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08/01/2009 | FRANCE | N°07NC00321

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 08 janvier 2009, 07NC00321


Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2007 au greffe de la Cour, présentée pour la SA SCHOENENBERGER, dont le siège est 11 rue Altkirch à Colmar (68027), par Me Lebon ; la SA SCHOENENBERGER demande à la Cour :

1°) d'annuler, en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions, le jugement n° 052105-0502106-0503569 du 19 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg n'a annulé le titre exécutoire émis le 25 juin 2005 à son encontre qu'en tant qu'il excède la somme de 57 832,83 euros HT, soit 69 168,05 euros TTC ;

2°) d'annuler les décomptes f

inaux établis par la Société d'équipement de la région de Strasbourg (SERS) a...

Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2007 au greffe de la Cour, présentée pour la SA SCHOENENBERGER, dont le siège est 11 rue Altkirch à Colmar (68027), par Me Lebon ; la SA SCHOENENBERGER demande à la Cour :

1°) d'annuler, en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions, le jugement n° 052105-0502106-0503569 du 19 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg n'a annulé le titre exécutoire émis le 25 juin 2005 à son encontre qu'en tant qu'il excède la somme de 57 832,83 euros HT, soit 69 168,05 euros TTC ;

2°) d'annuler les décomptes finaux établis par la Société d'équipement de la région de Strasbourg (SERS) au nom et pour le compte de la ville de Saint-Louis en date du 17 décembre 2004 relatifs aux marchés conclus pour l'exécution des lots n°s 4 et 5 concernant la construction d'un complexe culturel La Coupole à la Croisée des Lys, d'annuler la décision de la ville de Saint-Louis en date du 22 avril 2005 portant rejet de sa réclamation contre lesdits décomptes généraux, enfin, d'annuler le titre exécutoire dans son intégralité ;

3°) de condamner la commune de Saint-Louis à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que les décomptes notifiés le 17 décembre 2004 étaient devenus définitifs et intangibles, faute de réclamation ou de réserves de sa part dans le délai imparti par l'article 13-44 du cahier des clauses administratives générales, qui n'est pas applicable à cette situation ; que ce sont les articles 49 et 50 du cahier des clauses administratives générales relatifs aux différends entre les contractants qui trouvent à s'appliquer ; qu'elle a contesté les décomptes dans le délai de deux mois prévu à l'article 50-21 du cahier des clauses administratives générales ; que la décision du maire de Saint-Louis du 22 avril 2005 est illégale dans la mesure où il n'entrait pas dans les attributions du maître d'ouvrage délégué, la Société d'équipement de la région de Strasbourg, de signer les décomptes qui lui ont été notifiés par ordre de service le 17 décembre 2004 ; que la commune de Saint-Louis tente de lui faire supporter les frais relatifs à des lanterneaux facturés par le repreneur du marché pour un montant de 22 580,75 euros et leur installation pour la somme de 11 096,34 euros alors qu'ils ne figuraient pas dans le marché initial ; que les premiers juges n'ont pas recherché si les sommes de 4 466,76 euros HT, 314,77 euros HT et 1 387,29 euros HT devaient être supportées par elle au titre des conséquences onéreuses de la résiliation à ses frais et risques des marchés dont elle était attributaire ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2008, présenté pour la Société d'équipement de la région de Strasbourg (SERS) par Me Alexandre ; elle conclut au rejet de la requête, subsidiairement, à ce qu'elle soit mise hors de cause en sa qualité de maître d'ouvrage délégué, et à la condamnation de la SA SCHOENENBERGER à lui verser une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que les modalités de règlement des comptes d'un marché résilié sont régies par les articles 13-3 et suivants de la commission des clauses administratives générales ; qu'en raison du caractère intangible et définitif des décomptes, c'est à bon droit que les premiers juges ont ramené le montant du titre exécutoire du 25 juin 2005 au montant des décomptes devenus définitifs et intangibles ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2008, présenté pour la commune de Saint-Louis par Me Llorens ; elle conclut au rejet de la requête, à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a annulé la fraction du titre exécutoire émis le 25 juin 2005 excédant la somme de 69 168,05 euros et à la condamnation de la SA SCHOENENBERGER à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir que le maître d'ouvrage délégué est compétent pour établir tous les actes afférents à sa mission, y compris l'établissement et la notification du décompte général ; que l'article 2-3° de la convention de mandat prévoit que la Société d'équipement de la région de Strasbourg a une mission de gestion du contrat de travaux ; que l'article 3 de la même convention stipule que la Société d'équipement de la région de Strasbourg aura qualité pour établir le décompte général ; que les décomptes généraux, acceptés tacitement par la SA SCHOENENBERGER, sont devenus intangibles ; qu'il n'y a pas lieu de distinguer le décompte général établi après achèvement de travaux de celui dressé après la résiliation du marché, l'article 46 du cahier des clauses administratives générales renvoyant aux modalités prévues aux 3 et 4 de l'article 13 ; que c'est à bon droit, en application de l'article 49.6 du cahier des clauses administratives générales, que le maître d'ouvrage délégué a imputé à la société requérante la différence entre les travaux qu'elle a réalisés et le montant actualisé des marchés de substitution ; que l'article 05.6.03 du cahier des clauses techniques particulières relatif au lot étanchéité imposait la mise en oeuvre de lanterneaux de désenfumage opaque acoustique ; que les lanterneaux posés par la société de substitution correspondent aux spécifications contractuelles ; que la mise en place d'étanchéité provisoire sur la partie cinéma d'un coût de 4 466,76 euros résulte de l'impéritie du titulaire du marché, qui n'avait pas exécuté ses obligations contractuelles ; que la modification des chevêtres de charpente a été rendue nécessaire par des malfaçons ; que ces éléments ne relevaient pas du marché de travaux et représentaient des créances qui pouvaient être intégrées au titre exécutoire qui a été partiellement annulé ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 6 août 2008, présenté pour la SA SCHOENENBERGER ; elle maintient l'ensemble de ses conclusions ; elle soutient en outre que la loi relative à la maîtrise d'ouvrage public interdit que l'établissement, la signature et la notification du décompte général soient délégués au maître d'ouvrage délégué ;

Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2008, présenté pour la commune de Saint-Louis ; elle fait valoir que la résiliation aux frais et risques constitue une mesure coercitive dont les règles applicables sont celles prévues aux articles 49 et 46 du cahier des clauses administratives générales ; que l'article 49-4 de ce même document prévoit que le décompte général du marché résilié ne sera notifié à l'entrepreneur qu'après règlement définitif du nouveau marché passé pour l'achèvement des travaux ; qu'à l'exception des dispositions du 42 de l'article 13, toutes ses autres dispositions sont applicables ; que l'article 49 du cahier des clauses particulières générales déroge à l'article 13-4 sur le seul point relatif à l'obligation de notifier le décompte dans un délai de trente ou de quarante-cinq jours après la remise par l'entreprise de son projet de décompte ; que la SA SCHOENENBERGER n'a pas adressé de projet de décompte ; qu'une fois le projet de décompte notifié à l'entrepreneur, toutes les autres dispositions de l'article 13-4 sont applicables, et notamment l'article 13-44 ; que le précédent titre exécutoire a été annulé par le Tribunal administratif de Strasbourg pour absence de notification d'un décompte général et non en raison de l'incompétence de l'auteur de ce décompte ; qu'aucune disposition de la loi relative à la maîtrise d'ouvrage ne fait obstacle à ce que cette prérogative soit déléguée au mandataire du maître d'ouvrage ; que c'est le refus d'installer ce type de lanterneaux correspondant aux spécifications technique du cahier des clauses techniques particulières qui a entraîné la résiliation du marché ; que le surcoût lié à la pose et à la fourniture de ce type de lanterneaux par l'entreprise titulaire du marché d'achèvement pouvait être légitimement imputé à la SA SCHOENENBERGER ;

Vu l'ordonnance du président de la troisième chambre de la Cour fixant la clôture de l'instruction au 9 octobre 2008 à 16 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2008 :

- le rapport de M. Brumeaux, président,

- les observations de Me Henry, pour la SCP Lebon/Mennegand, avocat de la SA SCHOENENBERGER, et de Me Britgnatz, pour la SELARL Soler-Couteaux/Llorens, avocat de la commune de Saint-Louis,

- et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que dans le cadre de la construction du complexe culturel communal « La Coupole » à la Croisée des Lys, la SA SCHOENENBERGER a obtenu, par deux marchés signés le 26 mai 1998 avec la commune de Saint-Louis, l'attribution du lot n° 4 « couverture en bac acier », d'un montant de 186 624,68 francs TTC, et du lot n° 5 « étanchéité », pour un montant de 846 834,13 francs TTC ; que ces deux marchés ont été résiliés le 28 avril 1999 aux frais et risques de l'entrepreneur au motif que la SA SCHOENENBERGER ne respectait pas certaines de ses obligations contractuelles ; que les lots litigieux ont alors été réattribués à la société Soprema à l'issue d'une procédure de marché négocié et que deux décomptes généraux tenant compte du surcoût résultant du marché de substitution ont été notifiés à la SA SCHOENENBERGER, par ordre de service en date du 17 décembre 2004, pour un montant total de 69 168,05 euros TTC ; que la SA SCHOENENBERGER interjette appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décomptes généraux susmentionnés et de la décision de la commune de Saint-Louis en date du 22 avril 2005 rejetant sa réclamation et partiellement annulé le titre exécutoire émis à son encontre le 25 juin 2005 en tant qu'il excède le montant de 69 168,05 euros TTC ; que, par voie d'appel incident, la commune de Saint-Louis demande que les sommes de 4 466,76 euros HT, 314,77 euros HT et 1 387,29 euros HT soient remises à la charge de la société appelante ;

Sur l'appel principal de la SA SCHOENENBERGER :

En ce qui concerne la régularité des décomptes notifiés par ordre de service en date du 17 décembre 2004 :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi susvisée du 12 juillet 1985 : « Le maître de l'ouvrage peut confier à un mandataire, dans les conditions fixées par la convention mentionnée à l'article 5, l'exercice en son nom et pour son compte, de tout ou partie des attributions suivantes de la maîtrise d'ouvrage : 1° Définition des conditions administratives et techniques selon lesquelles l'ouvrage sera étudié et exécuté ; 2° Préparation et choix du maître d'oeuvre, signature du contrat de maîtrise d'oeuvre, après approbation du choix du maître d'oeuvre par le maître de l'ouvrage, et gestion du contrat de maîtrise d'oeuvre : 3° Approbation des avants-projets et accord sur le projet ; 4° Préparation du choix de l'entrepreneur, signature du contrat de travaux, après approbation du choix de l'entrepreneur par le maître de l'ouvrage, et gestion du contrat de travaux ; 5° Versement de la rémunération de la mission de maîtrise d'oeuvre et des travaux ; 6° Réception de l'ouvrage et l'accomplissement de tous actes afférents aux attributions mentionnées ci-dessus. (...) Le mandataire représente le maître de l'ouvrage à l'égard des tiers dans l'exercice des attributions qui lui ont été confiées jusqu'à ce que le maître de l'ouvrage ait constaté l'achèvement de sa mission dans les conditions définies par la convention mentionnée à l'article 5. » ;

Considérant que la Société d'équipement de la région de Strasbourg (SERS) a passé le 2 juin 1997 une convention de maîtrise d'ouvrage déléguée avec la commune de Saint-Louis pour la construction du complexe culturel ; que l'article 2-3° de cette convention précise que le mandataire exercera une « mission de gestion de contrat de travaux » et que l'article 3 de ladite convention prévoit expressément qu'après la réception des ouvrages, «la SERS aura qualité pour effectuer le solde des règlements aux tiers » ; qu'il résulte de ces stipulations, conformes aux dispositions précitées de la loi du 12 juillet 1985, qui rangent la gestion du contrat de travaux au nombre des attributions susceptibles d'être confiées au mandataire par le maître de l'ouvrage, que les parties ont entendu donner qualité au maître d'ouvrage délégué pour arrêter le solde des marchés confiés à la SA SCHOENENBERGER, établir et signer le décompte général desdits marchés, puis le notifier à l'entrepreneur ; que, dès lors, la Société d'équipement de la région de Strasbourg a pu régulièrement établir, signer et notifier à la SA SCHOENENBERGER, par ordre de service du 17 décembre 2004, les décomptes généraux des marchés en cause ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la notification des décomptes généraux en raison de l'incompétence du maître d'ouvrage délégué doit être écarté ;

En ce qui concerne le caractère définitif des décomptes notifiés le 17 décembre 2004 :

Considérant qu'aux termes de l'article 46.1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux, auquel les parties ont entendu se référer : « Il peut être mis fin à l'exécution des travaux faisant l'objet du marché, avant l'achèvement de ceux-ci, par une décision de résiliation du marché qui en fixe la date d'effet. Le règlement du marché est fait alors selon les modalités prévues aux 3 et 4 de l'article 13, sous réserve des autres stipulations du présent article » ; qu'aux termes des stipulations de l'article 13-44 de ce même cahier : « L'entrepreneur doit, dans un délai compté à partir de la notification du décompte général, le renvoyer au maître d'oeuvre, revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer. Ce délai est de trente jours, si le marché à un délai d'exécution inférieur ou égal à six mois. Il est de quarante-cinq jours, dans le cas où le délai contractuel d'exécution du marché est supérieur à six mois. Si la signature du décompte général est donnée sans réserve, cette acceptation lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne le montant des intérêts moratoires ; ce décompte devient ainsi le décompte général et définitif du marché. Si la signature du décompte général est refusée ou donnée avec réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par l'entrepreneur dans un mémoire de réclamation qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires en reprenant, sous peine de forclusion, les réclamations déjà formulées antérieurement et qui n'ont pas encore fait l'objet d'un règlement définitif ; ce mémoire doit être remis au maître d'oeuvre dans le délai indiqué au premier alinéa du présent article. Le règlement du différend intervient alors suivant les modalités indiquées à l'article 50 (...) » ; qu'enfin, aux termes des stipulations de l'article 49-4 de ce même cahier : « En cas de résiliation aux frais et risques de l'entrepreneur ... Par exception aux dispositions du 42 de l'article 13, le décompte général du marché résilié ne sera notifié à l'entrepreneur qu'après règlement définitif du nouveau marché passé pour l'achèvement des travaux » ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que les modalités de règlement des comptes d'un marché résilié sont régies, sous réserve de l'exception prévue par l'article 49-4, par les stipulations des articles 13-3 et suivants du cahier des clauses administratives générales ; que si la société requérante soutient qu'il y a lieu d'appliquer en l'espèce la dérogation prévue à l'article 49-4, celle-ci, d'ailleurs mise en oeuvre en l'occurrence, ne concerne que le délai de notification des décomptes généraux et non le délai de réclamation de l'entreprise ; qu'ainsi, par application de l'article 13-44 précité du cahier des clauses administratives générales, la SA SCHOENENBERGER disposait d'un délai de quarante-cinq jours à partir de la notification des décomptes généraux le 17 décembre 2004, soit jusqu'au 1er février 2005, pour les renvoyer au maître d'oeuvre, revêtus de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles elle refuse de le signer ; qu'il résulte de l'instruction que la SA SCHOENENBERGER a adressé son mémoire en réclamation à la commune de Saint-Louis, pour chacun des lots dont elle était attributaire, par des courriers datés du 10 février 2005 ; qu'ainsi, les décomptes généraux n'ayant pas été régulièrement contestés dans le délai de quarante-cinq jours suivant leur notification, doivent être regardés comme définitifs ; que, par suite, la société requérante ne saurait les remettre en cause et n'est dès lors pas fondée à contester le titre exécutoire dont le montant a été ramené à celui des deux décomptes généraux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA SCHOENENBERGER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à annuler les décomptes du 17 décembre 2004, la décision de la commune de Saint-Louis du 22 avril 2005 portant rejet de sa réclamation contre lesdits décomptes généraux et, dans son intégralité, le titre exécutoire en date du 25 juin 2005 ;

Sur l'appel incident de la commune de Saint-Louis :

Considérant que l'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution d'un marché de travaux publics est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors de l'établissement du décompte définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties ; que les créances d'un montant de 4 466,70 euros HT, 314,77 euros HT et 1 387,29 euros HT que fait valoir la commune de Saint-Louis, qui correspondraient au coût de la mise en place d'un dispositif d'étanchéité provisoire sur une partie du centre culturel et à des malfaçons dans les chevêtres de charpente, ne sont pas des créances étrangères à celles qui doivent figurer dans un décompte général et définitif ; qu'il résulte de l'instruction qu'elles n'y étaient pas inscrites ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont ramené le montant du titre exécutoire à celui résultant des décomptes généraux, dont le caractère définitif et intangible s'impose également au maître d'ouvrage, dont les conclusions doivent, pour ce seul motif, être rejetées ;

Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur ce fondement par la SA SCHOENENBERGER ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Saint-Louis présentées sur ce même fondement ; qu'il y a lieu, en revanche, d'accueillir celles qui ont été présentées par la Société d'équipement de la région de Strasbourg et de mettre à la charge de la SA SCHOENENBERGER une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par ladite société et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SA SCHOENENBERGER est rejetée.

Article 2 : L'appel incident de la commune de Saint-Louis est rejeté ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La SA SCHOENENBERGER versera à la Société d'équipement de la région de Strasbourg une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SA SCHOENENBERGER, à la commune de Saint-Louis et à la Société d'équipement de la région de Strasbourg.

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N° 07NC00321


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC00321
Date de la décision : 08/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : SCP LEBON et MENNEGAND

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-01-08;07nc00321 ?
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