La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/01/2009 | FRANCE | N°08NC00404

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 22 janvier 2009, 08NC00404


Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés le 14 mars, le 2 avril et le 21 mai 2008, présentés par le PREFET DU BAS-RHIN ;

le PREFET DU BAS-RHIN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705250 du 21 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté en date du 8 octobre 2007 refusant de délivrer un titre de séjour à M. X, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, et lui a enjoint de délivrer un titre de séjour à l'intéressé dans un délai de quinze jou

rs à compter de la notification de ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présen...

Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés le 14 mars, le 2 avril et le 21 mai 2008, présentés par le PREFET DU BAS-RHIN ;

le PREFET DU BAS-RHIN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705250 du 21 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté en date du 8 octobre 2007 refusant de délivrer un titre de séjour à M. X, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, et lui a enjoint de délivrer un titre de séjour à l'intéressé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

3°) d'enjoindre à M. X de restituer la somme de 1 500 euros qui lui a été allouée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'il avait méconnu l'article 6, 7° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en refusant de délivrer un titre de séjour pour raison de santé à M. X, alors qu'il n'était pas lié par l'avis favorable rendu le 4 mai 2007 par le médecin inspecteur de santé publique, que l'intéressé n'établit pas que les troubles dont il souffre seraient liés des traumatismes qu'il aurait subis en Algérie, que l'on peut penser qu'après un an et demi de traitement l'état de santé de celui-ci s'est amélioré et stabilisé, que l'intéressé peut se faire soigner en Algérie, où des traitements appropriés à son état sont disponibles ;

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que l'arrêté attaqué avait porté une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale de M. X, alors que l'intéressé ne dispose pas de famille proche en Alsace et qu'il a une soeur et un frère qui résident en Algérie ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2008, complété par un mémoire enregistré le 12 juin 2008, présentés pour M. X, par Me Mengus ;

M. X demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de dire et juger que le PREFET DU BAS-RHIN aurait du lui délivrer dès le premier avis du médecin inspecteur de la santé publique rendu le 26 janvier 2006 un certificat de résidence d'un an ;

3°) d'enjoindre au PREFET DU BAS-RHIN de lui délivrer de manière rétroactive les titres de séjour auxquels il a droit depuis 2006 ;

4°) de mettre une somme de 2500 euros à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que les motifs d'annulation retenus par les premiers juges doivent être pleinement confirmés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles et ses avenants des 22 décembre 1985, 28 septembre 1994 et 11 juillet 2001 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2008 :

- le rapport de M. Couvert-Castéra, président,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel principal du PREFET DU BAS-RHIN :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié susvisé : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention «vie privée et familiale» est délivré de plein droit :... 7) Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays » ;

Considérant qu'il ressort du rapport établi le 4 janvier 2006 par le psychiatre, praticien hospitalier, qui a examiné M. X, que l'intéressé présente un état de stress post-traumatique consécutif aux menaces qu'il a subies de la part de terroristes islamistes à l'époque où il travaillait comme agent de sécurité de la commune dont il est originaire ; que ce rapport précise que l'état de santé de l'intéressé nécessite un traitement médicamenteux ainsi qu'une psychothérapie de soutien dont l'interruption auraient des conséquences graves mais qui ne peuvent être poursuivis en Algérie, pays qui est à l'origine des troubles dont est atteint M. X ; que le rapport établi le 19 septembre 2006 par le psychiatre, médecin agréé, qui a examiné M. X confirme en tous points cette analyse de même que le rapport établi par le même spécialiste, daté du 16 octobre 2007, soit quelques jours après la décision contestée, qui atteste que l'intéressé reste atteint d'une névrose post traumatique associée à un état dépressif grave dont le traitement doit se poursuivre pour une période d'au moins un an et ne peut être poursuivi en Algérie ; que les avis de trois médecins inspecteurs de la santé publique établis les 26 janvier 2006, 4 octobre 2006 et 4 mai 2007 relèvent également que les conditions d'une prise en charge thérapeutique adaptée à l'état de M. X ne sont pas réunies dans son pays d'origine ; que le PREFET DU BAS-RHIN qui, au vu des deux premiers de ces avis, avait accordé à M. X des autorisations provisoires de séjour, a rejeté le 8 octobre 2007 la demande de certificat de résidence présentée par l'intéressé au motif que, compte tenu des informations dont disposait l'administration sur l'offre de soins en Algérie, M. X pourrait y bénéficier de soins appropriés à son état ; que c'est à l'administration, qui ne conteste pas la gravité des risques qu'entraînerait pour l'intéressé une éventuelle interruption des traitements qu'il suit en France, de démontrer qu'il existe des possibilités de traitement approprié dans le pays d'origine de celui-ci ; que, si le PREFET DU BAS-RHIN démontre, au moyen d'une fiche établie le 25 octobre 2006 par le ministère de l'intérieur que, de façon générale, les états dépressifs et les états de stress post-traumatique sont traités sur tout le territoire algérien, M. X doit être regardé, compte tenu du fait que les troubles mentaux dont il souffre trouvent directement leur origine dans des événements traumatisants qu'il a vécus en Algérie, comme ne pouvant bénéficier dans ce pays d'un traitement approprié à son état ; que, par suite, le PREFET DU BAS-RHIN ne pouvait refuser d'accorder à M. X un certificat de résidence d'Algérien sans méconnaître les stipulations précitées du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et commettre une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ce refus sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU BAS-RHIN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé son refus d'accorder à M. X un certificat de résidence d'Algérien de même que, par voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire français dont il avait assorti cette décision et la décision fixant le pays de destination, et lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour, en condamnant l'Etat à verser 1 500 euros à l'avocat de ce dernier ;

Sur les conclusions incidentes de M. X :

Considérant, en premier lieu, que si M. X demande à la Cour de dire et juger que le PREFET DU BAS-RHIN aurait du lui délivrer dès le premier avis du médecin inspecteur de la santé publique rendu le 26 janvier 2006 un certificat de résidence d'un an portant la mention «vie privée et familiale» sur le fondement du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé, il n'appartient en tout état de cause pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions en déclaration de droits ;

Considérant, en second lieu, que le Tribunal administratif de Strasbourg a fait droit par le jugement attaqué aux conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au PREFET DU BAS-RHIN de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ce jugement ; qu'en demandant à la Cour d'enjoindre au PREFET DU BAS-RHIN de lui délivrer de manière rétroactive les titres de séjour auxquels il estime avoir droit depuis 2006 M. X présente des conclusions incidentes qui soulèvent un litige distinct de celui né de l'appel principal et sont, par suite, irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.500 euros au titre des frais exposés en appel par M. X et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DU BAS-RHIN et les conclusions incidentes de M. X sont rejetées.

Article 2 : L'État versera à M. X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Kessouma X.

2

N° 08NC00404


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08NC00404
Date de la décision : 22/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: M. Olivier COUVERT-CASTERA
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : MENGUS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-01-22;08nc00404 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award