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18/12/2008 | FRANCE | N°07NC01801

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 18 décembre 2008, 07NC01801


Vu la requête sommaire et les mémoire complémentaires, enregistrés respectivement les 21 décembre 2007, 28 février 2008 et les 23 et 24 octobre 2008, présentés pour la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG, dont le siège est centre administratif, place de l'Etoile BP 1049-1050 à Strasbourg Cedex (67070), représentée par son président, à ce dûment habilité, par la SCP Roger-Devaux, avocats ;

La COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700960 du 16 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à

la demande de la société Topaze Promotion et de Mme X, la décision du 8 janvier ...

Vu la requête sommaire et les mémoire complémentaires, enregistrés respectivement les 21 décembre 2007, 28 février 2008 et les 23 et 24 octobre 2008, présentés pour la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG, dont le siège est centre administratif, place de l'Etoile BP 1049-1050 à Strasbourg Cedex (67070), représentée par son président, à ce dûment habilité, par la SCP Roger-Devaux, avocats ;

La COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700960 du 16 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de la société Topaze Promotion et de Mme X, la décision du 8 janvier 2007 par laquelle le président de la communauté urbaine de Strasbourg a exercé son droit de préemption sur les parcelles cadastrées n° 255, n° 265 et n° 1/923 à Illkirch-Graffenstaden ;

2°) de rejeter les demandes présentées par la société Topaze Promotion et Mme X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

3°) de mettre à la charge de la société Topaze Promotion et de Mme X une somme de 1 000 euros chacune au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'elle ne justifiait pas, à la date de la décision du 8 janvier 2007 contestée, d'un projet répondant aux exigences du code de l'urbanisme, alors que, dès le 20 décembre 2002, a été adopté un programme local de l'habitat prévoyant les actions à mettre en oeuvre notamment sur le territoire de la commune d'Illkirch Graffenstaden afin d'accroître et de diversifier l'offre en logement pour répondre aux objectifs de création d'une offre locative sociale nouvelle et qu'une réunion s'est tenue le 29 novembre 2006 pour réaffirmer l'objectif de maîtriser l'urbanisation du secteur en cause et y développer une opération pilote mettant en oeuvre les principes du développement durable ; que ce projet comportait également la réalisation d'opérations de voirie prévues au plan d'occupation des sols, à savoir les emplacements réservés n° A 27 et n° B 56 ;

- les autres moyens soulevés par la société Topaze Promotion et Mme X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ne sont pas de nature à justifier l'annulation de la décision du 8 janvier 2007 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2008, complété par un mémoire enregistré le 17 novembre 2008, présenté pour la société Topaze Promotion et Mme X, par la société d'avocat Soler-Couteaux/Llorens ; elles concluent au rejet de la requête et à la condamnation de la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG à leur verser une somme de 1 500 euros chacune au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elles soutiennent que :

- l'inscription au plan d'occupation des sols des emplacements réservés n° A 27 et n° B 56, dont l'emprise est très limitée et qui ne constituent pas le complément indissociable d'une opération d'aménagement, de même que la circonstance que le terrain préempté aurait été classé en zone UA, ou celle que le programme local de l'habitat aurait prévu la réalisation d'une offre locative sociale nouvelle sur le territoire de la commune d'Illkirch-Graffenstaden, ne permettent pas d'établir la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ;

- le compte rendu de la réunion du 29 novembre 2006 n'est pas davantage de nature à établir la réalité d'un tel projet, la collectivité publique n'ayant à cette date pas arrêté un projet urbain à réaliser dans le secteur considéré ; il ressort du compte rendu de cette réunion que la définition d'un projet urbain est subordonnée à l'aboutissement d'études ultérieures ;

- les dispositions de l'article L.5211-57 du code général des collectivités territoriales s'appliquent à l'ensemble des décisions du conseil d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont les effets ne concernent qu'une seule des communes membres et ont été méconnues en l'espèce, en l'absence de consultation du conseil municipal de la commune d'Illkirch-Graffenstaden ;

- la décision de préemption contestée n'est pas suffisamment motivée dès lors qu'elle ne précise pas à quel projet d'action ou d'opération d'aménagement se rattachent les emplacements réservés A 27 et B 56 ni l'objet desdits d'emplacements, ni à quoi correspond le projet urbain auquel elle fait référence, ni l'objectif du programme local de l'habitat qui justifie l'exercice du droit de préemption ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2008 :

- le rapport de M. Couvert-Castéra, président,

- les observations de Me Bronner, avocat de la société Topaze Promotion et de Mme X ;

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. / Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé (...) » et qu'aux termes de l'article L. 300-1 du même code : « Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l'insalubrité, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels (...) ».

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d'une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date, et, d'autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du compte rendu d'une réunion organisée le 29 novembre 2006 par le service de la planification urbaine de la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG, que la commune d'Illkirch-Graffenstaden avait l'intention de mettre en oeuvre, dans le cadre du schéma d'orientation pour les zones d'habitat défini par la communauté urbaine en vue d'atteindre les objectifs du programme local de l'habitat, un projet d'urbanisation du « site Bourgeois », qui comprend notamment les parcelles cadastrées n° 255, n° 265 et n° 1/923, visant à promouvoir sur le site de cet ancien établissement industriel un urbanisme respectueux de l'environnement et à y construire 39 logements, dont 20 à 30 % de logements sociaux ; qu'en outre, des opérations de voirie destinées à améliorer la desserte de la zone à urbaniser faisaient l'objet d'emplacements réservés figurant au plan d'occupation des sols ; que la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG justifiait ainsi, à la date du 8 janvier 2007 à laquelle elle a exercé son droit de préemption sur les parcelles en cause, alors même qu'elle n'avait pas encore défini précisément le contenu des aménagements impliqués par ce projet, de la réalité d'un projet entrant dans les prévisions de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ; que, par suite, la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 8 janvier 2007 contestée, au motif qu'elle ne justifiait pas, à la date de cette décision, d'un projet répondant aux exigences du code de l'urbanisme ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société Topaze Promotion et Mme X tant en première instance qu'en appel ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération du 22 mars 2002 par laquelle le conseil de la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG a modifié le champ d'application du droit de préemption urbain instauré le 25 mars 1995 sur le territoire de la commune d'Illkirch-Graffenstaden a fait l'objet des mesures de publicité requises par l'article R. 211-2 du code de l'urbanisme ; qu'il s'ensuit que doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision du 8 janvier 2007 contestée serait dépourvue de base légale, car prise sur le fondement d'une délibération dépourvue de caractère exécutoire ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération du 18 mai 2001 par laquelle le conseil de la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG a autorisé son président, pendant toute la durée de son mandat, à exercer les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, a été publiée dans le n° 1 du recueil des actes administratifs de cette collectivité du premier semestre 2001 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le président de la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG ne disposait pas d'une délégation régulièrement publiée l'habilitant à exercer le droit de préemption urbain au nom de cette collectivité doit être écarté comme manquant en fait ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L.5211-57 du code général des collectivités territoriales : « Les décisions du conseil d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont les effets ne concernent qu'une seule des communes membres ne peuvent être prises qu'après avis du conseil municipal de cette commune (...) » ; que, si la société Topaze Promotion et Mme X soutiennent que la décision contestée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, faute pour le conseil de la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG d'avoir recueilli l'avis du conseil municipal de la commune d'Illkirch-Graffenstaden alors qu'elle serait la seule commune concernée par les effets de cette décision, une décision de préemption, qui a pour seul objet de permettre l'acquisition d'un bien immobilier par une collectivité publique, ne saurait être regardée comme ayant par elle-même des effets à l'égard de la commune sur laquelle se trouve se bien ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la violation des dispositions précitées doit être écarté comme inopérant ;

Considérant, en quatrième lieu, que la décision du 8 janvier 2007 par laquelle le président de la communauté urbaine de Strasbourg a exercé son droit de préemption indique que « ce droit est exercé en vue de la réalisation d'équipements publics prévus au plan d'occupation des sols sous les opérations A 27 et B 56 et la mise en oeuvre par la collectivité d'un projet urbain compatible avec les études actuellement menées dans le cadre du schéma d'orientation des zones d'habitat » et précise que le principe de ces études est « de répondre aux problématiques d'urbanisme de la ville d'Illkirch-Graffenstaden tant sur le plan du PLH, des équipements scolaires et du transport que des voies et réseaux divers » ; que cette décision fait ainsi apparaître la nature du projet en vue duquel le droit de préemption est exercé et satisfait dès lors aux exigences de motivation résultant des dispositions de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 8 janvier 2007 par laquelle son président a exercé son droit de préemption sur les parcelles cadastrées n° 255, n° 265 et n° 1/923 à Illkirch-Graffenstaden ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la société Topaze Promotion et de Mme X une somme de 800 euros chacune au titre des frais exposés par la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0700960 du 16 octobre 2007 du Tribunal administratif de Strasbourg est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la société Topaze Promotion et Mme X devant le Tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.

Article 3 : La société Topaze Promotion et Mme X verseront chacune à la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG, à la société Topaze Promotion et à Mme Nicole X.

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N° 07NC01801


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC01801
Date de la décision : 18/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: M. Olivier COUVERT-CASTERA
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : ROGER et SEVAUX SCP

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-12-18;07nc01801 ?
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