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08/01/2009 | FRANCE | N°07NC01270

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 08 janvier 2009, 07NC01270


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 septembre 2007, présentée pour M. Henri X, demeurant ..., par Me Gregorio ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501512-1 en date du 10 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 juillet 2005 par laquelle le directeur du centre hospitalier de soins de longue durée du Territoire-de-Belfort lui a infligé la sanction disciplinaire du blâme ;

2°) d'annuler cette sanction ;

Il soutient qu'il ne peut lu

i être reproché d'avoir refusé d'assurer le nettoyage mécanique des circulations...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 septembre 2007, présentée pour M. Henri X, demeurant ..., par Me Gregorio ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501512-1 en date du 10 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 juillet 2005 par laquelle le directeur du centre hospitalier de soins de longue durée du Territoire-de-Belfort lui a infligé la sanction disciplinaire du blâme ;

2°) d'annuler cette sanction ;

Il soutient qu'il ne peut lui être reproché d'avoir refusé d'assurer le nettoyage mécanique des circulations dans la mesure où il n'a reçu aucune formation pour passer l'auto-laveuse ; que son seul refus d'obéissance est son refus de participer à la démonstration de l'utilisation de cette machine le 12 mai 2005 ; qu'il n'avait pas d'ordres à recevoir de la part de Mme Huet ; qu'il n'a pas été tenu informé du changement de la date prévue pour cette démonstration préalablement prévue le 26 mai 2005 ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 12 novembre 2008, présenté pour M. X ; il maintient l'ensemble de ses conclusions ; il fait valoir qu'un désaccord sur l'étendue de ses missions ne saurait constituer un refus d'obéissance ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait reçu l'ordre de se consacrer à la formation assurée par Mme Huet le 12 mai 2005 ; que l'affectation de M. X à des tâches de nettoyage constituait une sanction disciplinaire déguisée ; que cette décision n'est pas sans lien à sa participation, en sa qualité de membre du syndicat CGT, à une délégation auprès du conseil général pour lui signaler les difficultés rencontrées par le personnel avec la direction ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2008, présenté par le centre hospitalier des soins de longue durée du Territoire-de-Belfort ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que le requérant ne conteste aucunement le refus d'obéissance caractérisé lors de la démonstration d'utilisation de l'auto-laveuse ;

Vu l'ordonnance en date du 28 octobre 2008 portant clôture d'instruction de cette affaire à la date du 17 novembre 2008 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires de la fonction publique hospitalière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2008 :

- le rapport de M. Brumeaux, président,

- et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ;

Considérant M. X, ouvrier professionnel stagiaire, a été sanctionné par un blâme, prononcé par une décision en date du 18 juillet 2005 du directeur du centre hospitalier des soins de longue durée du territoire de Belfort pour avoir refusé de procéder au nettoyage des parties communes de la maison de retraite de Delle à laquelle il avait été affecté à partir du 11 avril 2005 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 28 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public (...) ;

Considérant, en premier lieu, que si M. X remet en cause la réalité du motif de la sanction, en faisant valoir qu'il n'a pas refusé de procéder au nettoyage des parties communes mais n'aurait pas été en mesure d'utiliser la machine destinée à cet usage, faute de formation adéquate, il est toutefois constant qu'il a refusé de participer à la séance, organisée le 12 mai 2005, destinée à lui apprendre l'utilisation de cette machine ; qu'il ne peut utilement faire valoir qu'il n'avait pas à obéir à la responsable chargée de cette formation, dès lors que son supérieur hiérarchique immédiat, chargé du service technique de la maison de retraite, lui avait demandé lors d'une réunion le 10 mai 2005 de se prêter à cet exercice et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, contrairement à ce que M. X soutient, il était dans l'impossibilité de participer à cette formation en raison de sa charge de travail ; qu'au surplus, le requérant précisant dans le dernier état de ses écritures avoir refusé de procéder à l'exécution de cette tâche, qui figure cependant dans la liste des missions qui lui ont été confiées à la maison de retraite de Delle, comme l'atteste la décision du 7 avril 2005 l'affectant provisoirement à ce site, parce qu'il estimait qu'elle ne relevait pas de ses attributions, la circonstance que cette séance de formation était initialement prévue le 26 mai 2005 et non le 12 mai 2005 est, en tout état de cause, sans incidence sur le principe de son refus de déférer aux instructions reçues et, par suite, sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant, en second lieu, que le détournement de pouvoir allégué, en raison de l'engagement syndical de l'intéressé, n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé par le comportement de M. X constituait une faute de nature à justifier une sanction ; que, par suite, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la sanction disciplinaire qui lui a été infligée le 18 juillet 2005 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2: Le présent arrêt sera notifié à M. Henri X et au directeur du centre hospitalier des soins de longue durée du Territoire-de-Belfort.

2

N° 07NC01270


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC01270
Date de la décision : 08/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : GREGORIO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-01-08;07nc01270 ?
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