Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 novembre 2008, complétée par mémoire enregistré le 12 décembre 2008, présentée par le PREFET du BAS-RHIN ; le PREFET demande à la Cour d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement du 9 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté en date du 4 juin 2008 refusant à M. X le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de destination et lui a enjoint de délivrer le titre de séjour demandé ;
Il soutient que :
- le refus de délivrance d'un titre de séjour était justifié dès lors que la communauté de vie était rompue ;
- le moyen tiré de l'application de la convention franco-ivoirienne est inopérant dès lors que M. X n'a pas initialement fondé sa demande de titre de séjour sur ce fondement ;
- la mesure attaquée n'a pas porté une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée et familiale de M. X dès lors qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays ;
- la requête est recevable ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les mémoires en défense, enregistrés les 28 novembre et 13 décembre 2008, présentés pour M. X, par Me Thabet, avocat ; M. X conclut :
- au rejet de la requête,
- à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient qu'il n'y a plus lieu de statuer, le préfet ayant exécuté le jugement ; qu'il n'est pas établi que la requête aux fins de sursis ait été régulièrement accompagnée de la requête au fond ; qu'aucune urgence ne justifie la requête aux fins de sursis ; qu'il n'est pas établi que le ministère public aurait ouvert une procédure pour mariage de complaisance ; que les pièces communiquées en première instance ainsi que sa présence devant le Tribunal, avec son épouse et l'enfant de celle-ci, prouvent l'existence non interrompue d'une vie commune ;
Vu, enregistrée le 18 décembre 2008, la note en délibéré présentée pour M. X ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2008 :
- le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller,
- les observations de Me Thabet, avocat de M. X,
- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin de non lieu :
Considérant que la circonstance que le PREFET DU BAS-RHIN a délivré à M. X, le 10 décembre 2008, un récépissé de demande de carte de séjour et procédé au paiement de la somme de 1 000 euros en exécution du dispositif du jugement attaqué statuant sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, n'est pas de nature à rendre sans objet la requête à fin de sursis présentée par le préfet ;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que la requête à fin de sursis a été accompagnée, conformément aux dispositions de l'article R. .811-17-1 du code de justice administrative, d'une requête au fond, distincte, enregistrée le 14 novembre 2008 au greffe de la Cour ; que le moyen tiré de l'irrecevabilité de la présente requête doit être écarté comme manquant en fait ;
Sur les conclusions à fin de sursis :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-15 du même code : « Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement » ;
Considérant que le moyen tiré de la rupture de la communauté de vie entre les époux X invoqué par le PREFET DU BAS-RHIN à l'appui de ses conclusions dirigées contre le jugement en date du 9 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 4 juin 2008 et lui a enjoint de délivrer le titre de séjour demandé paraît, en l'état de l'instruction, sérieux ; que si M. X a invoqué au soutien de sa demande de première instance les moyens tirés du défaut de motivation et de la méconnaissance des stipulations de la convention franco-ivoirienne et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aucun de ces moyens n'apparaît, en l'état de l'instruction, fondé ; qu'ainsi le moyen invoqué par le PREFET DU BAS-RHIN paraît de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ; qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. .811-15 précité du code de justice administrative, d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête présentée par le PREFET DU BAS-RHIN devant la Cour administrative d'appel de Nancy et tendant à l'annulation du jugement du 9 octobre 2008, il sera sursis à l'exécution de cette décision.
Article 2 : Les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Louis Célestin X.
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08NC01630