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29/01/2009 | FRANCE | N°07NC00712

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 29 janvier 2009, 07NC00712


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 juin 2007, présentée pour M. Ali X, demeurant ..., par Me Moudni-Adam, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401506 du 10 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté ses conclusions tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 1er juillet 2004 par lequel le recteur de l'académie de Besançon a décidé du renouvellement de son stage et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint de procéder à sa titularisation ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 1e

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 juin 2007, présentée pour M. Ali X, demeurant ..., par Me Moudni-Adam, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401506 du 10 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté ses conclusions tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 1er juillet 2004 par lequel le recteur de l'académie de Besançon a décidé du renouvellement de son stage et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint de procéder à sa titularisation ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 1er juillet 2004 par lequel le recteur de l'académie de Besançon a décidé du renouvellement de son stage ;

3°) d'ordonner sa titularisation sur la base de l'avis favorable du chef d'établissement émis le 11 mai 2004 ;

Il soutient que :

- la décision est entachée d'un vice de procédure ; le recteur a pris la décision de prolongation de son stage avant que sa situation ait été soumise à la commission paritaire académique ;

- le chef d'établissement du lycée Paul Emile Victor de Champagnole a donné un avis favorable à sa titularisation le 11 mai 2004 ; le recteur a commis une erreur de droit en ne le titularisant pas dès lors que les dispositions de l'article IV 1.2 de la note de service

n° 2003-045 intitulée « évaluation et titularisation des stagiaires, lauréats des concours du second degré » publié au BO du 21 mars 2003, article relatif à « l'évaluation des professeurs et CPE stagiaire lauréats des examens professionnels », le prévoient ; il n'aurait pas dû être soumis à une inspection d'un inspecteur pédagogique régional qu'aucun texte et notamment pas le décret du 4 juillet 1972 ne prévoient ;

- il a toujours été bien noté ; il a été maître auxiliaire pendant dix-sept ans ; les professeurs du lycée Jean-Michel de Lons-le-Saulnier ont signé une pétition en sa faveur ; ses élèves de classe S3 ont fait de même ; Madame le proviseur l'a désigné pour remplacer un professeur principal parti en congé de maternité ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2008, présenté par le ministre de l'éducation nationale, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- le tribunal a, à bon droit, écarté le moyen de procédure comme étant irrecevable puisque soulevé au-delà de l'expiration du délai de recours contentieux et relevant d'une cause juridique distincte ; en tout état de cause, la date figurant sur l'arrêté constitue une erreur matérielle ;

- le recteur n'a pas commis d'erreur de droit en faisant inspecter l'appelant et en ne le titularisant pas au vu de l'avis favorable du chef d'établissement ; il a appliqué, à juste titre, les dispositions de l'article 16 du décret n° 2001-369 du 27 avril 2001 ; en tout état de cause, l'avis du chef d'établissement du lycée de Champagnole comporte une restriction puisque l'avis n'est favorable que sur un plan administratif ;

- la décision de prolongation de stage n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation des aptitudes professionnelles de M. X ;

Vu l'ordonnance en date du 18 septembre 2008 du président de la troisième chambre de la Cour fixant la clôture de l'instruction au 10 octobre 2008 à 16 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés ;

Vu le décret n° 2001-369 du 27 avril 2001 portant organisation des concours et examens professionnels de recrutement de personnels de l'enseignement du second degré réservés à certains agents non titulaires, au titre du ministère de l'éducation nationale, en application des articles 1er et 2 de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2009 :

- le rapport de M. Tréand, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que M. X énonce à nouveau à l'appui de sa requête le moyen tiré du vice de procédure dont serait entaché l'arrêté en date du 1er juillet 2004 par lequel le recteur de l'académie de Besançon a décidé le renouvellement de son stage, sans contester l'irrecevabilité qui lui a été opposée en première instance au motif qu'il n'était pas recevable à soulever, au-delà de l'expiration du délai de recours contentieux, un moyen de légalité externe qui relève d'une cause juridique distincte de ceux précédemment invoqués ; que le requérant, qui ne critique pas l'irrecevabilité sur laquelle s'est fondé le tribunal pour écarter ce moyen, ne saurait à nouveau faire valoir que la décision rectorale de prolongation de stage aurait été prise avant avis de la commission paritaire académique ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 15 du décret susvisé du 27 avril 2001 : « Les lauréats des examens professionnels organisés pour le recrutement de professeurs certifiés (..) sont nommés par le ministre chargé de l'éducation (..) professeurs certifiés stagiaires (..) au 1er septembre de l'année au titre de laquelle sont organisés les examens professionnels. / Les professeurs stagiaires (..) mentionnés au présent article accomplissent, dans l'académie dans le ressort de laquelle ils ont été admis à l'examen professionnel, un stage d'un an et sont titularisés dans les conditions fixées par l'article 16 du présent décret » ; qu'aux termes de l'article 16 du même décret : « Les professeurs stagiaires (...) mentionnés à l'article 15 ci-dessus exercent, au cours du stage qu'ils doivent accomplir en application du deuxième alinéa dudit article, les fonctions définies à l'article 4 du décret du 4 juillet 1972 (..). / A l'issue de leur stage, les professeurs stagiaires (..) mentionnés au premier alinéa dont les services ont donné satisfaction sont titularisés par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle ils ont accompli leur stage (..) en qualité de professeur certifié. (..) Le même recteur peut demander une évaluation du stagiaire dont les services n'ont pas donné satisfaction. Cette évaluation peut résulter d'une inspection du professeur stagiaire (...) dans le lieu où il exerce ses fonctions. Les professeurs stagiaires (..) dont l'évaluation est satisfaisante sont titularisés dans les mêmes conditions que ceux dont les services ont donné satisfaction. / Les professeurs stagiaires (..) mentionnés au premier alinéa du présent article qui ne sont pas titularisés à l'issue de leur stage peuvent être autorisés par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle ils ont accompli leur stage à effectuer une nouvelle année de stage qui n'est pas prise en compte dans l'ancienneté d'échelon. (..) »

Considérant que M. X, lauréat de l'examen professionnel organisé pour le recrutement de professeurs certifiés au titre de la session 2003 dans le cadre des dispositions de l'article 2 de la loi susvisée du 3 janvier 2001, a été affecté en qualité de professeur certifié de philosophie stagiaire au lycée Paul Emile Victor de Champagnole ; qu'à l'issue d'une première année de stage, le recteur de l'académie de Besançon a décidé de prolonger son stage à compter du 1er septembre 2004 ;

Considérant qu'en application des dispositions précitées de l'article 16 du décret du 27 avril 2001, seules applicables à la situation de l'appelant qui ne saurait, en tout état de cause, invoquer des dispositions contraires contenues dans une note de service, il appartient au recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le lauréat de l'examen professionnel a accompli son stage en qualité de professeur certifié d'apprécier si les services de l'intéressé ont donné satisfaction sans être lié à cet égard par l'avis du chef d'établissement dans lequel s'est déroulé le stage et, en cas contraire, de demander une inspection du professeur stagiaire qui, si elle n'est pas concluante, peut conduire à prolonger la durée du stage ; que, par suite, quand bien même il avait été rendu destinataire de l'avis favorable à la titularisation « du point de vue administratif » rendu par le chef d'établissement du lycée Paul Emile Victor de Champagnole le 11 mai 2004, le recteur de l'académie de Besançon a pu à bon droit, après avoir estimé que ses services n'avaient pas donné satisfaction, soumettre M. X à une inspection par un inspecteur pédagogique régional spécialisé en philosophie ,

Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport rédigé par cet inspecteur que M. X, qui bénéficiait au cours de l'année scolaire d'un dispositif d'aide et de soutien, n'a pas montré les connaissances philosophiques et les compétences pédagogiques indispensables à l'exercice des fonctions de professeur certifié dans cette discipline ; qu'ainsi, quand bien même M. X aurait exercé des fonctions similaires en qualité de maître auxiliaire pendant dix-sept ans, l'arrêté en date du 1er juillet 2004 par lequel le recteur de l'académie de Besançon a décidé du renouvellement de son stage n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses aptitudes professionnelles ou de la qualité de ses services ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est fondé ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté ses conclusions tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 1er juillet 2004 par lequel le recteur de l'académie de Besançon a décidé du renouvellement de son stage et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint de procéder à sa titularisation, ni à demander à la Cour d'ordonner sa titularisation sur la base de l'avis du chef d'établissement émis le 11 mai 2004 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête susvisée de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ali X et au ministre de l'éducation nationale.

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N° 07NC00712


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC00712
Date de la décision : 29/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Olivier TREAND
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : MOUDNI ADAM

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-01-29;07nc00712 ?
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