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08/01/2009 | FRANCE | N°08NC01630

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 08 janvier 2009, 08NC01630


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 novembre 2008, complétée par mémoire enregistré le 12 décembre 2008, présentée par le PREFET du BAS-RHIN ; le PREFET demande à la Cour d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement du 9 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté en date du 4 juin 2008 refusant à M. X le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de destination et lui a enjoint de délivrer le titre de séjour demand

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Il soutient que :

- le refus de délivrance d'un titre de séjou...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 novembre 2008, complétée par mémoire enregistré le 12 décembre 2008, présentée par le PREFET du BAS-RHIN ; le PREFET demande à la Cour d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement du 9 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté en date du 4 juin 2008 refusant à M. X le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de destination et lui a enjoint de délivrer le titre de séjour demandé ;

Il soutient que :

- le refus de délivrance d'un titre de séjour était justifié dès lors que la communauté de vie était rompue ;

- le moyen tiré de l'application de la convention franco-ivoirienne est inopérant dès lors que M. X n'a pas initialement fondé sa demande de titre de séjour sur ce fondement ;

- la mesure attaquée n'a pas porté une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée et familiale de M. X dès lors qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays ;

- la requête est recevable ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 28 novembre et 13 décembre 2008, présentés pour M. X, par Me Thabet, avocat ; M. X conclut :

- au rejet de la requête,

- à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il n'y a plus lieu de statuer, le préfet ayant exécuté le jugement ; qu'il n'est pas établi que la requête aux fins de sursis ait été régulièrement accompagnée de la requête au fond ; qu'aucune urgence ne justifie la requête aux fins de sursis ; qu'il n'est pas établi que le ministère public aurait ouvert une procédure pour mariage de complaisance ; que les pièces communiquées en première instance ainsi que sa présence devant le Tribunal, avec son épouse et l'enfant de celle-ci, prouvent l'existence non interrompue d'une vie commune ;

Vu, enregistrée le 18 décembre 2008, la note en délibéré présentée pour M. X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2008 :

- le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller,

- les observations de Me Thabet, avocat de M. X,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin de non lieu :

Considérant que la circonstance que le PREFET DU BAS-RHIN a délivré à M. X, le 10 décembre 2008, un récépissé de demande de carte de séjour et procédé au paiement de la somme de 1 000 euros en exécution du dispositif du jugement attaqué statuant sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, n'est pas de nature à rendre sans objet la requête à fin de sursis présentée par le préfet ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant que la requête à fin de sursis a été accompagnée, conformément aux dispositions de l'article R. .811-17-1 du code de justice administrative, d'une requête au fond, distincte, enregistrée le 14 novembre 2008 au greffe de la Cour ; que le moyen tiré de l'irrecevabilité de la présente requête doit être écarté comme manquant en fait ;

Sur les conclusions à fin de sursis :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-15 du même code : « Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement » ;

Considérant que le moyen tiré de la rupture de la communauté de vie entre les époux X invoqué par le PREFET DU BAS-RHIN à l'appui de ses conclusions dirigées contre le jugement en date du 9 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 4 juin 2008 et lui a enjoint de délivrer le titre de séjour demandé paraît, en l'état de l'instruction, sérieux ; que si M. X a invoqué au soutien de sa demande de première instance les moyens tirés du défaut de motivation et de la méconnaissance des stipulations de la convention franco-ivoirienne et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aucun de ces moyens n'apparaît, en l'état de l'instruction, fondé ; qu'ainsi le moyen invoqué par le PREFET DU BAS-RHIN paraît de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ; qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. .811-15 précité du code de justice administrative, d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête présentée par le PREFET DU BAS-RHIN devant la Cour administrative d'appel de Nancy et tendant à l'annulation du jugement du 9 octobre 2008, il sera sursis à l'exécution de cette décision.

Article 2 : Les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Louis Célestin X.

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08NC01630


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08NC01630
Date de la décision : 08/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: Mme Marie GUICHAOUA
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : THABET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-01-08;08nc01630 ?
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