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18/12/2008 | FRANCE | N°07NC01240

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 18 décembre 2008, 07NC01240


Vu, I, sous le n° 07NC01240, le recours enregistré le 3 septembre 2007, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES ;

Le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601172,0601173, 0601281 en date du 12 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté en date du 9 mai 2006 par lequel le préfet de la Meuse a fixé la liste des terrains devant être soumis à l'action de l'association communale de chasse agréée de Erize-Sain

t-Dizier ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le Tribunal administ...

Vu, I, sous le n° 07NC01240, le recours enregistré le 3 septembre 2007, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES ;

Le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601172,0601173, 0601281 en date du 12 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté en date du 9 mai 2006 par lequel le préfet de la Meuse a fixé la liste des terrains devant être soumis à l'action de l'association communale de chasse agréée de Erize-Saint-Dizier ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le Tribunal administratif de Nancy par M. Y et autres ;

Le ministre soutient que c'est à tort que le Tribunal a considéré que M. A, commissaire-enquêteur désigné par le préfet pouvait être regardé comme « personne intéressée » au sens de l'article

R. 11-5 du code de l'expropriation pour l'application de l'article R. 422-17 du code de l'environnement ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu enregistré le 29 octobre 2007 la communication de la requête à l'association communale de chasse agréée de Erize-Saint-Dizier ;

Vu enregistré le 22 février 2008, le mémoire présenté pour M. Eric X, demeurant ... par Me Larzillière, avocat, tendant au rejet de la requête et à la confirmation du jugement du Tribunal ;

Il soutient que :

- le choix du commissaire-enquêteur est entaché d'irrégularité ;

- il reprend les autres moyens soutenus devant le tribunal tenant à l'application des articles L. 422-10 et suivants du code de l'environnement pour un ensemble d'un seul tenant d'une superficie de

80,2055 ha ;

Vu enregistré le 22 février 2008, le mémoire présenté pour Joël Z, par Me Larzillière, avocat, tendant au rejet de la requête et à la confirmation du jugement du tribunal ;

Il soutient que :

- le choix du commissaire-enquêteur est entaché d'irrégularité ;

- bien que détenteur d'un plan de chasse 36.40, il n'a pas été informé du projet de création de l'association et n'a pu faire valoir ses observations en violation des articles R. 422-20 et suivants du code de l'environnement ;

- il reprend les autres moyens soutenus devant le tribunal tenant à l'application des articles L. 422-10 et suivants du code de l'environnement, pour un ensemble d'un seul tenant d'une superficie de

77,0730 ha ;

Vu enregistré le 22 février 2008, le mémoire présenté pour M. René Y et l'association de chasse PPM, par Me Larzillière, avocat, tendant au rejet de la requête et à la confirmation du jugement du tribunal ;

Ils soutiennent que :

- le choix du commissaire-enquêteur est entaché d'irrégularité ;

- M. Y reprend les autres moyens soutenus devant le tribunal tenant à l'application des articles L. 422-10 et suivants du code de l'environnement pour un ensemble d'un seul tenant d'une superficie de plus de 60 ha ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction le 22 février 2008 à 16 heures ;

Vu l'ordonnance portant réouverture de l'instruction ;

Vu, II, sous le n° 07NC01241, le recours enregistré le 3 septembre 2007, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES ;

Le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES demande à la Cour :

1°) de prononcer le sursis à l'exécution du jugement n° 0601172,0601173, 0601281 en date du

12 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté en date du 9 mai 2006 par lequel le préfet de la Meuse a fixé la liste des terrains devant être soumis à l'action de l'association communale de chasse agréée de Erize-Saint-Dizier ;

Le ministre soutient que le moyen développé dans le mémoire en appel du jugement est sérieux et de nature à justifier non seulement l'annulation du jugement mais également le rejet de la demande dans la mesure où :

- le motif retenu par le tribunal est entaché d'une erreur d'appréciation de la situation de M.A lequel ne peut être regardé comme «personne intéressée» au sens de l'article R. 11-5 du code de l'expropriation pour l'application de l'article R. 422-17 du code de l'environnement ;

- l'exécution du jugement qui annule l'arrêté en cause aurait des conséquences désastreuses sur la détermination du territoire de l'ACCA, sur l'organisation cynégétique du département en ce qui concerne notamment la gestion du plan de chasse, l'indemnisation des dégâts des gibiers, la destruction des nuisibles et pourrait générer des conflits entre chasseurs ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces du dossier ;

Vu enregistré le 29 octobre 2007 la communication de la requête à l'association communale de chasse agréée d'Erie Saint Dizier ;

Vu enregistré le 22 février 2008, le mémoire présenté pour M. Eric X, demeurant ..., M. René Y, l'association de chasse PPM représentée par le président de son conseil des ministres, M. Joël Z, par Me Larzillière, avocat, tendant au rejet de la requête à fin de sursis ;

Ils soutiennent que les moyens développés par le ministre au soutien de son recours ne sont pas sérieux et que le jugement n'est pas susceptible d'entraîner des conséquences graves ;

Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction le 22 février 2008 à 16 heures ;

Vu l'ordonnance portant réouverture de l'instruction ;

Vu III, sous le n° 07NC01242, le recours, enregistré le 3 septembre 2007, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES ;

Le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601881-0602110 en date du 12 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé les arrêtés du 6 septembre 2006 par lesquels le préfet de la Meuse a fixé la liste des terrains soumis à l'action de l'association communale de chasse agréée de Erize-Saint-Dizier et agréé ladite association ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le Tribunal administratif de Nancy par M. X et autres ;

Le ministre soutient que c'est à tort que le tribunal a considéré que M. A, commissaire-enquêteur désigné par le préfet pouvait être regardé comme «personne intéressée» au sens de l'article

R. 11-5 du code de l'expropriation pour l'application de l'article R. 422-17 du code de l'environnement ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu enregistré le 29 octobre 2007 la transmission de la requête à l'association communale de chasse agréée d'Erize Saint Dizier ;

Vu enregistré le 22 février 2008, le mémoire présenté pour M. Eric B, demeurant ..., par Me Largillière, avocat, tendant au rejet de la requête et à la confirmation du jugement du tribunal ;

Il soutient que :

- le choix du commissaire-enquêteur est entaché d'irrégularité ;

- il reprend les autres moyens soutenus devant le tribunal tenant à l'application des articles L. 422-10 et suivants du code de l'environnement pour un ensemble d'un seul tenant d'une superficie de 80,2055 ha ;

Vu enregistré le 22 février 2008, le mémoire présenté pour M. Joël Z, par Me Larzillière, avocat, tendant au rejet de la requête et à la confirmation du jugement du tribunal ;

Il soutient que :

- le choix du commissaire-enquêteur est entaché d'irrégularité ;

bien que détenteur d'un plan de chasse 36.40, il n'a pas été informé du projet de création de l'association et n'a pu faire valoir ses observations en violation des articles R. 422-20 et suivants du code de l'environnement ;

il reprend les autres moyens soutenus devant le Tribunal tenant à l'application des articles L. 422-10 et suivants du code de l'environnement, pour un ensemble d'un seul tenant d'une superficie de 77,0730 ha ;

Vu enregistré le 22 février 2008, le mémoire en défense présenté pour M René Y, demeurant

... et l'association de chasse PPM, tendant au rejet du recours, requête et à la confirmation du jugement du tribunal ;

Ils soutiennent que :

- le choix du commissaire-enquêteur est entaché d'irrégularité ;

- M. Y reprend les autres moyens soutenus devant le Tribunal tenant à l'application des articles L. 422-10 et suivants du code de l'environnement pour un ensemble d'un seul tenant d'une superficie de plus de 60 ha ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction le 22 février 2008 à 16 heures ;

Vu l'ordonnance portant réouverture de l'instruction ;

Vu IV, sous le n° 07NC01243, le recours, enregistré le 3 septembre 2007, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES ;

Le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES demande à la Cour :

1°) de prononcer le sursis à l'exécution du jugement n° 0601881-0602110 en date du 12 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé les arrêtés du 6 septembre 2006 par lesquels le préfet de la Meuse a fixé la liste des terrains soumis à l'action de l'association communale de chasse agréée de Erize-Saint-Dizier et agréé ladite association ;

Le ministre soutient que :

- le moyen développé dans le mémoire en appel du jugement est sérieux et de nature à justifier non seulement l'annulation du jugement mais également le rejet de la demande dans la mesure où :

- le motif retenu par le tribunal est entaché d'une erreur d'appréciation de la situation de M.A lequel ne peut être regardé comme «personne intéressée» au sens de l'article R. 11-5 du code de l'expropriation pour l'application de l'article R.422-17 du code de l'environnement ;

- l'exécution du jugement qui annule l'arrêté en cause aurait des conséquences désastreuses sur la détermination du territoire de l'ACCA, sur l'organisation cynégétique du département en ce qui concerne notamment la gestion du plan de chasse, l'indemnisation des dégâts des gibiers, la destruction des nuisibles et pourrait générer des conflits entre chasseurs ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces du dossier ;

Vu enregistré le 29 octobre 2007 la communication de la requête à l'association communale de chasse agréée d'Erie Saint Dizier ;

Vu enregistré le 22 février 2008, le mémoire présenté pour M. Eric X, demeurant ... , M. René Y, l'association de chasse PPM représentée par le président de son conseil des ministres, M. Joël Z, par Me Larzillière, avocat , tendant au rejet de la requête à fin de sursis ;

Ils soutiennent que les moyens développés par le ministre au soutien de son recours ne sont pas sérieux et que le jugement n'est pas susceptible d'entraîner des conséquences graves ;

Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction le 22 février 2008 à 16 heures ;

Vu l'ordonnance portant réouverture de l'instruction ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'expropriation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2008 :

- le rapport de M. Job, président ;

- et les conclusions de M.Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 07NC01240, 07NC01241, 07NC01242 et 07NC01243 présentées par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES sont dirigées contre les jugements du 12 juillet 2007 du Tribunal administratif de Nancy relatifs à la détermination des terrains soumis à l'action de l'association communale de chasse agréée de Erize-Saint-Dizier ; qu'ils ont fait l'objet d'une instruction commune ;qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 422-17 du code de l'environnement : «L'enquête prévue à l'article L. 422-8 pour déterminer quels terrains seront soumis à l'action de l'association communale de chasse est effectuée par un commissaire enquêteur ou une commission d'enquête. / Le préfet désigne par arrêté le commissaire enquêteur ou le président et les membres de la commission d'enquête, choisis sur des listes d'aptitude établies en application de l'article R. 11-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ou parmi toutes personnes compétentes.» ; qu'aux termes de l'article R. 11-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : «...Ne peuvent être désignées pour exercer les fonctions de commissaire enquêteur ...les personnes intéressées à l'opération soit à titre personnel, soit en raison des fonctions qu'elles exercent ou ont exercées depuis moins de cinq ans.» ;

Considérant que M. A a été désigné par le préfet de la Meuse en qualité de commissaire enquêteur pour réaliser l'enquête relative à la détermination des terrains soumis à l'action de l'association communale de chasse agréée de Erize-Saint-Dizier; qu'il est constant qu'il était au moment de sa désignation et durant le déroulement de celle-ci, membre du conseil d'administration de la société de chasse privée «la Diane de Rosières», qui avait présenté une demande d'opposition à l'inclusion de parcelles dans le territoire de l'ACCA en cause ; que cette seule circonstance est déjà de nature à faire regarder M. A comme personne intéressée à l'opération au sens des dispositions précitées de l'article R. 11-5 du code de l'expropriation indépendamment du fait qu'au surplus, il a manifesté un manque de recul dans la rédaction de son enquête, et notamment a fait preuve d'une particulière animosité envers M.Y, l'un des opposants au projet ; que, par suite, le ministre n'est pas fondé à soutenir que le Tribunal administratif de Nancy a commis une erreur en estimant que la procédure menant à l'arrêté du 9 mai 2006 par lequel le préfet de la Meuse a fixé la liste des terrains devant être soumis à l'action de l'association communale de chasse agréée de Erize-Saint-Dizier était entachée d'irrégularité, et a annulé tant l'arrêté du 9 mai 2006 par lequel le préfet de la Meuse a fixé la liste des terrains devant être soumis à l'action de l'association communale de chasse agréée de Erize-Saint-Dizier que, par voie de conséquence, ceux du

6 septembre 2006 par lesquels ledit préfet a modifié la liste des terrains soumis à cette action et agréé ladite association ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Nancy a annulé les arrêtés du préfet de la Meuse des 9 mai et 6 septembre 2006;

Considérant que, dans la mesure où la Cour se prononce sur le fond de l'affaire, il n'y a plus lieu pour elle de statuer sur les conclusions relatives au sursis à l'exécution des jugements n° 0601172, 0601173, 0601281 0601881 et 0602110 du 12 juillet 2007 du Tribunal administratif de Nancy ;

DECIDE

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à l'exécution des jugements

n° 0601172, 0601173, 0601281 0601881 et 0602110 en date du 12 juillet 2007 du Tribunal administratif de Nancy.

Article 2 : Le surplus des conclusions des recours du MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES, à M. René Y, à l'association de chasse PPM, à M. Eric X, à M. Joël Z, à l'association communale de chasse agréée d'Erize Saint Dizier.

Copie sera adressée pour information au préfet de la Meuse.

2

07NC01240-07NC01241-07NC01242-07NC01243


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC01240
Date de la décision : 18/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DESRAME
Rapporteur ?: M. Pascal JOB
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : LARZILLIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-12-18;07nc01240 ?
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