2003 une somme de 3 940 euros hors taxe correspondant aux éléments de mission diagnostic des existants et avant-projet sommaire ; que l'ATELIER d'ARCHITECTURE LEFRANC-CORBET recherche la responsabilité extra-contractuelle de l'I.U.F.M. de Franche-Conté à raison du préjudice subi du fait du défaut de paiement d'une partie des études qu'il aurait effectuées et pour n'avoir pas été retenu pour la mise en oeuvre du projet ;

Sur l'appel principal de l'ATELIER d'ARCHITECTURE LEFRANC-CORBET :

Considérant qu'en admettant même que l'I.U.F.M. de Franche-Comté ait commis une faute en laissant l'ATELIER D'ARCHITECTURE LEFRANC-CORBET poursuivre l'étude du projet dont s'agit en l'absence de tout contrat régulièrement conclu, ce dernier n'établit pas avoir également effectué des études relevant de l'élément de mission avant-projet détaillé en invoquant la seule circonstance que le permis de construire précité a été délivré sur la base de plans dressés et d'études rédigées par ses soins ; que, de même, le cabinet d'architectes requérant ne produit aucune correspondance tendant à faire apparaître que l'I.U.F.M. de Franche-Comté l'aurait assuré de son souhait de recourir à ses services ou aurait à tout le moins envisagé de poursuivre sa collaboration avec lui en lui laissant entendre qu'il pourrait être retenu par la mise en oeuvre du projet ; que la seule circonstance que l'IUFM de Franche-Comté n'ait pas exprimé directement ou indirectement de réaction écrite après la remise du projet de contrat de maîtrise d'oeuvre susrappelé ne saurait être interprétée comme signifiant son accord implicite de lui confier les travaux de mise en conformité de ses locaux, qui ne présentaient par ailleurs aucun caractère d'urgence absolue, contrairement à ce que soutient le requérant, dès lors que la commission de sécurité n'avait fixé aucun délai de réalisation de ces travaux, qui s'inscrivaient d'ailleurs dans le prolongement de travaux déjà exécutés, et avait en outre autorisé la poursuite de l'exploitation de l'établissement sans limitation de durée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ATELIER d'ARCHITECTURE LEFRANC-CORBET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à la réparation du préjudice subi du fait du défaut de rémunération de la mission avant-projet détaillé, du manque à gagner résultant de l'absence de signature d'un contrat lui confiant une mission complète de maîtrise d'oeuvre et du préjudice moral, au demeurant non établi, procédant de la perte d'image dont il aurait été l'objet ;

Sur l'appel incident de l'I.U.F.M. de Franche-Comté :

Considérant que le tribunal administratif a intégralement rejeté la requête de l'ATELIER d'ARCHITECTURE LEFRANC-CORBET ; que, par suite, l'I.U.F.M. de Franche-Comté n'est pas recevable, par voie d'appel incident, à demander la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a déclaré qu'il avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'I.U.F.M. de Franche-Comté, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande l'ATELIER d'ARCHITECTURE LEFRANC-CORBET au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ATELIER d'ARCHITECTURE LEFRANC-CORBET la somme de 1 500 € que demande l'I.U.F.M. de Franche-Comté au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'ATELIER d'ARCHITECTURE LEFRANC-CORBET est rejetée ainsi que l'appel incident de l'I.U.F.M. de Franche-Comté.

Article 2 : L'ATELIER d'ARCHITECTURE LEFRANC-CORBET versera à L'I.U.FM. de France-Comté une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ATELIER d'ARCHITECTURE LEFRANC-CORBET et à l'Institut universitaire de formation des maîtres de Franche-Comté.

2

N° 07N C01095


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC01095
Date de la décision : 29/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Pierre VINCENT
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : SCP BEGIN DURLOT DEVEVEY HENRY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-01-29;07nc01095 ?
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