La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/12/2008 | FRANCE | N°08NC01056

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 18 décembre 2008, 08NC01056


Vu la requête, enregistrée le 18 août 2008, présentée pour Mme Murisa X demeurant ..., par Me Tabak, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700971 en date du 27 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 17 novembre 2006 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à cette autorité sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à com

pter de la notification du présent jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir...

Vu la requête, enregistrée le 18 août 2008, présentée pour Mme Murisa X demeurant ..., par Me Tabak, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700971 en date du 27 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 17 novembre 2006 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à cette autorité sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sinon de réexaminer sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le signataire de l'acte n'est pas compétent ;

- le préfet devait consulter la commission du titre de séjour ;

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision, en tant qu'elle fixe le pays de renvoi, a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2008, présenté par le préfet du Haut-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'aucun des moyens qu'elle comporte n'est fondé ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2008, présenté par le préfet du Haut-Rhin, qui expose avoir délivré à l'intéressée un récépissé de demande de titre de séjour « vie privée et familiale » et s'apprête à lui délivrer ce titre ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2008 :

- le rapport de M. Devillers, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par décision du 29 septembre 2008, le préfet du Haut-Rhin a accordé à Mme X un récépissé de demande de titre de séjour sans attendre la fabrication de la carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » et qu'il expose avoir décidé de l'admettre au séjour en raison de la naissance de son enfant ; que cette décision abroge implicitement mais nécessairement la décision du 17 novembre 2006 refusant de lui délivrer un titre de séjour; qu'ainsi, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme X tendant à l'annulation de ladite décision ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée ;

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée par Mme X tendant à l'annulation de la décision en date du17 novembre 2006 du préfet du Haut-Rhin.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

2

08NC01056


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08NC01056
Date de la décision : 18/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DESRAME
Rapporteur ?: M. Pascal DEVILLERS
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : TABAK

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-12-18;08nc01056 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award