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22/01/2009 | FRANCE | N°08NC00380

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 22 janvier 2009, 08NC00380


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 mars 2008, complétée par mémoire enregistré le 8 décembre 2008, présentés pour Mme Roumana X demeurant chez ..., par Me Airoldi-Martin, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 12 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 octobre 2007 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a désigné l'Algérie comme pays de r

envoi ;

2°) - d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) - d'enjoindr...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 mars 2008, complétée par mémoire enregistré le 8 décembre 2008, présentés pour Mme Roumana X demeurant chez ..., par Me Airoldi-Martin, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 12 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 octobre 2007 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a désigné l'Algérie comme pays de renvoi ;

2°) - d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) - d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt de la Cour, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) - de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me Airoldi-Martin de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Elle soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour a été prise par une autorité incompétente ; elle méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- l'obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ; elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2008, présenté par le préfet du Haut-Rhin ; le préfet conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu la décision du bureau de l'aide juridictionnelle, en date du 17 juin 2008, près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative) accordant à Mme X le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et désignant Me Airoldi-Martin pour la représenter ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 décembre 1990 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers, et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2008 :

- le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller,

- les observations de Me Airoldi, avocat de Mme X ;

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;

Sur la décision de refus de titre de séjour :

En ce qui concerne le moyen tiré du vice d'incompétence :

Considérant, que M. Pincet, secrétaire général de la préfecture du Haut-Rhin a été habilité, par arrêté, en date du 23 juillet 2007, du préfet du Haut-Rhin, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions se rapportant à la situation et au séjour des étrangers ; qu'ainsi, l'arrêté du 23 octobre 2007 par lequel le préfet a refusé à Mme X la délivrance d'un titre de séjour n'a pas été signé par une autorité incompétente ;

En ce qui concerne le moyen tiré de l'atteinte à la vie privée et familiale :

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «1°Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui.» ; et qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : «Le certificat de résidence d'un an portant la mention «vie privée et familiale» est délivré de plein droit : (...) 5 ) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. (...) ;

Considérant que si Mme X, ressortissante algérienne, mère de quatre enfants nés sur le territoire français, soutient qu'elle vit en France depuis 2003 où elle a épousé M. X, il ressort des pièces du dossier qu'elle a quitté le domicile conjugal le 18 juillet 2007 et vit séparée du père des enfants ; qu'en l'absence de vie commune avec son conjoint, elle ne justifie d'aucune atteinte à une vie familiale effective ; que dès lors, le préfet du Haut-Rhin en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :

Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision susmentionnée et de ce que celle-ci serait illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, qui ne comportent aucun élément de fait ou droit nouveau par rapport à l'argumentation que Mme X avait développée devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Considérant, en deuxième lieu, que pour les raisons ci-dessus évoquées et eu égard aux effets d'une mesure portant obligation de quitter le territoire français, l'arrêté litigieux n'a pas porté au respect de la vie privée et familiale de Mme X une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que s'il résulte des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant, la circonstance que les enfants de Mme X seraient nés en France et que deux d'entre eux y seraient scolarisés ne suffit pas à établir, à elle-seule, que l'obligation de quitter le territoire aurait été prise en violation desdites stipulations ;

Considérant, en quatrième, qu'eu égard aux motifs exposés ci-dessus, l'obligation de quitter le territoire n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision désignant le pays de renvoi :

Considérant qu'en appel, Mme X ne présente à l'appui de la décision désignant le pays de renvoi, aucun moyen autre que celui tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; que l'illégalité de cette dernière n'ayant pas été établie, la décision désignant le pays de renvoi ne se trouve pas privée de base légale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante, n'appelle aucune des mesures d'exécution prévues aux articles L. 911 à L. 911-3 du code de justice administrative ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par

Mme X ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

2

08NC00380


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08NC00380
Date de la décision : 22/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: Mme Marie GUICHAOUA
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : AIROLDI - MARTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-01-22;08nc00380 ?
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