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22/01/2009 | FRANCE | N°08NC00488

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 22 janvier 2009, 08NC00488


Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2008, présentée pour M. Imran X et Mme Arbenita X, demeurant à ..., par Me Dollé ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705988-075989 du 21 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés en date du 4 décembre 2007 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le Kosovo comme pays de destination ;

2°) d'annuler p

our excès de pouvoir lesdits arrêtés ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de leur...

Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2008, présentée pour M. Imran X et Mme Arbenita X, demeurant à ..., par Me Dollé ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705988-075989 du 21 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés en date du 4 décembre 2007 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le Kosovo comme pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdits arrêtés ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de leur délivrer un titre de séjour et, subsidiairement, de réexaminer leur situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;

Ils soutiennent :

- que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de leur situation, dans la mesure où il n'a pas examiné les raisons pour lesquelles ils n'ont pas pu présenter dans le délai requis une demande d'asile complète auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ;

- s'agissant des décisions portant refus de leur délivrer un titre de séjour, que ces décisions sont illégales en raison de l'illégalité des décisions du 20 et du 21 novembre 2007 qui en constituent le fondement, par lesquelles le directeur général de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé d'enregistrer leur demande d'asile, en violation des dispositions des articles L. 723-1 et R. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que le droit de se maintenir temporairement pour l'examen de sa demande d'asile est directement rattachable au droit constitutionnel de demander l'asile ;

- s'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français, que ces décisions sont dépourvues de base légale en raison de l'illégalité des refus d'admission au séjour qui leur ont été opposés par le préfet de la Moselle ;

- s'agissant de la décision fixant le pays de renvoi, qu'il résulte des récits produits à l'appui de leur demande d'asile politique qu'un retour en Serbie entraînerait pour eux un risque de traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2008, complété par un mémoire enregistré le 27 novembre 2008, présenté par le préfet de la Moselle, qui conclut au rejet de la requête, au motif qu'aucun des moyens invoqués par les requérants n'est fondé ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 11 avril 2008, admettant M. et Mme X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2008 :

- le rapport de M. Couvert-Castéra, président ;

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant qu'au soutien de leur critique du jugement, M. et Mme X reprennent l'argumentation qu'ils ont présentée en première instance ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant le moyen tiré de l'absence d'examen particulier de leur situation par le préfet de la Moselle ;

En ce qui concerne la légalité interne :

S'agissant des refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 723-1 du code de l'entrée du séjour et du droit d'asile : « L'office statue sur les demandes d'asile dont il est saisi. (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 742-1 du même code : « Lorsqu'il est admis à séjourner en France en application des dispositions du chapitre Ier du présent titre, l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides. L'office ne peut être saisi qu'après la remise de ce document au demandeur (...) » ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 723-1 du même code : « A compter de la remise de l'autorisation provisoire de séjour prévue à l'article L.742-1, l'étranger demandeur d'asile dispose d'un délai de vingt et un jours pour présenter sa demande d'asile complète à l'office. (...) Lorsque la demande est présentée complète dans les délais, l'office l'enregistre sans délai et en informe par lettre le demandeur » ;

Considérant que le droit constitutionnel d'asile a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié ; que si ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande, il appartient à l'étranger intéressé de formuler celle-ci dans les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur ; qu'au nombre de ces conditions figure l'exigence de saisir l'office français de protection des réfugiés et apatrides d'un dossier complet dans un délai de vingt et un jours à compter de la délivrance de l'autorisation provisoire de séjour ; que ce délai, de caractère impératif, a été fixé dans le souci d'assurer un examen rapide des demandes d'asile ;

Considérant qu'il est constant que si M. et Mme X ont fait parvenir à l'office français de protection des réfugiés et apatrides leur demande d'asile moins de 21 jours après que leur a été remise l'autorisation provisoire de séjour que le préfet de la Moselle leur avait délivrée le 23 octobre 2007, leur demande n'était alors pas accompagnée de la copie de ce document de séjour ; que c'est seulement le 16 novembre 2007, soit au-delà du délai de 21 jours prévu par l'article R 723-1 précité, qu'ils ont adressé une demande d'asile complète à l'office ; que c'est dès lors par une exacte application des dispositions précitées du code de l'entrée du séjour et du droit d'asile et sans méconnaître leur droit constitutionnel de solliciter le statut de réfugié que le directeur général de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé, par décisions du 20 et du 21 novembre 2007, d'enregistrer les demandes d'asile de M. et

Mme X ; que, par suite, doit être écarté le moyen tiré de l'exception d'illégalité de ces décisions, invoqué par les requérants à l'appui de leurs conclusions tendant à l'annulation des refus de titre de séjour qui leur ont été opposés le 4 décembre 2007 par le préfet de la Moselle ;

S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant que M. et Mme X se bornent à soutenir que les décisions susanalysées sont dépourvues de base légale en raison de l'illégalité des refus d'admission au séjour qui leur ont été opposés par le préfet de la Moselle ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que ce moyen ne peut qu'être écarté ;

S'agissant des décisions fixant le Kosovo comme pays de destination :

Considérant qu'à la date du 4 décembre 2007 à laquelle ont été adoptées les décisions susanalysées, le Kosovo, province autonome de la République de Serbie, n'avait pas déclaré son indépendance et n'avait pas été reconnu comme Etat indépendant par la République française ; que les décisions en cause doivent donc être regardées comme fixant la République de Serbie, province du Kosovo, comme pays de destination ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ; que, si Mme et M. X invoquent les menaces dont ce dernier aurait fait l'objet en République de Serbie en raison de son engagement politique au sein de la ligue démocratique du Kosovo, ils ne produisent pas d'éléments probants de nature à établir la réalité de risques qu'ils encourraient personnellement en cas de retour dans leur pays d'origine ; que, d'ailleurs, l'office français de protection des réfugiés et apatrides leur a refusé pour ce motif le statut de réfugié par décisions du 16 janvier 2008 ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions susanalysées méconnaîtraient l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : «Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution.» ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. et Mme X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions des requérants tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet de la Moselle de leur délivrer un titre de séjour et, subsidiairement, de réexaminer leur situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Imran X, à Mme Arbenita X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

2

N° 08NC00488


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08NC00488
Date de la décision : 22/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: M. Olivier COUVERT-CASTERA
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : DOLLÉ

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-01-22;08nc00488 ?
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