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18/12/2008 | FRANCE | N°08NC00081

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 18 décembre 2008, 08NC00081


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 janvier 2008, présentée pour M. Armend X demeurant ..., par Me Airoldi Martin, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 18 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 août 2007 du préfet du Haut-Rhin lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant la Serbie comme pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l

edit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 janvier 2008, présentée pour M. Armend X demeurant ..., par Me Airoldi Martin, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 18 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 août 2007 du préfet du Haut-Rhin lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant la Serbie comme pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire assortie d 'une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification de l 'arrêt à intervenir, à défaut, d'enjoindre, dans le même délai, le réexamen de sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, injonction assortie d'une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me Airoldi Martin de la somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a estimé que la décision de refus de titre de séjour n'était ni entachée d'incompétence, ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire est entachée d'incompétence, d'insuffisance de motivation ; elle est illégale en ce que la décision de refus de titre de séjour est elle-même illégale ; elle méconnaît les articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences, d'une exceptionnelle gravité, qu'elle entraîne sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant la Serbie comme pays de renvoi est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour et est affectée des mêmes vices d'incompétence, de méconnaissance de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2008, présenté par le préfet du Haut-Rhin ; le préfet conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que le signataire de l'arrêté dispose d'une délégation régulièrement établie ; que l'intervention de la décision n'était pas subordonnée à une demande expresse de titre de séjour de la part de l'intéressé dès lors qu'ayant été définitivement débouté de sa demande d'asile, il appartenait à l'autorité préfectorale d'examiner s'il pouvait être admis de plein droit au séjour à un autre titre ; que le refus de titre de séjour n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que la décision d'obligation de quitter le territoire n'est entachée ni d'incompétence, ni d'insuffisance de motivation, ni d'absence de fondement, ni d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'elle n'est pas contraire aux stipulations des articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les risques prétendument encourus en Serbie ne sont aucunement établis ;

Vu la décision du 17 juin 2008 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) a accordé à M. X le bénéfice de l'aide juridictionnelle et désigné Me Airoldi Martin pour le représenter ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647l du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2008 :

- le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

Sur les moyens tirés de l'incompétence du signataire de la décision et de l'absence de demande de titre de séjour :

Considérant qu'il y a leu, par adoption des motifs des premiers juges, d'écarter les moyens susmentionnés qui ne comportent aucun élément de droit ou de fait nouveau par rapport à l'argumentation présentée en première instance ;

Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'eu égard aux conditions de l'entrée sur le territoire français et à la brièveté du séjour de M. X, la décision susmentionnée soit entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. Y disposait, à la date de la décision attaquée, d'une délégation de signature régulière à l'effet de signer les décisions portant obligation de quitter le territoire ;

Considérant, en deuxième lieu, que la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées ; que l'arrêté attaqué, qui énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles se fonde le refus de titre de séjour et mentionne les dispositions de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, satisfait aux prescriptions de la loi du 11 juillet 1979 et est, dès lors, suffisamment motivé ;

Considérant, en troisième lieu, que si M. X fait valoir qu'il vit en France depuis plus d'un an et a noué des liens avec une jeune française avec laquelle il a des projets de vie commune, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'entré en France à l'âge de 25 ans, il est célibataire et sans charges de famille ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. X, et eu égard aux effets d'une décision portant obligation de quitter le territoire, l'arrêté pris à son encontre n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en quatrième lieu, que si le requérant fait valoir qu'il est bien intégré en France, et qu'il a beaucoup progressé en français, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de

M. X ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens articulés par M. X, tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, qui ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

En ce qui concerne la légalité de la décision désignant la Serbie comme pays de renvoi :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, d'écarter les moyens tirés par M. X de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire et de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa

demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt qui rejette la requête de M. X n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de la requête tendant à ce que la Cour ordonne, sous astreinte, au préfet du Haut-Rhin de délivrer à M. X un titre de séjour ou subsidiairement de réexaminer sa demande ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridictionnelle :

Considérant que ces dispositions font obstacle, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que le conseil de M. X demande au titre des frais exposés à raison de la présente instance et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de Me Airoldi-Martin tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridictionnelle sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire

Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.

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08NC00081


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08NC00081
Date de la décision : 18/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: Mme Marie GUICHAOUA
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : AIROLDI-MARTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-12-18;08nc00081 ?
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