Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 septembre 2007, complétée par mémoire enregistré le 4 février 2008, présentée pour la SARL SOTRAVAL GENDARME et CIE dont le siège social est situé rue de la Lyre à Monthermé (08800), représenté par M. Frédéric Gendarme, liquidateur amiable, par la Selarl Mh Roffi Juris Conseil, société d'avocats ;
La SARL SOTRAVAL GENDARME et CIE demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement en date du 10 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Monthermé à lui verser, consécutivement à la coupure partielle de la route accédant à son entreprise, les sommes de 25 602,84 euros au titre du préjudice matériel lié à la perte de chiffres d'affaires, 5 120,46 euros au titre de l'atteinte à l'image de marque, 3 920,07 euros au titre des honoraires des conseils, 454,48 euros au titre des honoraires de l'expert comptable, 3 103,57 euros au titre des frais d'expertise divers, 521,38 euros au titre des frais d'huissier de justice ;
2°) - de condamner la commune de Monthermé à lui verser lesdites sommes ;
Elle soutient que :
- la commune de Monthermé ne saurait dégager sa responsabilité en invoquant l'attitude des services techniques qui n'ont pas suggéré le recours à des mesures provisoires ou la force majeure ;
- les critiques que la commune forme contre le rapport d'expertise sont infondées ;
- en interdisant la circulation des poids lourds sur la route de la Lyre, le maire de Monthermé a créé une rupture d'égalité devant les charges publiques entraînant, pour elle, un préjudice anormal et spécial qui doit être intégralement réparé ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2008, présenté pour la commune de Monthermé, représentée par son maire en exercice, par la SCP d'avocats Rahola-Delval ; la commune conclut :
- au rejet de la requête,
- à ce que soit mise à la charge de la société SOTRAVAL GENDARME et CIE la somme de
5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que le rapport de l'expert qui comporte des affirmations inexactes ou non étayées ne peut pas permettre de faire droit à la demande de la société requérante ; qu'elle a pris des mesures provisoires urgentes dans un délai très bref ; qu'en tout état de cause, et à titre très subsidiaire, la perte financière alléguée ainsi que les autres préjudices ne sont pas établis ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2008 :
- le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;
Sur la responsabilité pour faute :
Considérant qu'à la suite d'un violent orage survenu le 5 janvier 2001 sur la commune de Monthermé, le ruisseau de la Lyre longeant, en partie de manière canalisée, la route départementale du même nom, a subi une crue rapide et violente qui a emporté une partie du mur de soutènement du secteur canalisé provoquant un effondrement partiel de la chaussée ; que, par arrêté en date du 11 janvier 2001, le maire de la commune a interdit la circulation des poids lourds sur la route de la Lyre ; qu'il ne lui appartenait pas, en revanche, dans l'exercice de ses pouvoirs de police, de faire procéder à l'exécution de travaux sur un ouvrage n'appartenant pas au domaine public communal ; que, dès lors, la société SOTRAVAL GENDARME et CIE dont les bureaux et des garages se trouvaient situés de l'autre côté de la zone d'effondrement, n'est pas fondée à soutenir que le maire aurait commis, dans l'exercice de ses pouvoirs de police, une faute en s'abstenant d'assurer, au moyen de travaux provisoires, un rétablissement rapide de la circulation sur la route endommagée ;
Sur la responsabilité sans faute :
Considérant que, compte tenu de la nature des dégâts, la mesure d'interdiction de circulation des poids lourds, rue de la Lyre, était rendue nécessaire pour des motifs impérieux de sécurité ; que si la société SOTRAVAL GENDARME et Cie se plaint de ce que cette interdiction a eu pour effet d'augmenter de plusieurs kilomètres le parcours des véhicules de l'entreprise, cet allongement n'a constitué qu'une simple gêne pour cet usager de la voie publique et n'est pas de nature à ouvrir droit à indemnité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SOTRAVAL GENDARME et CIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société SOTRAVAL GENDARME et CIE le paiement à la commune de Monthermé de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société SOTRAVAL GENDARME et CIE est rejetée.
Article 2 : La société SOTRAVAL GENDARME et CIE versera à la commune de Monthermé la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société SOTRAVAL GENDARME et CIE et à la commune de Monthermé.
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07NC01288