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18/12/2008 | FRANCE | N°07NC00374

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 18 décembre 2008, 07NC00374


Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2007, présentée pour M. Mathias X, demeurant ..., par Me Neubauer ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502043 en date du 19 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête en annulation de la délibération du 7 décembre 2004 par laquelle le conseil municipal de Sarralbe a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de cette commune ainsi que de la délibération non datée par laquelle il a procédé au transfert du collège de la commune ;

2°) d'annuler lesdites d

élibérations ;

3°) de mettre une somme de 2 500 € à la charge de la commune de S...

Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2007, présentée pour M. Mathias X, demeurant ..., par Me Neubauer ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502043 en date du 19 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête en annulation de la délibération du 7 décembre 2004 par laquelle le conseil municipal de Sarralbe a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de cette commune ainsi que de la délibération non datée par laquelle il a procédé au transfert du collège de la commune ;

2°) d'annuler lesdites délibérations ;

3°) de mettre une somme de 2 500 € à la charge de la commune de Sarralbe au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- que le Tribunal administratif de Strasbourg n'est pas une juridiction impartiale au sens de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aurait dû se récuser ;

- qu'il n'a pu exposer sa cause en toute équité, le Tribunal ayant préjugé sa cause, ainsi qu'il ressort des termes mêmes de son jugement ;

- que les premiers juges ont dénaturé le sens de ses conclusions en injonction ;

- que le commissaire du gouvernement aurait dû se récuser ;

- que le défaut de communication des conclusions du commissaire du gouvernement méconnaît le principe du contradictoire et le droit à un procès équitable ;

- qu'il a de ce fait perdu le droit à un double degré de juridiction, principe reconnu par le droit interne, le droit européen et les chartes de l'ONU en matière des droits de l'homme ;

- qu'il produit l'ensemble de ses mémoires et pièces annexes valant conclusions dans le cadre du mémoire d'appel ;

- que le jugement n'a pas répondu à ses moyens, y a insuffisamment répondu et a dénaturé les faits de l'espèce ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2007, présenté pour la commune de Sarralbe, représentée par son maire en exercice, par la société d'avocats Soler-Couteaux/Llorens ;

La commune de Sarralbe conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 € soit mise à la charge de M. X au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que l'appel du requérant est irrecevable pour tardiveté et en tant que cet appel ne lui a pas été notifié, et, subsidiairement, infondé ;

- que le principe du contradictoire a été pleinement respecté par le tribunal ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 février 2008, présenté pour M. X, qui conclut aux mêmes fins que la requête ainsi qu'à ce que la Cour renvoie l'affaire à une autre cour administrative d'appel pour cause de suspicion légitime ;

Il soutient que la Cour a en effet méconnu le droit à un procès équitable en rouvrant l'instruction à sa demande pour à nouveau lui fixer un très court délai pour assurer sa défense, ce qu'il n'a pu faire ;

Vu, enregistrés le 28 février 2008, les mémoires présentés respectivement pour les associations D.A.L. 57, Association pour une vraie démocratie de proximité (A.P.V.D.P.), International all Rights et Union des familles laïques, qui déclarent intervenir au soutien de la demande de récusation pour suspicion légitime de la Cour d'appel présentée par M. X ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 octobre 2008, présenté pour M. X, qui demande à la Cour d'ordonner la réouverture des débats ;

Vu, enregistrés le 7 octobre 2008, les mémoires présentés respectivement pour les associations D.A.L. 57, Association pour une vraie démocratie de proximité (A.P.V.D.P.), International all Rights et Union des familles laïques, qui demandent à la Cour d'ordonner la réouverture des débats ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 novembre 2008, présenté pour M. X, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et fait en outre valoir qu'il a accompli en première instance la notification requise par l'article R. 411-7 du code de justice administrative et qu'une enquête interne devrait être ordonnée afin de retrouver les pièces attestant l'existence de cette notification ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 novembre 2008, présenté par Me X-Strasser, qui déclare intervenir au soutien de la requête ;

Vu, enregistrés le 23 novembre 2008, les mémoires présentés respectivement pour les associations D.A.L. 57, Association pour une vraie démocratie de proximité (A.P.V.D.P.), International all Rights et Union des familles laïques ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2008 :

- le rapport de M. Couvert-Castéra, président,

- les observations de Me Bronner, avocat de la commune de Sarralbe ;

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;

Sur la demande de renvoi de l'affaire à une autre cour administrative d'appel pour cause de suspicion légitime présentée pour M. X et les interventions présentées à l'appui de cette demande :

Considérant que tout justiciable est recevable à demander à la juridiction immédiatement supérieure qu'une affaire dont est saisie la juridiction compétente soit renvoyée devant une juridiction du même ordre si, pour des causes dont il appartient à l'intéressé de justifier, la juridiction compétente est suspecte de partialité ; qu'il s'ensuit que les conclusions dont M. X a saisi la Cour de céans tendant à ce qu'elle renvoie l'affaire à une autre Cour administrative d'appel pour cause de suspicion légitime relèvent de la compétence du Conseil d'Etat ; qu'il en va de même des interventions présentées au soutien desdites conclusions par les associations D.A.L. 57, Association pour une vraie démocratie de proximité (A.P.V.D.P.), International all Rights et Union des familles laïques ;

Sur l'intervention de Me X- Strasser au soutien de la requête de M. X :

Considérant qu'en se bornant à faire valoir que des modifications ont été apportées au plan local d'urbanisme de la commune de Sarralbe dans le seul but de lui nuire, Me X-Strasser ne justifie pas d'un intérêt à intervenir au soutien des conclusions de la requête d'appel ; que, par suite, son intervention ne peut être admise ;

Sur les conclusions dirigées contre le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Sarralbe et tirée de la tardiveté de la requête :

En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 7 décembre 2004 par laquelle le conseil municipal de Sarralbe a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-7 du code de justice administrative : « La présentation des requêtes dirigées contre un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol est régie par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme » et qu'aux termes de cette dernière disposition, dans sa rédaction alors applicable : « En cas... de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, ... l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision... Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation... d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol... La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusée de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt... du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision... est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. » ;

Considérant que, invité par le greffe de la Cour, par un courrier du 28 janvier 2008, à produire les justificatifs postaux de la notification au maire de la commune de Sarralbe de sa requête tendant notamment à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 19 décembre 2006 en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du 7 décembre 2004 par laquelle le conseil municipal de cette commune a approuvé la révision du plan d'occupation des sols, M. X n'a pas régularisé sa requête sur ce point ; que, par suite, les conclusions de cette requête doivent être rejetées comme irrecevables en tant qu'elles sont dirigées contre cette délibération ;

En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de la délibération non datée par laquelle le conseil municipal aurait décidé le transfert du collège de la commune :

S'agissant de la régularité du jugement attaqué ;

Considérant, en premier lieu, que le requérant fait grief au Tribunal administratif de Strasbourg de ne pas s'être spontanément récusé ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il appartient à la juridiction immédiatement supérieure, saisie par le justiciable, de décider qu'une affaire dont est saisie la juridiction compétente doit être renvoyée devant une juridiction du même ordre si la juridiction compétente est suspecte de partialité ;

Considérant, en deuxième lieu, que ni la circonstance que le Tribunal se serait mépris sur la portée des conclusions à fin d'injonction, ni celle que le Tribunal a rouvert à deux reprises l'instruction, la première fois d'ailleurs pour permettre au requérant de prendre connaissance de pièces déposées le 11 septembre 2005 au greffe du Tribunal, en lui donnant un temps suffisant pour préparer sa défense, ni celle, à la supposer établie, que le commissaire du gouvernement aurait sollicité à l'audience une condamnation du requérant à une somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles alors qu'il n'aurait conclu qu'au versement d'une somme de 800 € pour deux autres requérants ayant également attaqué la délibération litigieuse, ne sont de nature à établir que le Tribunal aurait fait preuve de partialité à l'encontre de M. X ;

Considérant, en troisième lieu, que si, lors de leur prononcé, les conclusions du commissaire du gouvernement revêtent un caractère public, le texte écrit qui leur sert, le cas échéant, de support n'a pas le caractère d'un document administratif et n'est donc pas soumis aux dispositions relatives à la communication des documents administratifs ; que, s'il est loisible cependant au requérant comme à toute personne d'en solliciter la communication auprès du commissaire du Gouvernement qui a porté la parole à l'audience, celui-ci reste cependant libre d'apprécier la suite à donner à une pareille demande, alors qu'aucune disposition du droit international ou interne ne lui fait obligation de communiquer au requérant le texte écrit de l'intégralité des conclusions orales qu'il a prononcées à l'audience ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que le Tribunal administratif de Strasbourg aurait rendu son jugement à l'issue d'une procédure irrégulière ;

S'agissant du bien-fondé du rejet des conclusions tendant à l'annulation de la délibération non datée par laquelle le conseil municipal aurait décidé le transfert du collège de la commune :

Considérant que M. X ne conteste pas en appel l'irrecevabilité qui lui a été opposée par le Tribunal administratif de Strasbourg, qui a rejeté comme irrecevables ses conclusions tendant à l'annulation de la délibération susanalysée, au motif qu'aucune décision en ce sens n'a été prise par la commune de Sarralbe ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté ses conclusions dirigées contre ladite délibération ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Sarralbe, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X une somme de 1 500 € au titre des frais exposés en appel par la commune de Sarralbe et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'intervention de Me X-Strasser n'est pas admise.

Article 2 : La requête de M. X est rejetée.

Article 3 : M. X versera à la commune de Sarralbe une somme de mille cinq cents euros (1 500 €) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la commune de Sarralbe, aux associations Droit au logement 57, Association pour une vraie démocratie de proximité, International all Rights et Union des familles laïques et à Me X-Strasser.

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N° 07NC00374


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC00374
Date de la décision : 18/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: M. Olivier COUVERT-CASTERA
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : NEUBAUER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-12-18;07nc00374 ?
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