La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/01/2009 | FRANCE | N°08NC01122

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 08 janvier 2009, 08NC01122


Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2008, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-SAONE ; le PREFET DE LA HAUTE-SAONE demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 0800767 en date du 4 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Besançon, d'une part, a annulé son arrêté du 3 avril 2008 refusant de délivrer un titre de séjour à M. X et l'obligeant à quitter le territoire français, d'autre part, l'a enjoint de délivrer à ce dernier un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ;

Il soutient que l'intéressé s'est marié le

20 octobre 2007 et a fait l'objet d'un arrêté préfectoral d'obligation de quitt...

Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2008, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-SAONE ; le PREFET DE LA HAUTE-SAONE demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 0800767 en date du 4 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Besançon, d'une part, a annulé son arrêté du 3 avril 2008 refusant de délivrer un titre de séjour à M. X et l'obligeant à quitter le territoire français, d'autre part, l'a enjoint de délivrer à ce dernier un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ;

Il soutient que l'intéressé s'est marié le 20 octobre 2007 et a fait l'objet d'un arrêté préfectoral d'obligation de quitter le territoire le 3 avril 2008, soit un peu plus de 5 mois après ; qu'il est entré en France irrégulièrement le 30 novembre 2006 ; qu'une faible durée de présence en France et un mariage récent ne peuvent entrer dans le champ d'application de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'intéressé n'apporte aucune preuve de son précédent divorce ; que M. Y a reçu délégation pour signer les actes afférents aux dossiers relatifs aux étrangers par un arrêté en date du 23 octobre 2007 ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 28 novembre et le 4 décembre 2008, présentés pour M. X par Me Bertin ; il conclut :

- au rejet de la demande de sursis à l'exécution du jugement présentée par le préfet ;

- à ce que le PREFET DE LA HAUTE-SAONE soit enjoint de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai d'un mois suivant notification de l'arrêt à intervenir ou, subsidiairement, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours suivant notification de l'arrêt à intervenir et à renouveler dans l'attente du réexamen de son droit au séjour ;

- à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 800 € au titre des frais irrépétibles, contre renoncement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Il soutient que la délégation de signature annoncée par le préfet n‘a pas été produite ; que le préfet doit justifier d'avoir effectivement signé la délégation de signature et de la régularité de la publication dans le recueil des actes de la préfecture ; que sa situation entrait dans le champ d'application de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en raison de l'ancienneté de la relation prénuptiale, de près de deux années, et de la qualité de réfugiée de l'épouse, qui fait obstacle à un déplacement de la cellule conjugale ; que ce n'est pas seulement la date du mariage qui doit être retenue mais aussi l'ancienneté de la vie commune ; que son épouse n'est pas en mesure de justifier de ressources suffisantes sur la dernière année permettant la mise en place d'une procédure de regroupement familial ; que la présence de membres de sa famille dans son pays d'origine ne constitue pas nécessairement un obstacle à l'invocation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2008 :

- le rapport de M. Brumeaux, président,

- et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions du PREFET DE LA HAUTE-SAONE aux fins de sursis à exécution du jugement du Tribunal administratif de Besançon :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : « Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel (...) » et qu'aux termes de l'article R. 811-15 du même code : « Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement » ;

Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'absence d'atteinte à la vie privée et familiale de M. X invoqué par le PREFET DE LA HAUTE-SAONE à l'appui de ses conclusions dirigées contre le jugement en date du 4 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé son arrêté en date du 3 avril 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français paraît, en l'état de l'instruction, sérieux ;

Considérant, en second lieu, que si M. X a également invoqué au soutien de sa demande le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué, ce moyen n'apparaît pas, en l'état de l'instruction, de nature à confirmer l'annulation dudit arrêté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen invoqué par le PREFET DE LA HAUTE-SAONE paraît, en l'état de l'instruction, de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation qu'il a accueillies ; qu'il y a lieu, par suite, d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande présentée par le PREFET DE LA HAUTE-SAONE devant la Cour administrative d'appel de Nancy et tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Besançon du 4 juillet 2008, il sera sursis à l'exécution dudit jugement.

Article 2 : Les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. X.

2

N°08NC01122


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08NC01122
Date de la décision : 08/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : CABINET BERTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-01-08;08nc01122 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award