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18/12/2008 | FRANCE | N°07NC01310

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 18 décembre 2008, 07NC01310


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 septembre 2007, complétée par mémoire enregistré le 21 novembre 2008, présentée pour la COMMUNE D'AMNEVILLE, représentée par son maire en exercice, par le cabinet d'avocats Eisele-Zelus ;

La COMMUNE D'AMNEVILLE demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 18 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de l'état liquidatif de la taxe de défrichement, d'un montant de 56 871,11 euros, émis à son encontre le 14 octobre 2004,

d'autre part, à la décharger de l'obligation de payer ladite somme et à ordon...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 septembre 2007, complétée par mémoire enregistré le 21 novembre 2008, présentée pour la COMMUNE D'AMNEVILLE, représentée par son maire en exercice, par le cabinet d'avocats Eisele-Zelus ;

La COMMUNE D'AMNEVILLE demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 18 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de l'état liquidatif de la taxe de défrichement, d'un montant de 56 871,11 euros, émis à son encontre le 14 octobre 2004, d'autre part, à la décharger de l'obligation de payer ladite somme et à ordonner la restitution de la somme d'un même montant qu'elle a acquittée le 6 mars 2001 ;

2°) - de faire droit à la demande initiale et de condamner le préfet de la Moselle à lui restituer la somme de 56 871,11 euros majorée des intérêts au taux légal, les intérêts étant eux-mêmes capitalisés ;

3°) - de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la requête est recevable ;

- la taxe de défrichement n'est pas légalement fondée ; le terrain assujetti à la taxe ne peut être regardé comme un bois au sens de l'article L311-1 du code forestier ;

- à titre subsidiaire, les défrichements exécutés en vue de réaliser des équipements publics sont, en application de l'article L 314-4 du code forestier, exemptés de la taxe ;

- après la coupe effectuée en 1980, il appartenait à l'Office national des forêts soit de réaliser, soit de surveiller les boisements ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1 septembre 2008, présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que la requête n'est pas recevable ; que l'existence de l'infraction délictuelle de défrichement illicite est établie ; que le caractère boisé de la parcelle ressort de son classement au plan d'occupation des sols de la commune ; que la Cour d'appel de Metz a confirmé la réalité du défrichement ; que la commune ne peut dès lors soutenir qu'elle n'a procédé qu'à un simple nettoyage du bois ; que, la commune n'est pas fondée à demander l'application de la dérogation prévue par l'article L 314-4 du code forestier, les conditions exigées par le texte n'étant pas satisfaites ;

Vu, en date du 12 juin 2008, l'ordonnance fixant au 1er septembre 2008 la clôture de l'instruction ;

Vu, en date du 5 septembre 2008, l'ordonnance rouvrant l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code forestier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2008 :

- le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;

Sur le principe de l'assujettissement de la taxe de défrichement :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-1 du code forestier dans sa rédaction alors applicable : «Aucun particulier ne peut user du droit d'arracher ou de défricher ses bois, ou de mettre fin à la destination forestière de ses terrains, sans avoir préalablement obtenu une autorisation administrative./ Les opérations volontaires ayant pour conséquence d'entraîner à terme la destruction de l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière sont assimilées à un défrichement et soumises à autorisation (...)» ; qu'aux termes de l'article L. 312-1 du même code : « Les collectivités (...) ne peuvent faire aucun défrichement de leurs bois sans une autorisation expresse et spéciale de l'autorité supérieure./ Les dispositions du 2ème alinéa de l'article L. 311-1 sont applicables aux personnes mentionnées au premier alinéa du présent article. » et qu'aux termes de l'article L. 314-9 du même code : «Tout défrichement effectué en infraction aux dispositions des articles L. 311-1, L. 312-1 (....) entraîne l'exigibilité immédiate de la taxe (...).» ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 311-1 qu'un défrichement est constitué par l'ensemble des opérations qui ont à la fois pour objet de détruire l'état boisé du terrain par abattage des arbres et arrachage de leurs souches, et pour résultat de mettre fin, même temporairement, à la destination forestière du sol ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des énonciations du procès-verbal établi le 29 juin 2000 par des agents assermentés de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt de la Moselle qu'à l'intérieur de la parcelle n° 10 d'une superficie totale de 14, 82 ha, appartenant à la COMMUNE D'AMNEVILLE et située dans le Bois de Coulange, la végétation, sur une partie importante de la parcelle, a été totalement extraite, la terre végétale décapée et des creusements sur plusieurs mètres de profondeur entrepris, avec création d'une ouverture dans le peuplement forestier s'accompagnant de l'enlèvement des souches et de mise à nu du sol ; que les travaux entrepris portent sur une surface totale de 6 ha 21 ; qu'il résulte de ces énonciations, non contredites par les constatations opérées à la demande de la commune par voie d'huissier, que la parcelle «boisée depuis des temps immémoriaux», et qui a fait l'objet entre 1981 et 1986 d'une coupe rase suivie en 1987 d'une plantation de sapins Douglas, mêlés à d'autres essences forestières feuillues, présentait un état boisé et que les opérations entreprises qui avaient pour résultat de mettre fin à la destination forestière du sol, constituait un défrichement au sens des dispositions précitées de l'article L311-1 du code forestier ;

Sur l'exemption de la taxe de défrichement :

Considérant qu'aux termes de l'article L 314-1 du code forestier, alors en vigueur : «(...) Une taxe est due à l'occasion de toute décision, expresse ou tacite, autorisant un défrichement en application des articles L. 311-1, L 312-1 ou L. 363-2» ; qu'aux termes de l'article L. 314-4 du même code : «Sont toutefois exemptés de la taxe : (...) - les défrichements exécutés par les (...) collectivités locales, (...) en vue de réaliser des équipements, aménagements ou constructions destinés à un service public ou répondant à un besoin collectif de nature économique ou sociale, sous réserve de la reconstitution d'une surface forestière équivalente dans le délai de cinq ans. (...)» ;

Considérant que la COMMUNE D'AMNEVILLE ne peut utilement se prévaloir de l'exemption prévue par les dispositions précitées de l'article L.314-4 du code forestier, qui ne s'applique qu'à la taxe due à l'occasion d'une décision d'autorisation de défrichement ;

Sur la demande de restitution :

Considérant que, dès lors que la demande de décharge de la taxe de défrichement, assortie de pénalités de retard, à laquelle elle a été assujettie pour un montant de 56 871,11 euros est rejetée, la COMMUNE D'AMNEVILLE ne peut réclamer la restitution de cette somme qu'elle avait versée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'agriculture et de la pêche, que la COMMUNE D'AMNEVILLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la COMMUNE D'AMNEVILLE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNE D'AMNEVILLE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'AMNEVILLE et au ministre de l'agriculture et de la pêche.

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07NC01310


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC01310
Date de la décision : 18/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: Mme Marie GUICHAOUA
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : CABINET EISELE - ZELUS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-12-18;07nc01310 ?
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