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22/01/2009 | FRANCE | N°08NC00708

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 22 janvier 2009, 08NC00708


Vu, I, sous le n° 08NC00708, la requête, enregistrée le 16 mai 2008, présentée par le PREFET DE LA MOSELLE ;

Le PREFET DE LA MOSELLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0800897-0800898 du 17 avril 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a annulé, en tant qu'il fixe le Kosovo comme pays de renvoi, ses arrêtés du 18 février 2008 pris à l'encontre de M. et Mme ;

2°) de rejeter les demandes présentées devant le Tribunal administratif par M. et Mme ;

Il soutient que :

- l'offic

e français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté le 16 janvier 2008 les demandes d'ad...

Vu, I, sous le n° 08NC00708, la requête, enregistrée le 16 mai 2008, présentée par le PREFET DE LA MOSELLE ;

Le PREFET DE LA MOSELLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0800897-0800898 du 17 avril 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a annulé, en tant qu'il fixe le Kosovo comme pays de renvoi, ses arrêtés du 18 février 2008 pris à l'encontre de M. et Mme ;

2°) de rejeter les demandes présentées devant le Tribunal administratif par M. et Mme ;

Il soutient que :

- l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté le 16 janvier 2008 les demandes d'admission au bénéfice de l'asile présentées respectivement par M. et Mme ;

- les intéressés n'ont fait état d'aucun fait précis de nature à établir la réalité des risques qu'ils encourraient en cas de retour au Kosovo ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2008, présenté pour M. et Mme , qui concluent au rejet de la requête, par Me Dollé ; ils soutiennent :

- qu'ils sont de nationalité serbe mais sont d'origine kosovare ;

- que les décisions par lesquelles l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté le 16 janvier 2008 leurs demandes d'admission au bénéfice de l'asile ont fait l'objet de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ;

- qu'ils ont produit plusieurs pièces démontrant que, en cas de retour au Kosovo, ils risquent de subir des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu, II, sous le n° 08NC00944, la requête, enregistrée le 25 juin 2008, présentée pour M. et Mme , demeurant ..., par Me Dollé ;

M. et Mme demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0800897-0800898 du 28 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la Moselle en date du 18 février 2008 en tant qu'ils portent refus de leur accorder un titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdits arrêtés, par lesquels le préfet de la Moselle leur a également fait obligation de quitter le territoire français, en fixant le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de leur délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;

Ils soutiennent que :

- contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, les récits qu'ils ont soumis à l'office français de protection des réfugiés et apatrides, qui ne sont pas contradictoires, démontrent qu'il leur est impossible de mener une vie normale au Kosovo, raison pour laquelle le refus d'admission au séjour qui leur a été opposé par le préfet est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2008, présenté par le préfet de la Moselle, qui conclut au rejet de la requête, au motif qu'aucun des moyens invoqués par les requérants n'est fondé ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 19 septembre 2008, admettant M. et Mme au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2008 :

- le rapport de M. Couvert-Castéra, président,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «L'autorité administrative qui refuse la délivrance ... d'un titre de séjour à un étranger ... pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa (...) » et qu'aux termes de l'article L. 512-1 du même code : « L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif. (...) Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. Toutefois, en cas de placement en rétention de l'étranger avant qu'il ait rendu sa décision, il statue, selon la procédure prévue à l'article L. 512-2, sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi, au plus tard soixante-douze heures à compter de la notification par l'administration au tribunal de ce placement. (...) » ; que, enfin, aux termes de l'article L. 512-2 dudit code : « L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif. Le président ou le magistrat qu'il désigne à cette fin ... statue dans un délai de soixante-douze heures à compter de sa saisine (...) » ;

Considérant que le PREFET DE LA MOSELLE a rejeté, par deux arrêtés du 18 février 2008, les demandes de titre de séjour présentées respectivement par M. et Mme et a assorti ces décisions d'une obligation de quitter le territoire français, en fixant le Kosovo comme pays de destination ; que, par une requête enregistrée sous le n° 08NC00708, le PREFET DE LA MOSELLE interjette appel du jugement en date du 17 avril 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg, statuant selon la procédure prévue à l'article L. 512-2 précité, a annulé, en tant qu'ils fixent le Kosovo comme pays de renvoi, les arrêtés susmentionnés ; que, par une requête enregistrée sous le

n° 08NC00944, M. et Mme interjettent appel du jugement en date du 28 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des mêmes arrêtés en tant qu'ils portent refus de titre de séjour ;

Considérant que les requêtes no 08NC00708 et n° 08NC00944 sont dirigées contre deux jugements statuant sur la légalité des mêmes arrêtés du 18 février 2008 du PREFET DE LA MOSELLE et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Sur la requête n°08NC00944 :

Considérant, en premier lieu, que M. et Mme ne sont pas recevables à présenter, dans la requête susvisée, dirigée contre le jugement rendu le 28 mai 2008 par le Tribunal administratif de Strasbourg, des conclusions tendant à l'annulation des arrêtés pris le 18 février 2008 par le PREFET DE LA MOSELLE, en tant qu'il leur a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, dès lors que le Tribunal ne s'est pas prononcé dans ce jugement sur ces conclusions, dont il a été dessaisi, à la suite du placement en rétention des intéressés le 15 avril 2007, au profit du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif pour y statuer selon la procédure prévue à l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en second lieu, que si M. et Mme font valoir qu'il leur est impossible de mener une vie normale au Kosovo, compte tenu des risques qu'ils y encourent, un tel moyen est inopérant à l'égard d'une décision de refus de séjour, qui n'implique pas, par elle-même, un éloignement du territoire et un retour dans un pays déterminé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant d'accorder un titre de séjour à M. et Mme , qui sont l'un et l'autre en situation irrégulière en France, où ils sont entrés le 14 octobre 2007 accompagnés de leurs deux enfants, le PREFET DE LA MOSELLE aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle et familiale des intéressés ; qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 28 mai 2008 attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du PREFET DE LA MOSELLE en date du 18 février 2008 en tant qu'ils portent refus de leur accorder un titre de séjour ; que les conclusions à fin d'injonction présentées par les intéressés doivent être rejetées par voie de conséquence ;

Sur la requête n° 08NC00708 :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants» ;

Considérant que si Mme et M. soutiennent que ce dernier aurait fait l'objet, en raison de son engagement politique au sein de la ligue démocratique du Kosovo, de menaces puis, le 24 août 2007, d'une agression de la part de militants d'autres organisations politiques, ils n'établissent pas, par les documents qu'ils produisent et qui ne présentent pas le caractère d'éléments nouveaux par rapport à ceux déjà soumis à l'office français de protection des réfugiés et apatrides, qu'ils encouraient effectivement et personnellement, à la date des décisions attaquées, des risques en cas de retour dans leur pays d'origine ; qu'ainsi, c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler les décisions du 18 février 2008 par lesquelles le PREFET DE LA MOSELLE a désigné le Kosovo comme pays à destination duquel les intéressés pourraient être reconduits d'office à la frontière ; que M. et Mme n'ont, tant en première instance qu'en appel, pas invoqué d'autres moyens à l'appui de leurs conclusions dirigées contre ces décisions ; que, par suite, le PREFET DE LA MOSELLE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 17 avril 2008 attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a annulé lesdites décisions ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n°s 0800897- 0800898 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 17 avril 2008 est annulé.

Article 2 : Les demandes présentées devant le Tribunal administratif de Strasbourg par M. et Mme , ensemble leur requête présentée devant la Cour, sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

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N°s 08NC00708,08NC00944


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08NC00708
Date de la décision : 22/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: M. Olivier COUVERT-CASTERA
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : DOLLÉ

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-01-22;08nc00708 ?
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