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22/01/2009 | FRANCE | N°07NC01830

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 22 janvier 2009, 07NC01830


Vu, I, sous le n° 07NC01830, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 28 décembre 2007, présentée pour Mme Bahar X demeurant ..., M. Siho demeurant ... et M. Hasan demeurant ..., par la SCP d'avocats Gasse Carnel Gasse ;

Les requérants demandent à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 11 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nancy leur a enjoint d'évacuer sans délai la place Thiers sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du seizième jour après la notification du jugement ;

2°) - de rejeter les demandes de la

ville de Nancy présentées devant le Tribunal ;

3°) - de mettre à la charge de l...

Vu, I, sous le n° 07NC01830, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 28 décembre 2007, présentée pour Mme Bahar X demeurant ..., M. Siho demeurant ... et M. Hasan demeurant ..., par la SCP d'avocats Gasse Carnel Gasse ;

Les requérants demandent à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 11 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nancy leur a enjoint d'évacuer sans délai la place Thiers sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du seizième jour après la notification du jugement ;

2°) - de rejeter les demandes de la ville de Nancy présentées devant le Tribunal ;

3°) - de mettre à la charge de la ville de Nancy le paiement à chacun d'eux de la somme de

1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- le Tribunal a fait une interprétation erronée du contrat de concession du 19 décembre 1974 ; l'ouvrage décrit comme étant en service en 1976 était le seul parking souterrain ; la concession, pour ce qui concerne les boutiques, a une échéance normale au 27 juillet 2008 ;

- que la demande d'astreinte est infondée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2008, présenté pour la ville de Nancy, représentée par son maire en exercice, par Me Luisin, avocat ; la ville conclut :

- au rejet de la requête ;

- à ce que soit mise à la charge de chacun des requérants la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le maire n'avait pas, à titre conservatoire, à prononcer la résiliation de la convention ; que la durée de la concession est fixée à 30 années à partir de la mise en service de l'ouvrage, lequel ne vise que le parking, ses accès et la dalle de couverture ; que le certificat de conformité en date du 2 juillet 1978 relatif aux boutiques, qui n'est qu'un document d'urbanisme sans aucun caractère contractuel, ne peut faire office de procès-verbal de remise de l'ouvrage ;

Vu, II, sous le n° 08NC00075, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 14 janvier 2008, présentée pour Me BRUART, en qualité de liquidateur de Mme Deniz A, de la SCP Pierre BRUART, dont le siège est situé 6 allée de la Forêt de la Reine à Vandoeuvre-Les-Nancy (54515), par la SCP d'avocats Gasse Carnel Gasse ;

Me BRUART demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 11 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a enjoint à Mme A d'évacuer sans délai la place Thiers sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du seizième jour après la notification du jugement ;

2°) - de rejeter les demandes de la ville de Nancy présentées devant le Tribunal ;

3°) - de mettre à la charge de la ville de Nancy le paiement de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le Tribunal a fait une interprétation erronée du contrat de concession du 19 décembre 1974 ; l'ouvrage décrit comme étant en service en 1976 était le seul parking souterrain ; la concession, pour ce qui concerne les boutiques, a une échéance normale au 27 juillet 2008 ;

- que la demande d'astreinte est infondée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2008, présenté pour la ville de Nancy, représentée par son maire en exercice, par Me Luisin, avocat ; la ville conclut :

- au rejet de la requête ;

- à ce que soit mise à la charge de Me BRUART la somme de 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le maire n'avait pas, à titre conservatoire, à prononcer la résiliation de la convention ; que la durée de la concession est fixée à 30 années à partir de la mise en service de l'ouvrage, lequel ne vise que le parking, ses accès et la dalle de couverture ; que le certificat de conformité en date du 2 juillet 1978 relatif aux boutiques, qui n'est qu'un document d'urbanisme sans aucun caractère contractuel, ne peut faire office de procès-verbal de remise de l'ouvrage ;

Vu, III, sous le n° 08NC00235, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 12 février 2008, présentée pour la SCI THIERS PLACEMENT, représentée par son gérant en exercice, par Me Huck, avocat ;

La SCI THIERS PLACEMENT demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 11 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nancy lui a enjoint d'évacuer sans délai la place Thiers sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du seizième jour après la notification du jugement ;

2°) - de rejeter les demandes de la ville de Nancy présentées devant le Tribunal ;

3°) - de mettre à la charge de la ville de Nancy le paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le Tribunal a fait produire au procès-verbal du 8 juin 1976 des effets qu'il n'avait pas et que les parties contractantes n'avaient pas entendu lui donner ;

- c'est à tort qu'il a estimé que l'ouvrage n'était constitué que des parkings souterrains et qu'il a fixé le point de départ de la durée de trente ans de la concession à partir de la fin des seuls travaux des parkings souterrains ;

- l'aménagement de la place et des boutiques commerciales n'a été réalisé que bien plus tard ;

- les premiers juges ont confondu mise en service d'un ouvrage et réception provisoire des travaux ; aucun document ne fait rétroagir à la date du 5 juin 1976 la date de mise en service globale de l'ouvrage ;

- faute de résiliation valable du contrat de concession par la ville de Nancy, lequel était encore en vigueur, la ville de Nancy ne pouvait pas réclamer l'expulsion des occupants de la place ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2008, présenté pour la ville de Nancy, représentée par son maire en exercice, par Me Luisin, avocat ; la ville conclut :

- au rejet de la requête ;

- à ce que soit mise à la charge de la SCI THIERS PLACEMENT la somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le maire n'avait pas, à titre conservatoire, à prononcer la résiliation de la convention ; que la durée de la concession est fixée à 30 années à partir de la mise en service de l'ouvrage, lequel ne vise que le parking, ses accès et la dalle de couverture ; que le certificat de conformité en date du 2 juillet 1978 relatif aux boutiques, qui n'est qu'un document d'urbanisme sans aucun caractère contractuel, ne peut faire office de procès-verbal de remise de l'ouvrage ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2008 :

- le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller,

- les observations de Me Gasse, avocat des consorts X et de Me BRUART, liquidateur judiciaire de Mme A, et de Me Luisin, avocat de la ville de Nancy ;

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé de la demande d'éviction du domaine public :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du contrat de concession, conclu le 19 décembre 1974 entre la ville de Nancy et la société Sopagar en vue de la construction et l'exploitation d'un parc de stationnement : «La durée de l'exploitation est fixée à 30 années à partir de la mise en service de l'ouvrage. Cette mise en service interviendra après la réception provisoire des travaux et sera dûment et contradictoirement constatée par procès-verbal» ;

Considérant que si les stipulations de l'article 1 du contrat de concession relatif à l'objet de la convention définit les obligations respectives des parties pour la construction d' «un ouvrage comportant un parc de stationnement situé sous la place Thiers, des boutiques ainsi que l'aménagement en zone piétonnière de la place», l'article 10 relatif à l'exploitation précise que l'affectation «des ouvrages réalisés» devra être conforme aux dispositions énoncées à l'article 2 ; que le titre II de la convention, relatif à la construction, définit, à l'article 3, «l'ouvrage» comme étant souterrain, de forme rectangulaire avec des liaisons verticales pour permettre aux piétons d'accéder à la surface et une dalle de couverture destinée à recevoir les équipements de surface et dispose, à l'article 9 relatif à la réception des travaux, qu'immédiatement après l'achèvement de «l'ouvrage», il sera procédé à la réception provisoire, contradictoirement entre la ville de Nancy et le concessionnaire ; que si la rédaction de ces stipulations n'est pas exempte d'ambiguïté, celles qui concernent la construction définissent «l'ouvrage» comme étant le seul parc de stationnement ; que c'est dès lors la réception provisoire de cet ouvrage qui marque le point de départ de la durée d'exploitation en application des stipulations précitées de l'article 2 de la convention ; qu'il résulte de l'instruction que le procès-verbal de réception des travaux, établi le 8 juin 1976, fixe contractuellement au 5 juin 1976 la date de mise en service de l'ouvrage ; qu'ainsi, c'est par une exacte application des stipulations contractuelles que le jugement attaqué a fixé cette date comme le début de la durée de la concession ; que, par suite, les effets de la concession ont définitivement pris fin à la date du

5 juin 2006 ; que les requérants n'avaient plus, à partir du 6 juin 2006, aucun titre à se maintenir sur les dépendances du domaine public où sont exploitées les cellules commerciales ; que c'est, dès lors, à bon droit que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a fait droit à la demande de la ville de Nancy présentée le 23 août 2007 et tendant à l'éviction des occupants dudit domaine ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X, MM. , Me BRUART, liquidateur judiciaire de Mme A et la SCI THIERS PLACEMENT ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a ordonné, sous astreinte, leur éviction de la place Thiers ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la ville de Nancy, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme X, MM. , Me BRUART, liquidateur judiciaire de Mme A et la SCI THIERS PLACEMENT demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de

Mme X, MM. , Me BRUART, liquidateur judiciaire de Mme A et de la SCI THIERS PLACEMENT le paiement à la ville de Nancy de la somme de 500 euros chacun au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Les requêtes nos 07NC01830, 08NC00075 et 08NC00235 de Mme X, MM. , Me BRUART, liquidateur judiciaire de Mme A et de la SCI THIERS PLACEMENT sont rejetées.

Article 2 : Mme X, MM. , Me BRUART, liquidateur judiciaire de Mme A et la SCI THIERS PLACEMENT verseront chacun à la ville de Nancy la somme de 500 euros (cinq cents euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, MM. , Me BRUART, liquidateur judiciaire de Mme A, à la SCI THIERS PLACEMENT et à la ville de Nancy.

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07NC01830 ; 08NC00075 ; 08NC00235


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC01830
Date de la décision : 22/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: Mme Marie GUICHAOUA
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : SCP GASSE-CARNEL-GASSE ; SCP GASSE-CARNEL-GASSE ; LUISIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-01-22;07nc01830 ?
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