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08/01/2009 | FRANCE | N°07NC01816

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 08 janvier 2009, 07NC01816


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 décembre 2007 pour la télécopie et le 27 décembre 2007 pour l'original, présentée pour M. Frédéric X, demeurant ..., par Me Maurin-Teixera ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501453 en date du 25 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 1er juillet 2005 par laquelle le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours du Territoire-de-Belfort l'a radié du corps dépar

temental des sapeurs-pompiers volontaires ;

2°) d'annuler cette décision...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 décembre 2007 pour la télécopie et le 27 décembre 2007 pour l'original, présentée pour M. Frédéric X, demeurant ..., par Me Maurin-Teixera ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501453 en date du 25 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 1er juillet 2005 par laquelle le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours du Territoire-de-Belfort l'a radié du corps départemental des sapeurs-pompiers volontaires ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de condamner le service départemental d'incendie et de secours du Territoire-de- Belfort à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière ; qu'elle a été prise pour un motif disciplinaire ; qu'elle vise à tort l'article 44 du décret 99-1039 du 10 décembre 1999 ; que des absences irrégulières relèvent d'un comportement fautif ; que l'arrêté du 1er juillet 2005 ne vise pas l'avis du conseil de discipline départemental ; que son employeur a eu recours à la procédure pour abandon de poste au lieu d'engager une procédure disciplinaire ; que la décision attaquée ne précise pas les dates de l'absence du service qui caractériserait l'abandon de poste ; que s'il n'a pas pu assurer des gardes, c'est en raison de ses horaires de travail ; qu'il n'a pas été informé des plannings des manoeuvres ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les mémoires en défense, enregistré les 21 février et 25 septembre 2008, présentés par le service départemental d'incendie et de secours du Territoire-de-Belfort ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'il n'était pas dans l'obligation de saisir le conseil de discipline s'agissant d'une radiation pour abandon de poste ; que la procédure appropriée en cas d'absence de plus d'un mois est la procédure prévue à l'article 44-4° du décret du 10 décembre 1999 ; qu'il est établi que M. X n'a pas assuré de garde depuis décembre 2004 ; qu'une mise en demeure lui a été envoyée avant de procéder à sa radiation ; que le service départemental d'incendie et de secours du Territoire-de-Belfort a mis en oeuvre les moyens adaptés pour intégrer M. X au nouveau centre de secours ; qu'il n'a assuré aucune garde entre son intégration au nouveau centre et sa radiation, treize mois plus tard ; qu'il n'a jamais été destinataire d'une demande de dérogation pour un aménagement d'horaires ; que la radiation est intervenue cinq mois après la mise en demeure ; qu'une copie de la décision de changement d'affectation a été transmise à l'intéressé ; qu'un entretien a été organisé le 26 février 2004 avec le requérant pour lui expliquer la procédure d'intégration dans les effectifs opérationnels ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 27 août 2008, présenté pour M. X ; il maintient ses conclusions et fait valoir qu'il a d'abord fait l'objet d'une mise à pied ; qu'il n'a reçu aucun courrier l'enjoignant de réintégrer les effectifs ; que l'arrêté de changement d'affectation du 12 décembre 2003 ne lui a pas été notifié ; qu'aucune suite n'a été donnée à son courrier du 10 février 2005 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 99-1039 du 10 décembre 1999 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2008 :

- le rapport de M. Brumeaux, président,

- et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, sapeur-pompier volontaire depuis le 1er novembre 1986 et titulaire du grade d'adjudant-chef, a été radié pour abandon de poste des effectifs du corps départemental de Belfort par un arrêté en date du 1er juillet 2005 du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 du décret du 10 décembre 1999 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires : « L'autorité territoriale peut résilier d'office l'engagement du sapeur-pompier volontaire : 1° S'il ne satisfait plus à l'une des conditions prévues à l'article 6, après mise en oeuvre, le cas échéant, des dispositions de l'article 39 ; 2° En cas d'insuffisance dans l'aptitude ou la manière de servir de l'intéressé ; 3° S'il ne satisfait pas aux épreuves sanctionnant la formation initiale mentionnée à l'article 13 ; 4° Lorsque le sapeur-pompier volontaire, après mise en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception, de reprendre son activité sous un délai de dix jours, ne reprend pas son activité à l'expiration de la durée de la suspension de son engagement ou est absent de son poste depuis plus d'un mois sans suspension de son engagement autorisée en application des articles 38 ou 39 ; 5° Dans les conditions prévues à l'article 34. » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, affecté à sa demande au centre de Belfort sud du service départemental d'incendie et de secours à compter du 15 décembre 2003, a connu une période de recyclage dans ce nouveau centre ; que l'intéressé n'a donné aucune suite à la note en date 30 août 2004 lui demandant d'intégrer les services opérationnels de ce centre et surtout de rejoindre les services de garde à compter du 20 septembre 2004 ; qu'enfin, le requérant n'a pas déféré a la mise en demeure de reprendre son activité dans un délai de dix jours qui lui a été notifiée par courrier en date du 2 février 2005 ;

Considérant, en premier lieu, que si M. X soutient que sa radiation des effectifs dissimulerait une sanction déguisée, il n'apporte aucun élément de nature à établir le bien-fondé de ce moyen, à l'appui duquel il se borne à produire des documents exposant les difficultés de collaboration qu'il avait rencontrées dans le centre de sapeurs-pompiers de Belfort nord dans lequel il opérait avant son transfert au centre de Belfort sud, qu'il n'y a pas lieu de prendre en compte dès lors qu'ils se rapportent à des faits anciens et sans relation avec le centre opérationnel auquel il était affecté ; que, par voie de conséquence, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué ne vise pas l'article 34 du décret du 10 décembre 1999 susvisé relatif aux sanctions disciplinaires et l'avis du conseil de disciplinaire qui n'avait pas, dans ces circonstances, à être consulté, doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que, pour le même motif, le moyen tiré du détournement de procédure doit être écarté ;

Considérant, en dernier lieu, que s'il fait valoir qu'il n'a pas pu respecter ses obligations de sapeur-pompier volontaire pour les gardes et les exercices en raison de ses contraintes professionnelles, cette circonstance, à la supposer établie, ne dispensait pas l'intéressé, qui ne conteste pas n'avoir assuré aucune garde depuis décembre 2004, de réagir à la mise en demeure qui lui a été adressée le 2 février 2005 et de réintégrer les effectifs opérationnels en sollicitant un aménagement de ses horaires ; que, dans ces conditions, le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours du Territoire-de-Belfort a pu légalement faire application des dispositions susmentionnées de l'article 44-4° du décret du 10 décembre 1999 après avoir relevé l'absence de M. X pendant une durée supérieure à un mois, lesdites dispositions ne lui faisant par ailleurs pas obligation d'être plus précis quant à la période durant laquelle l'intéressé avait manqué à ses obligations de service ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 1er juillet 2005 par laquelle le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours du Territoire-de-Belfort l'a radié du corps départemental des sapeurs-pompiers volontaires ; que, par suite, ses conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Frédéric X et au président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours du Territoire-de-Belfort.

4

N° 07NC01816


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC01816
Date de la décision : 08/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : SCP MAURIN-TEIXEIRA.

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-01-08;07nc01816 ?
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