Vu la requête enregistrée le 1er juin 2007, complétée par mémoires enregistrés les 26 août et 21 octobre 2008, présentée pour Mlle Julie X, demeurant ..., par Me Kotarski ; Mlle X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0401458 du 29 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'Université de Reims Champagne-Ardenne à lui payer une somme de 113 219 € en réparation des préjudices subis suite à son ajournement au DESS de psychopathologie et psychologie clinique au titre de l'année universitaire 1999/2000 ;
2°) de condamner l'Université de Reims Champagne-Ardenne à lui verser une somme de 113 219 € portant intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2004, date d'enregistrement de sa requête devant le tribunal, ces intérêts étant capitalisés à compter du 26 août 2008 ;
3°) de mettre à la charge de l'Université de Reims Champagne-Ardenne une somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- l'université de Reims Champagne-Ardenne a commis une faute comme l'a reconnu le jugement devenu définitif du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 12 mars 2002 ; les modalités de contrôle des connaissances n'étaient pas définies et étaient fluctuantes voire arbitraires ; la note obtenue à la soutenance de mémoire ne saurait être tenue pour acquise et légitimer son échec ; l'université a commis d'autres fautes que l'illégalité retenue par le tribunal dans son jugement du 12 mars 2002 qui sont à l'origine de son préjudice ;
- elle a subi des préjudices importants qui peuvent être chiffrés à 113 219 € ; d'une part, elle a engagé des frais à hauteur de 1 083 € pour repasser son DESS lors de l'année universitaire 2002 /2003 ; d'autre part, elle est victime d'un préjudice de carrière ; elle aurait pu travailler dès septembre 2000 ; elle a été privée d'une rémunération mensuelle de 2 792 € de septembre 2000 à juillet 2003, ce qui représente une somme de 92 136 € ; enfin, cet échec immérité a retardé son entrée dans la vie active ce qui a généré un préjudice moral qui sera justement indemnisé en lui accordant une somme de 20 000 € ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2008, présenté pour l'Université de Reims Champagne-Ardenne par Me Pugeault, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 € soit mise à la charge de Mlle X en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la demande formée en première instance par Mlle X était irrecevable, faute d'avoir été précédée d'une demande préalable d'indemnité ; le contentieux n'était pas lié ; les courriers adressés les 15 mai et 8 juillet 2002 par le conseil de Mlle X au président de l'université ne peuvent être regardés comme des demandes préalables d'indemnité ;
- l'illégalité sanctionnée par le tribunal dans son jugement du 12 mars 2002 n'est pas la cause de l'échec de Mlle X aux sessions de juin et septembre 2000 ; elle n'a ni rendu, ni soutenu son mémoire en juin ; elle a été ajournée en septembre en raison de la note qui lui a été attribuée à sa soutenance de mémoire ; elle connaissait le coefficient attribué à l'épreuve un mois avant les examens comme l'a jugé le tribunal dans son jugement du 12 mars 2002 ; elle ne conteste pas l'appréciation sévère portée sur son mémoire par le jury d'examen ;
- les préjudices invoqués n'ont pas un caractère certain ; le préjudice économique est éventuel ; rien ne dit qu'elle aurait travaillé dès septembre 2000 et notamment dans un établissement pour personnes handicapées ; de plus, elle a eu une activité professionnelle du 27 octobre 2000 au 12 juillet 2001 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2009 :
- le rapport de M. Tréand, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ;
Sur la responsabilité :
Considérant que si le non-respect des dispositions du quatrième alinéa de l'article 17 de la loi susvisée du 26 janvier 1984, repris sous l'article L. 613-1 du code de l'éducation, par les responsables du DESS de psychopathologie et psychologie clinique au cours de l'année universitaire 1999/2000 constitue une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'Université de Reims Champagne-Ardenne, ainsi que l'a estimé le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne dans son jugement du 12 mars 2002, Mlle X n'est fondée à demander à l'Université réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de cette faute que dans la mesure où celle-ci a entraîné pour elle une perte de chance sérieuse d'être reçue audit examen ;
Considérant que s'il n'est pas contesté qu'au cours de l'année universitaire 1999/2000, les modalités de contrôle des aptitudes et de l'acquisition des connaissances du DESS de psychopathologie et psychologie clinique n'ont pas été arrêtées au plus tard à la fin du premier mois de l'année d'enseignement et n'ont pas été portées à la connaissance des étudiants, Mlle X admet avoir été informée de la nature des épreuves constituant le module 1 intitulé « examen psychologique » et des coefficients respectifs qui leur étaient affectés un mois avant que ne se déroule la session d'examen de juin ; qu'ayant décidé de ne pas soutenir oralement son mémoire de stage en juin, elle disposait du temps nécessaire pour préparer cette épreuve en toute connaissance de cause dès lors, au surplus, qu'elle disposait de ses notes aux deux autres épreuves écrites composant ce module et savait qu'elle devait, pour être reçue, atteindre au sein de ce module une moyenne d'au moins 10/20 ; que, dans ce contexte, en n'ayant obtenu qu'une note de 6,8/20 à sa soutenance orale de mémoire à la session d'examen de septembre, ce qui conduisait le jury à lui attribuer une moyenne insuffisante de 9,4/20 au module 1 entraînant automatiquement son ajournement, elle n'est pas fondée à soutenir que l'illégalité commise par l'Université lui a fait perdre une chance sérieuse d'obtenir le diplôme ; que, par ailleurs, elle ne démontre pas davantage que d'autres fautes commises par l'Université, dont elle invoque l'existence sans en préciser la nature, seraient également à l'origine de son échec au diplôme de DESS de psychopathologie et psychologie clinique à la session 1999/2000 ; que, par suite, le tribunal a pu à bon droit rejeter la demande de Mlle X tendant à être indemnisée des préjudices résultant de son échec ; qu'il résulte de ce qui précède que l'appelante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa requête ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation » ;
Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Université de Reims Champagne-Ardenne, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mlle X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mlle X une somme de 500 € au titre des frais exposés par l'Université de Reims Champagne-Ardenne et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête susvisée de Mlle X est rejetée.
Article 2 : Mlle X versera à l'Université de Reims Champagne-Ardenne une somme de 500 € (cinq cents euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Julie X et à l'Université de Reims Champagne-Ardenne.
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N°07NC00671