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29/01/2009 | FRANCE | N°07NC00327

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 29 janvier 2009, 07NC00327


Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2007, présentée pour la SOCIETE SPIE BATIGNOLLES SUD-EST, venant aux droits de la société Spie Citra Sud-Est, dont le siège est 68 chemin du Moulin Carron à Dardilly (69570), par Me Vacheron ; la société SPIE BATIGNOLLES SUD-EST demande à la Cour de :

1°) réformer, en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à ses conclusions indemnitaires, le jugement n° 0200602 du 29 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a condamné l'Etat à lui verser la somme de 142 467,86 € assortie des intérêts au taux légal en

règlement du marché conclu le 7 décembre 2000 pour la construction des appui...

Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2007, présentée pour la SOCIETE SPIE BATIGNOLLES SUD-EST, venant aux droits de la société Spie Citra Sud-Est, dont le siège est 68 chemin du Moulin Carron à Dardilly (69570), par Me Vacheron ; la société SPIE BATIGNOLLES SUD-EST demande à la Cour de :

1°) réformer, en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à ses conclusions indemnitaires, le jugement n° 0200602 du 29 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a condamné l'Etat à lui verser la somme de 142 467,86 € assortie des intérêts au taux légal en règlement du marché conclu le 7 décembre 2000 pour la construction des appuis en vue de la mise en place d'un pont provisoire franchissant le Doubs à Clerval ;

2°) condamner l'Etat à lui verser la somme de 299 643,83 € TTC, ainsi que la somme de 13 704,08 € en remboursement des frais d'expertise ;

3°) condamner l'Etat à lui verser la somme de 6 000 € en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'il s'agissait d'un marché à forfait alors qu'il s'agit d'un marché à prix unitaires ;

- l'impossibilité de réaliser les travaux prévus au marché et les surcoûts de début de chantier qui en résultent découlent d'une sujétion technique imprévue, l'extrême dureté de la roche, et des fautes commises par l'Etat, qui assumait la maîtrise d'oeuvre, par la mise en oeuvre de pieux scellés impossibles à exécuter et par des données géologiques qui ont l'ont induite en erreur ;

- elle n'a disposé que de 10 jours pour établir son offre ;

- elle avait toutefois proposé un mode de fondation différent qui permettait de réduire le risque lié à des couches de sol résistantes ;

- un mémoire de synthèse géotechnique aurait permis d'éviter les difficultés qu'elle a rencontrées ;

- l'avenant n° 1 prévoyait expressément la possibilité pour l'entreprise de présenter un mémoire en réclamation pour le surcoût du temps passé dû à un terrain très résistant au trépannage ;

- lors de la remise de sa proposition technique et financière relative à l'option « fondation pieux scellés » le 9 janvier 2001, elle n'a pas pu apprécier la dureté du calcaire ;

- la dureté très élevée du calcaire a considérablement augmenté les durées de forage et de trépannage, durée qui doit être évaluée à 164 heures ;

- en ce qui concerne les préjudices subis au titre des phénomènes météorologiques, la prolongation du délai d'exécution, porté à 16 jours, n'inclut pas les frais d'immobilisation du chantier ;

- les six jours supplémentaires doivent être indemnisés sur le fondement des sujétions imprévues ;

- c'est à l'Etat de supporter l'intégralité des frais d'expertise qui s'élèvent à

13 704,08 € TTC ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2008, présenté pour le ministre de l‘écologie, du développement et de l'aménagement durables par Me Grange ; le ministre conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 780 € soit mise à la charge de la société requérante au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que :

- la technique proposée par l'entreprise le 9 janvier 2001 étant fondamentalement la même que celle prévue au marché, la maîtrise d'oeuvre a refusé de prendre en compte les incidences financières des travaux qui étaient compris dans l'offre de l'entreprise ; que les surcoûts supportés par l'entreprise du fait de la mise en place des pieux scellés ont été pris en charge par l'avenant n° 1 fixant les prix nouveaux et portant la masse initiale des travaux à la somme de 640 011,16 € ;

- les essais Franklin effectués à la fin du chantier ont fait apparaître que le calcaire analysé était d'une résistance moyennement élevée ;

- s'il y a une erreur matérielle sur la qualification du marché, elle est sans incidence sur la solution du litige dès lors que les premiers juges ont rejeté la demande de l'entreprise motif pris de l'absence de caractère imprévisible des difficultés alléguées ;

- si un calcaire extrêmement dur a été trouvé localement, il ne résulte nullement du rapport d'expertise que cette caractéristique était imprévisible ;

- si l'entreprise fait grief à l'Etat de ne pas avoir fait figurer dans le dossier de consultation des entreprises un mémoire de synthèse géotechnique, la présence d'un tel document n'était pas obligatoire ; les données servant de base à la conception des ouvrages ainsi qu'à leur exécution ont été produites avant la remise des offres et figuraient dans le CCTP ;

- si le droit à réclamation a été reconnu par l'avenant n° 1, cela n'emporte en rien le bien-fondé d'une éventuelle réclamation ;

- l'entreprise connaissait dès le 7 juin 2001 les conditions réelles d'exécution des travaux ; qu'en vertu des dispositions des articles 19.22 du cahier des clauses administratives générales et 4.2 du cahier des clauses administratives particulières du marché, les intempéries donnent lieu à prolongation du délai et n'ouvrent pas droit à indemnité ;

- en ce qui concerne les incidences financières des intempéries sur le contenu des prix, la requérante ne démontre pas que les conditions posées par le marché à l'article 3.3.1 du cahier des clauses administratives particulières aient été remplies ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 10 septembre 2008, présenté pour la SOCIETE SPIE BATIGNOLLES SUD-EST, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient que :

- les premiers juges ont subordonné son droit à indemnisation à un bouleversement de l'économie du contrat et qu'ainsi la qualification du contrat en marché forfaitaire n'est pas une erreur matérielle ;

- elle n'avait pas à refaire les études fournies par l'administration ;

- l'avenant n°1 n'avait pas pour objet d'indemniser l'augmentation du temps de trépannage puisque qu'il prévoit expressément la possibilité pour l'entreprise de présenter une réclamation à propos de ce surcoût lié au temps passé en raison de la forte résistance du terrain au trépannage ;

Vu l'ordonnance du président de la 3ème chambre de la Cour, fixant la clôture de l'instruction au 18 décembre 2008 à 16 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2009 :

- le rapport de M. Brumeaux, président,

- les observations de Me Camière de la SCP d'avocats Maurice - Nicolet - Riva - Vacheron, pour la SOCIETE SPIE BATIGNOLLES SUD-EST, et de Me Grange de la SCP d'avocats Grange et associés, pour le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,

- et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'Etat a confié à la société Spie Citra Sud-Est, aux droits de laquelle vient la SOCIETE SPIE BATIGNOLLES SUD-EST, la réalisation d'un marché de travaux publics conclu après une procédure d'appel d'offres restreint pour la construction des appuis d'un pont provisoire franchissant le Doubs à Clerval ; que la requête d'appel de cette dernière entreprise doit être regardée comment tendant à la réformation du jugement en date du 26 décembre 2006 du Tribunal administratif de Besançon en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 55 835,97 € HT pour l'indemniser du surcoût de début du chantier en raison des difficultés rencontrées dans la mise en oeuvre de la solution technique initialement retenue par la direction départementale de l'équipement du Doubs, ainsi que la somme de 58 564,90 € HT pour l'indemniser des difficultés auxquelles elle a été confrontée dans le trépannage en terrain difficile, et enfin, la somme de 17 017,16 € au titre des intempéries ;

Sur le bien-fondé des demandes indemnitaires présentées au titre des sujétions imprévues de début de chantier et des fautes commises par l'Etat :

Considérant qu'il ressort de l'instruction, et notamment du bordereau des prix du marché, que le marché litigieux est un marché à prix unitaires ; que, par suite, si la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'il s'agissait d'un marché forfaitaire, cette circonstance est sans incidence sur l'issue du présent litige, l'argumentation de la SOCIETE SPIE BATIGNOLLES SUD-EST reposant sur le caractère imprévisible des aléas rencontrés et non sur le bouleversement de l'économie du contrat ;

Considérant qu'il ressort de l'instruction que l'Etat a confié à la société Spie Citra Sud-Est la réalisation des appuis à terre de deux culées en béton armé, de deux piles en rivière et de deux ducs d'albe pour un prix forfaitaire de 636 090,21 € TTC ; que la solution technique retenue par la direction départementale de l'équipement (DDE) du Doubs, maître d'oeuvre, consistait pour la réalisation des pieux en rivière à implanter des pieux métalliques foncés dans le rocher après trépannage, ensuite remplis de béton en pied ; que cette opération s'est heurtée, en raison de la dureté du terrain, à l'écrasement de la base des pieux et à leur retroussement, rendant ainsi impossible l'exécution des travaux selon ce mode opératoire ; qu'ainsi la société Citra Sud-Est, qui a commencé l'exécution des travaux le 13 décembre 2000, n'a pas été en mesure de réaliser les encastrements des pieux selon les conditions techniques initiales du marché ; que la société requérante demande à être indemnisée des surcoûts de début de chantier liés à dix-huit jours sans production et de dépenses qu'elle a engagées concernant le matériel nautique, la récupération du trépan et le vibrofonceur, dépenses estimées par l'expert à un montant total de 55 835,97 € HT, et qu'elle a dû supporter jusqu'à la mise en oeuvre du nouveau mode de fixation qu'elle a proposé lors d'une réunion de travail en date du 9 janvier 2001, consistant à implanter des pieux scellés, et qui a été accepté par l'Etat le 26 janvier 2001 ;

Considérant, d'une part, que si la société requérante fait valoir que ces difficultés imprévues ont été causées par la dureté des couches calcaires rencontrées et qu'elles doivent être regardées comme imprévisibles en raison de l'absence dans le dossier de consultation d'un mémoire de synthèse des reconnaissances géologiques et de l'avis d'un géo-technicien sur le mode de fondation retenu par le maître d'oeuvre, il ressort des pièces du dossier que la société Spie Citra Sud-Est a été informée du type de sol lors de la consultation du dossier préalablement à son acte d'engagement, au vu de campagnes de sondages réalisés en février 1951 et en juillet 2000, et qu'elle a été en possession des coupes de sondages qu'elle avait sollicitées par un courrier du

18 septembre 2000 ; qu'en outre, il incombait à l'entreprise chargée de réaliser les fondations du pont, qui par ailleurs dispose d'une expérience en la matière, de s'assurer que les solutions techniques proposées par le maître d'oeuvre étaient compatibles avec la nature du sous-sol existant ; qu'enfin, l'expert a relevé que la seule consultation de la carte géologique de Montbéliard aurait permis à l'entreprise d'identifier les calcaires résistants dans cette zone ; qu'il lui appartenait, lors de l'élaboration de son offre, de tenir compte de ces aléas, de formuler des réserves ou de réclamer au maître de l'ouvrage les données géotechniques complémentaires qui lui apparaissaient nécessaires à la préparation de son offre ; que, par suite, la SOCIETE SPIE BATIGNOLLES SUD-EST n'est pas fondée à soutenir que les difficultés rencontrées en raison de la dureté du calcaire auraient présenté un caractère imprévisible de nature à justifier une indemnisation ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de ce qui précède que les documents que le maître d'oeuvre a mis à la disposition de l'entreprise étaient suffisants pour lui permettre de prendre la mesure des caractéristiques géologiques du sous-sol dans lequel les appuis du pont provisoire devaient être implantés ; que, par suite, l'Etat n'a pas commis de faute de nature à compromettre la bonne réalisation des travaux ;

Sur le bien-fondé des demandes indemnitaires présentées au titre des difficultés rencontrées dans le trépannage :

Considérant qu'il ressort de l'instruction que l'entreprise Spie Citra Sud-Est a entrepris de réaliser les travaux selon le procédé des pieux scellés après avoir été autorisée à adopter cette technique par un ordre de service en date du 26 janvier 2001 et que le coût supplémentaire de cette option a été pris en compte dans l'avenant n°1 en date du 18 mai 2001 au marché de base pour un montant de 107 526,36 € HT ; que si l'entreprise indique que cette technique a impliqué, en raison de la dureté du substrat calcaire, des temps de trépannage estimés à 164 heures et plus importants que ceux pris en compte par cet avenant, dont elle sollicite la rémunération à hauteur de 58 564,90 € HT, les sujétions techniques dont fait état la société ne revêtaient pas un caractère imprévisibleà la date à laquelle l'avenant n°1 a été signé, ni même à la date où elle a proposé le recours à des pieux scellés, dans la mesure où, à ces dates, elle avait connaissance des plans qui indiquaient l'existence de calcaires bioclastiques constitués par des fragments d'entroques et de coquilles ; qu'en outre, cette proposition technique et financière a été faite le 9 janvier 2001 par l'entreprise alors qu'elle avait été confrontée précédemment à des difficultés de début de chantier tenant à la résistance des roches recontrées ; qu'ainsi la SOCIETE SPIE BATIGNOLLES SUD-EST n'étant pas imprévisible à la date de la signature de l'avenant intervenu pour les prendre en compte, il y a lieu de rejeter sa demande d'indemnisation d'un montant de 58 564,90 € HT au titre des frais supplémentaires de trépannage ;

Sur les préjudices subis au titre des phénomènes météorologiques :

Considérant qu'aux termes des dispositions 3.1 du cahier des clauses administratives particulières afférent audit marché : « Les prix du marché sont hors taxe sur la valeur ajoutée et sont établis : en considérant comme normalement prévisibles les intempéries et autres phénomènes naturels indiqués ci-après : la hauteur cumulée des précipitations mesurée pendant la période correspondant à la durée totale du chantier dans le poste météorologique le plus proche et qui a été atteinte au moins deux fois dans ce poste pendant la même période au cours des trente années précédant la consultation. » ;

Considérant que si la société requérante fait valoir que les précipitations enregistrées entre janvier et mars 2001 remplissent les conditions posées par les dispositions précitées, elle ne produit aucun élément de nature à étayer son allégation ; qu'au surplus, la circonstance que le délai d'exécution, fixé contractuellement à 10 jours, a été porté à 16 jours n'emporte pas à elle seule droit à indemnisation ; que, par suite, la demande de la SOCIETE SPIE BATIGNOLLES SUD-EST visant à être indemnisée d'un montant de 17 017,16 € au titre des phénomènes naturels doit être rejetée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE SPIE BATIGNOLLES SUD-EST n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à l'indemnisation des préjudices subis au titre de l'exécution du marché litigieux ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'il n'y pas lieu de remettre en cause, dans les circonstances de l'espèce, comme le souhaiterait la société requérante, le partage à hauteur de 50 % pour chacune des deux parties opéré par le tribunal ;

Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SOCIETE SPIE BATIGNOLLES SUD-EST demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, d'accueillir les conclusions du ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables présentées sur le même fondement et de mettre 1 500 € à la charge de la SOCIETE SPIE BATIGNOLLES SUD-EST ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE SPIE BATIGNOLLES SUD-EST est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE SPIE BATIGNOLLES SUD-EST versera à l'Etat (ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire) la somme de 1 500 €.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE SPIE BATIGNOLLES SUD-EST, au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire et au secrétariat d'Etat chargé des transports.

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N°07NC00327


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC00327
Date de la décision : 29/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : SCP MAURICE - NICOLET - RIVA - VACHERON

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-01-29;07nc00327 ?
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