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18/12/2008 | FRANCE | N°08NC00118

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 18 décembre 2008, 08NC00118


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés sous le n° 08NC00118 les 23 janvier et

4 avril 2008, présentés pour M. Khelil X demeurant ..., par Me Kling, avocat ;

M.X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704686 du 6 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 septembre 2007 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, fixant l'Algérie comme pays de destination,

à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer le titre de séjour dans un délai...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés sous le n° 08NC00118 les 23 janvier et

4 avril 2008, présentés pour M. Khelil X demeurant ..., par Me Kling, avocat ;

M.X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704686 du 6 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 septembre 2007 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, fixant l'Algérie comme pays de destination, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer le titre de séjour dans un délai de quinze jours, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement, à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative, 37 et 75 de la loi du

10 juillet 1991 ;

2°) d'annuler les décisions du 7 septembre 2007 ;

3°) d'enjoindre le préfet du Bas-Rhin de lui délivrer le titre de séjour dans un délai de quinze jours, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative, 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;

M.X soutient que :

- s'agissant du refus de renouveler le séjour, la décision est entachée d'une insuffisance de motivation, le préfet se bornant à reprendre les termes de l'avis du médecin inspecteur ; le préfet a commis une erreur de droit en omettant d'apprécier la situation médicale et une erreur manifeste d'appréciation de cette situation ; la décision méconnaît également la qualité des liens personnels et familiaux noués en France ;

- s'agissant de l'obligation de quitter le territoire, il excipe de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement de séjour qui prive la présente décision de base légale, et d'une erreur sur les conséquences d'une exceptionnelle gravité pour sa vie personnelle ;

- s'agissant de la décision relative au pays de renvoi, elle est contraire à stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu des risques de mauvais traitements dans son pays d'origine ;

Vu le jugement et les décisions attaquées ;

Vu les pièces du dossier,

Vu, enregistré le 29 février 2008, le mémoire en défense présenté par le préfet du Bas-Rhin tendant au rejet de la requête ;

Le préfet soutient que :

- s'agissant du titre de séjour, si M. X a pu bénéficier à plusieurs reprises de titre de séjour, son état médical et la qualité des soins qu'il peut recevoir en Algérie ne justifient plus le renouvellement du titre ; la décision qui y est relative est parfaitement motivée tant par les considérations de droit que les circonstances de faits qui la justifient ; l'intéressé ne remplit plus les conditions de l'article 6-7 d de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; il n'y a pas violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni erreur manifeste d'appréciation de la situation ;

- s'agissant de l'obligation de quitter le territoire, il ne remplit aucune condition pour prétendre à la délivrance d'un titre et il ne peut se prévaloir de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- s'agissant du pays de destination, il n'établit pas le risque encouru ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 11 avril 2008, admettant

M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et désignant Me Kling pour le représenter ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu enregistré le 15 juillet 2008, le mémoire complémentaire présenté pour M. Khelil X par Me Kling, avocat faisant connaître au tribunal qu'en date du 10 juillet 2008, il a été mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail valable jusqu'au 27 août 2008 et que cette autorisation abroge implicitement l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et de l'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2008 :

- le rapport de M. Job, président ;

- et les conclusions de M.Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en application de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose que : - I. - L'autorité administrative qui refuse ...le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ..., pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. / L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration. (...)., le préfet du Bas-Rhin a rejeté, par décision du 7 septembre 2007, la demande de renouvellement du titre de séjour présentée, sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, par M. X, assortissant celle ci d'une obligation de quitter le territoire français et fixant l'Algérie comme pays de destination ;

Sur les conclusions relatives aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :

Considérant qu'il est constant qu'en délivrant durant l'instance d'appel, le 10 juillet 2008, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, le préfet du Bas-Rhin a implicitement mais nécessairement abrogé ses décisions du 7 septembre 2007 faisant obligation à M. X de quitter le territoire français et fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite ; qu'ainsi, s'agissant de ces deux décisions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête ;

Sur les conclusions relatives à la décision portant refus de séjour :

Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, M. X, ressortissant algérien, reprend avec la même argumentation ses moyens de première instance tirés d'une insuffisance de motivation, d'une erreur de droit et de fait qu'aurait commise le préfet dans l'application des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié en omettant d'apprécier la situation médicale, et d'une erreur manifeste d'appréciation de cette même situation, enfin d'une violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard aux liens personnels et familiaux qu'il a créés depuis 2001 sur le territoire; que, toutefois, nonobstant la circonstance que M. X a conclu durant l'instance d'appel, un PACS avec une autre jeune fille que celle avec laquelle il soutenait avoir des relations suivies, lequel ne saurait, en raison de sa date, affecter l'appréciation des liens privés entretenus en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens et en rejetant la demande dirigée contre la décision du préfet du Bas-Rhin ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Considérant que la présente décision n'implique aucune mesure d'exécution ;

Sur l'application de l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative, 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le conseil de M. X réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête relatives à l'obligation de quitter le territoire français et à la fixation du pays de reconduite.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Khelil X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

2

08NC00118


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08NC00118
Date de la décision : 18/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DESRAME
Rapporteur ?: M. Pascal JOB
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : KLING

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-12-18;08nc00118 ?
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