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22/01/2009 | FRANCE | N°08NC00223

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 22 janvier 2009, 08NC00223


Vu la requête, enregistrée le 11 février 2008, complétée par un mémoire enregistré le 12 décembre 2008, présentée pour M. Gilbert X, demeurant au ..., par Me Roth ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503774-0600205 rendu le 4 décembre 2007 par le Tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 novembre 2005 par lequel le maire de la commune de Coin-lès-Cuvry a accordé à la coopérative agricole de production de viande un second permis de construire modificatif d'un permis init

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Vu la requête, enregistrée le 11 février 2008, complétée par un mémoire enregistré le 12 décembre 2008, présentée pour M. Gilbert X, demeurant au ..., par Me Roth ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503774-0600205 rendu le 4 décembre 2007 par le Tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 novembre 2005 par lequel le maire de la commune de Coin-lès-Cuvry a accordé à la coopérative agricole de production de viande un second permis de construire modificatif d'un permis initial délivré le 21 août 2003 en vue de la réalisation d'ouvrages de stockage d'effluents d'élevage et de la restructuration de bâtiments d'élevage ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Coin-lès-Cuvry le paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité dès lors que les premiers juges ne pouvaient annuler le premier permis de construire modificatif accordé le 29 avril 2004 à la coopérative agricole de production de viande et laisser subsister le second permis de construire modificatif, en date du 8 novembre 2005, alors qu'il s'agit d'un acte subséquent pris pour l'application du précédent permis de construire modificatif ;

- c'est à tort que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué, qui autorise l'implantation d'un bâtiment d'élevage à 69 mètres de son habitation, a été pris en violation des dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 24 décembre 2002 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de bovins soumis à autorisation, alors que le projet autorisé ne peut bénéficier de la dérogation prévue par les dispositions de l'article 2 dudit arrêté, compte tenu du fait que le permis modificatif en cause permet seulement la réalisation d'un bâtiment conforme aux dispositions de l'arrêté mais non la mise aux normes de l'ensemble de l'installation autorisée déjà en cours d'exploitation ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2008, présenté pour la commune de Coin-lès-Cuvry et la coopérative agricole de production de viande, par la société d'avocats Marchessou et autres (M et R) ; les défendeurs concluent au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu l'arrêté du 24 décembre 2002 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de bovins soumis à autorisation au titre du livre V du code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2008 :

- le rapport de M. Couvert-Castéra, président,

- les observations de Me Lang, avocat de la commune de Coin-lès-Cuvry et de la coopérative agricole de production de viande,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'un permis de construire modificatif ne constitue pas une mesure d'application d'un précédent permis modificatif et qu'il n'existe par ailleurs pas entre ces deux actes un lien tel que l'annulation de celui-ci entraîne par voie de conséquence l'annulation de celui-là ; que, par suite, les premiers juges pouvaient, sans entacher la régularité de leur jugement, annuler l'arrêté du 29 avril 2004 par lequel le maire de la commune de Coin-lès-Cuvry a accordé à la coopérative agricole de production de viande un permis de construire modificatif d'un permis initial délivré le 21 août 2003 et rejeter les conclusions dirigées contre l'arrêté du 8 novembre 2005 par lequel le maire a accordé à ladite coopérative un second permis de construire modificatif ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du permis de construire modificatif du 8 novembre 2005 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : « Le permis de construire ne peut être accordé que si les constructions projetées sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires concernant l'implantation des constructions (...) » ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté susvisé du 24 décembre 2002 : « Les bâtiments d'élevage et leurs annexes sont implantés : à au moins 100 mètres des habitations occupées par des tiers (à l'exception des logements occupés par des personnels de l'exploitation de l'installation et des gîtes ruraux dont l'exploitant a la jouissance) (...) » et qu'aux termes de l'article 2 dudit arrêté : « (...) Les dispositions de l'article 4 ne s'appliquent, dans le cas des extensions des installations déjà autorisées, qu'aux nouveaux bâtiments d'élevage ou à leurs annexes nouvelles. Elles ne s'appliquent pas lorsqu'un exploitant doit, pour mettre en conformité son installation autorisée avec les dispositions du présent arrêté, réaliser des annexes ou reconstruire sur le même site un bâtiment de même capacité. » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la note descriptive du projet présentée au titre de la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement, au vu de laquelle l'inspecteur des installations classées de la direction départementale des services vétérinaires de la Moselle a émis le 28 octobre 2005 l'avis que le projet entrait dans la procédure de mise aux normes des bâtiments d'élevage et de maîtrise des effluents agricoles, que la construction du nouveau bâtiment autorisé par le permis de construire modificatif du 8 novembre 2005, destiné à la réception, à l'identification, à la pesée, au tri et au stockage des bovins de boucherie, s'inscrit dans le cadre d'une réorganisation de l'ensemble de l'installation permettant de mettre celle-ci en conformité avec les exigences de l'arrêté du 24 décembre 2002 concernant le stockage des effluents, grâce à la transformation en fumière couverte du bâtiment précédemment affecté à la réception et au tri des bovins et à la réalisation dans le nouveau bâtiment d'une fosse à lisier répondant aux exigences réglementaires ; qu'il s'ensuit que, contrairement à ce que soutient M. X, le projet ainsi autorisé entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article 2 de l'arrêté en cause, qui permettent de déroger à la règle fixée par les dispositions de l'article 4 du même arrêté, lesquelles interdisent l'implantation d'un bâtiment d'élevage à moins de 100 mètres d'une habitation occupée par un tiers ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 novembre 2005 par lequel le maire de la commune de Coin-lès-Cuvry a accordé à la coopérative agricole de production de viande un second permis de construire modificatif ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Coin-lès-Cuvry, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui en appel et non compris dans les dépens ; que, en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X, sur le fondement des mêmes dispositions, à verser à la commune de Coin-lès-Cuvry et à la coopérative agricole de production de viande une somme de 750 euros chacune ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera à la commune de Coin-lès-Cuvry et à la coopérative agricole de production de viande une somme de 750 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gilbert X, à la commune de Coin-lès-Cuvry et à la coopérative agricole de production de viande.

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N° 08NC00223


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08NC00223
Date de la décision : 22/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: M. Olivier COUVERT-CASTERA
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : ROTH

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-01-22;08nc00223 ?
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