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22/01/2009 | FRANCE | N°08NC00381

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 22 janvier 2009, 08NC00381


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 mars 2008, complétée le 8 décembre 2008, présentée pour Mme Besa X demeurant ... , par Me Airoldi-Martin, avocat ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 28 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 octobre 2007 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a désigné le pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir

, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une ca...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 mars 2008, complétée le 8 décembre 2008, présentée pour Mme Besa X demeurant ... , par Me Airoldi-Martin, avocat ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 28 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 octobre 2007 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a désigné le pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt de la Cour, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me Airoldi-Martin de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Elle soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour a été prise par une autorité incompétente ; elle méconnaît l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- l'obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ; elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les stipulations de

l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2008, présenté par le préfet du Haut-Rhin ; le préfet conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu la décision du président du bureau de l'aide juridictionnelle, près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative) accordant à Mme X le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et désignant Me Airoldi-Martin pour la représenter ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 décembre 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers, et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2008 :

- le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller,

- les observations de Me Airoldi, avocat de Mme X, requérante,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;

Sur la décision de refus de titre de séjour :

En ce qui concerne le moyen tiré du vice d'incompétence :

Considérant que M. Y, secrétaire général de la préfecture du Haut-Rhin a été habilité, par arrêté, en date du 23 juillet 2007, du préfet du Haut-Rhin, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions se rapportant à la situation et au séjour des étrangers ; qu'ainsi, l'arrêté du 15 octobre 2007 par lequel le préfet a refusé à Mme X la délivrance d'un titre de séjour n'a pas été signé par une autorité incompétente ;

En ce qui concerne le moyen tiré de l'atteinte à la vie privée et familiale :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ;

Considérant que Mme X, de nationalité albanaise, est entrée irrégulièrement en France en mai 2005 selon ses propres déclarations ; que, si elle soutient qu'elle est venue pour rejoindre son concubin, également ressortissant albanais, qu'un enfant est né de cette union le 7 avril 2006, qu'elle maîtrise parfaitement la langue française et dispose d'une promesse d'embauche, il ressort des pièces du dossier qu'elle a quitté le domicile conjugal le 24 mars 2007 et vit séparée du père de l'enfant ; qu'en l'absence de vie commune avec son concubin, elle ne justifie d'aucune atteinte à une vie familiale effective ; que dès lors, le préfet du Haut-Rhin en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :

Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision susmentionnée présenté par Mme X qui ne comporte aucun élément de fait ou droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'elle avait développée devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Considérant, en deuxième lieu, que Mme X n'ayant pas démontré l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, l'exception d'illégalité dudit refus soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écartée ;

Considérant, en troisième lieu, que pour les raisons ci-dessus évoquées et eu égard aux effets d'une mesure portant obligation de quitter le territoire français, l'arrêté litigieux n'a pas porté au respect de la vie privée et familiale de Mme X une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant, enfin, que si Mme X a obtenu, par jugement du Tribunal de grande instance de Mulhouse, d'ailleurs rendu postérieurement à la date de la décision attaquée, un droit de visite à l'égard de son fils dont la résidence avait été fixée provisoirement au domicile de son père, cette circonstance n'est pas de nature, à elle-seule, à établir que la décision du préfet aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Sur la décision désignant le pays de renvoi :

Considérant qu'en appel, Mme X ne présente à l'appui de la décision désignant le pays de renvoi, aucun moyen autre que celui tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; que l'illégalité de cette dernière n'ayant pas été établie, la décision désignant le pays de renvoi ne se trouve pas privée de base légale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante, n'appelle aucune des mesures d'exécution prévues aux articles L. 911 à L. 911-3 du code de justice administrative ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par Mme X ne peuvent qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

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08NC00381


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08NC00381
Date de la décision : 22/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: Mme Marie GUICHAOUA
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : AIROLDI - MARTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-01-22;08nc00381 ?
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