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08/01/2009 | FRANCE | N°07NC01453

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 08 janvier 2009, 07NC01453


Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2007 et complétée par mémoire enregistré le 3 décembre 2007, présentée pour Mme Fabienne X, demeurant ..., par la SCP d'avocats Seyve ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502809 en date du 30 août 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite du maire de Phalsbourg lui refusant le versement d'allocations pour perte d'emploi et, d'autre part, à la condamnation de cette commune à lui verser la somme de 23 155 € à ce t

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Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2007 et complétée par mémoire enregistré le 3 décembre 2007, présentée pour Mme Fabienne X, demeurant ..., par la SCP d'avocats Seyve ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502809 en date du 30 août 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite du maire de Phalsbourg lui refusant le versement d'allocations pour perte d'emploi et, d'autre part, à la condamnation de cette commune à lui verser la somme de 23 155 € à ce titre et la somme de 1 000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

2°) d'annuler cette décision et de condamner la commune de Phalsbourg à lui verser lesdites indemnités ;

3°) de condamner la commune de Phalsbourg à lui verser 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que son installation en qualité d'agent commercial ne saurait être regardée comme une création ou une reprise d'entreprise, au sens des dispositions de l'article L. 122-32-12 du code du travail ; que l'agent commercial exerce en effet une profession indépendante et a l'obligation d'être inscrit à un registre spécial tenu au greffe du tribunal de commerce ; qu'ainsi, elle satisfait aux exigences de l'article 33 paragraphe 1 section 1 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1997, la période de douze mois prise en considération étant allongée de la période de congés pour la création d'entreprise dans les conditions prévues par l'article L. 122-32-12 du code du travail ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2008 et complété par mémoire enregistré le 3 décembre 2008, présenté pour la commune de Phalsbourg par le cabinet d'avocats ASA ; elle tend au rejet de la requête de Mme X et à sa condamnation à lui verser 2 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; la commune soutient que la requérante n'établit pas s'être inscrite dans le délai de douze mois fixé par l'article 33 paragraphe 1 section 1 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1997 relative à l'assurance chômage pour la période entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 2000 ; que le conseil de prud'hommes de Strasbourg a, par une décision en date du 5 mars 2003, requalifié le contrat de Mme X avec les « Editions Régionales SA » en contrat de travail ; qu'elle n'a donc pas créé ou repris une entreprise au sens des dispositions de l'article L. 122-32-12 du code du travail ; que Mme X ne saurait être assimilée à un salarié qui, pour créer ou reprendre un entreprise, a droit soit à un congé pendant lequel son contrat de travail est suspendu, soit à une période de travail à temps partiel ; que, subsidiairement, la requérante ne fournit aucun élément de nature à justifier le chiffrage de l'indemnité sollicitée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2008 :

- le rapport de M. Brumeaux, président,

- les observations de Me Schaeffer pour le cabinet ASA, avocat de la commune de Phalsbourg,

- et les conclusions de M Collier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêté du 7 février 1997, le maire de Phalsbourg a révoqué Mme X, secrétaire administratif, chargée de l'accueil du public à la mairie de Phalsbourg, pour des faits de concussion pour lesquels elle a d'ailleurs été condamnée pénalement ; qu'à plusieurs reprises, l'intéressée a saisi la commune de Phalsbourg de demandes tendant au versement d'une allocation pour perte d'emploi, auxquelles celle-ci a refusé de faire droit ; qu'elle relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Phalsbourg à lui verser une indemnité de 23 155 € à ce titre ;

Sur les conclusions de Mme X tendant à la condamnation de la commune de Phalsbourg à lui verser une allocation pour perte d'emploi :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-1 alors en vigueur du code du travail : « En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent chapitre » ; qu'aux termes de l'article L. 351-2 alors applicable du même code : « Le revenu de remplacement prend, selon le cas, la forme : 1° D'une allocation d'assurance (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 351-3 alors en vigueur de ce code : « L'allocation d'assurance est attribuée aux travailleurs mentionnés à l'article L. 351-1 qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure... » ; que, selon l'article L. 351-8 dudit code, les mesures d'application de ce régime font l'objet d'un accord conclu et agréé dans les conditions définies aux articles L. 352-1, L. 352-2 et L. 352-2-1 de ce code ; qu'aux termes de l'article L. 351-12 alors applicable du même code : « Ont droit aux allocations d'assurance dans les conditions prévues à l'article L. 351-3 : 1°) Les agents (...) des collectivités locales (...) Le service de cette indemnisation est assuré par les employeurs mentionnés au présent article (...) » ; que les dispositions de l'article 33 § 1, section 1 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1997 relative à l'assurance chômage conclue pour la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2000, en vigueur à la date de cessation des fonctions de l'intéressée, à laquelle il convient de se référer en application de l'article 10 § 2 de cette convention, dispositions d'ailleurs reprises à l'article 8 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 2001 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, prévoient que : « La fin du contrat de travail prise en considération pour l'ouverture des droits doit se situer dans un délai de 12 mois dont le terme est l'inscription comme demandeur d'emploi ; qu'en vertu du §2 du même texte : « La période de 12 mois est allongée : (....) i ) des périodes de congé pour la création d'entreprise ou de congé sabbatique obtenus dans les conditions des articles L. 122-32-12 et L. 122-32-17 du code du travail ; qu'aux termes de l'article L. 122-32-12 alors en vigueur dudit code : « le salarié qui crée ou reprend une entreprise a droit, dans les conditions fixées à la présente section, soit à un congé pendant lequel le contrat de travail est suspendu, soit à une période de travail à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2. La durée maximale de ce congé ou de cette période de travail à temps partiel est d'un an. Elle peut être prolongée au plus d'un an. » ; qu'il résulte de ces dispositions que le régime des allocations auxquelles ont droit les agents des collectivités locales involontairement privés d'emploi est défini par les stipulations de l'accord prévu à l'article L. 351-8 alors en vigueur du code du travail précité, dès lors qu'un tel accord est intervenu et a été agréé ; que, par arrêté du

18 février 1997, le ministre du travail et des affaires sociales a agréé la convention du

1er janvier 1997 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage et le règlement annexé à cette convention ;

Considérant qu'aucune disposition n'exclut du bénéfice du revenu de remplacement les fonctionnaires territoriaux licenciés pour motifs disciplinaires ; que, dans ces conditions, alors même que Mme X a fait l'objet d'une décision de révocation en raison de la commission de faits de concussion, elle doit être regardée comme ayant été involontairement privée d'emploi ; que, toutefois, il appartient à la requérante, qui supporte la charge de la preuve, d'établir qu'elle remplit les conditions requises pour l'obtention des indemnités sollicitées ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X ne conteste pas s'être inscrite à l'Agence nationale pour l'emploi comme demandeur d'emploi à compter du 5 mai 1998, soit après l'expiration du délai de douze mois visé à l'article 33 § 1, section 1 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1997 prévoyant que la fin du contrat de travail prise en considération pour l'ouverture des droits doit se situer dans un délai de douze mois dont le terme est l'inscription comme demandeur d'emploi ; que, toutefois, si elle soutient être en droit de se prévaloir des dispositions de l'article 33 § 2 et des dispositions de l'article L. 122-32-12 alors en vigueur du code du travail applicables aux salariés ayant créé ou repris une entreprise, il n'est, en tout état de cause, pas établi ni même allégué par la requérante qu'elle aurait été placée en congé ou aurait exercé à temps partiel et pourrait ainsi bénéficier de l'allongement du délai de douze mois ; que, par suite, c'est à bon droit que la commune de Phalsbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation de la commune de Phalsbourg à lui verser une indemnité de 1 000 € pour « résistance abusive » :

Considérant que Mme X ne justifie pas la réalité d'un tel préjudice ; que, par suite, les conclusions susénoncées ne peuvent être que rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite du maire de Phalsbourg lui refusant le versement d'allocations pour perte d'emploi et, d'autre part, à la condamnation de cette commune à lui verser la somme de 23 155 € à ce titre et la somme de 1 000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Phalsbourg, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu de faire droit à celles présentées par la commune de Phalsbourg et de mettre à la charge de Mme X une somme de 1 500 € au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Mme X versera une somme de 1 500 euros à la commune de Phalsbourg en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fabienne X et au maire de la commune de Phalsbourg.

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N°07NC01453


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC01453
Date de la décision : 08/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : SCP J-C et M. SEYVE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-01-08;07nc01453 ?
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