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18/12/2008 | FRANCE | N°06NC01349

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 18 décembre 2008, 06NC01349


Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2006, présentée pour M. Jacques X, demeurant 11 Villa Molière à Saint-Prix (95390) et Mme Marcelle X demeurant ..., par Me Pernot, avocat ;

M. et Mme X demandent à Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300925 en date du 20 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 12 mai 2003 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Jura a rejeté leur réclamation relative à la création d'un chemin d'exploitation sur la parcelle

YK 111 dans le cadre des opérations de remembrement de la commune de Ruffey-su...

Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2006, présentée pour M. Jacques X, demeurant 11 Villa Molière à Saint-Prix (95390) et Mme Marcelle X demeurant ..., par Me Pernot, avocat ;

M. et Mme X demandent à Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300925 en date du 20 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 12 mai 2003 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Jura a rejeté leur réclamation relative à la création d'un chemin d'exploitation sur la parcelle YK 111 dans le cadre des opérations de remembrement de la commune de Ruffey-sur-Seille ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'ordonner la restitution intégrale de la parcelle anciennement cadastrée lieudit Au Maille section AH n° 58 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Les consorts X soutiennent que :

- le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de la restitution intégrale de la parcelle ;

- l'enquête publique à laquelle il a été procédé est entachée d'irrégularité dès lors qu'il n'était pas fait mention de la création d'un chemin d'exploitation sur leur parcelle ni de l'estimation du coût de sa réalisation et cette absence d'information est d'autant plus grave que la commission doit tenir compte de l'avis dudit commissaire enquêteur ;

- la décision de la commission a été entachée de détournement de pouvoir dans la mesure où le seul bénéficiaire de la création y participait ;

- le principe contradictoire a été méconnu par la commission départementale dès lors que les parties ont été entendues séparément et que les documents produits n'ont pas été communiqués avant cette réunion ;

- la commission a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation au regard des exigences de l'article L. 123-8 du code rural ;

- la parcelle constituait un ensemble pré verger aménagé spécialement ;

Vu le jugement et la décision attaquée ;

Vu enregistré le 7 septembre 2007, le mémoire présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche tendant au rejet de la requête, à ce que soit mise à la charge des consorts X la somme de 713 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le ministre fait valoir que les illégalités énoncées à l'encontre de la décision sont infondées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2008 :

- le rapport de M. Job, président,

- les observations de Me Pernot, avocat des consorts X,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant que si les consorts X sollicitent l'annulation d'une « décision » du

12 mai 2003 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Jura aurait statué sur leur réclamation dans le remembrement de la commune de Ruffey-sur-Seille, leur requête doit être regardée, en réalité, comme dirigée contre la décision de ladite commission en date du 18 mars 2003 et non contre sa notification intervenue le 12 mai 2003 ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 18 mars 2003 sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement et les autres moyens de la requête :

Sur le moyen tiré de l'application de l'article L. 123-8 du code rural : La commission communale d'aménagement foncier a qualité pour décider à l'occasion des opérations et dans leur périmètre : 1° L'établissement de tous chemins d'exploitation nécessaire pour desservir les parcelles... ;

Considérant qu'il est constant qu'avant les opérations de remembrement de la commune de Ruffey-sur-Seille, le chemin d'exploitation n°20 desservait à partir de la R.D. 38 E 2 jusqu'à la rivière puis le long de celle ci, plusieurs petites parcelles situées entre immeubles bâtis sur route et rivière en fond de jardin finissant par la desserte des parcelles nouvellement cadastrées 117 à 112 inclus ; que les dernières parcelles cadastrées 111 à 108 dépendant de propriétés différentes étaient desservies directement depuis la route par des ouvertures le long des propriétés ou, en ce qui concerne la parcelle 108 par un sentier menant à la rivière le long de la propriété ; qu'il ressort des pièces du dossier que la commission intercommunale de remembrement a adopté le principe de prolongation du chemin d'exploitation en vue de desservir les parcelles 111 à 109 inclus dans les termes d'une délibération de l'association foncière de Ruffey-sur-Seille, cependant trop tardive pour pouvoir être incorporée à l'enquête publique diligentée en application de l'article R. 123-10 du code rural ; que, ressaisie après annulation contentieuse de sa décision du 11 décembre 1998 statuant sur le 1er recours des intéressés, la commission départementale d'aménagement foncier du Jura, après avoir proposé la suppression de la prolongation du chemin, a rejeté la réclamation des consorts X au motif que l'accès des engins agricoles était difficile ; qu'ainsi que l'établissent les consorts X, d'une part, les trois parcelles en cause disposaient, avant remembrement, d'une ouverture permettant le passage des engins agricoles rendant inutile la mesure entreprise, et le chemin nouvellement crée n'est pas, à certains endroits, d'une largeur supérieure à ces ouvertures ; que, d'autre part, si le préfet fait valoir que la taille des engins pour travaux agricoles a augmenté avec le temps, il n'est, en aucun cas, démontré leur usage pour des parcelles d'une superficie de 25 a dont partie en bois ; qu'enfin, si la légalité d'une décision s'apprécie à la date de son édiction, l'inutilité d'une mesure prise « eu égard à sa nécessité » peut être également appréciée avec recul ; qu'il est constant que depuis l'année 1998, l'association foncière n'a jamais réalisé le chemin qui ne débouche même pas sur le sentier proche ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête , les consorts X sont fondés à soutenir qu'en maintenant la prolongation du chemin d'exploitation, la commission départementale d'aménagement foncier du Jura a entaché sa décision d'illégalité;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts X sont fondés à soutenir que c'est à tort que par la décision attaquée, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande , et à demander l'annulation de la décision du 18 mars 2003 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Jura a statué sur leurs attributions ;

Sur les conclusions relatives à la restitution intégrale d'une parcelle :

Considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative d'ordonner à la commission départementale de restituer aux consorts X la parcelle YK 111 ; que ces conclusions sont, en tout état de cause, irrecevables ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les consorts X ne sont pas dans la présente instance la partie perdante ; que, par suite, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'ils soient condamnés à verser à l'Etat la somme qu'il réclame au titre dudit article ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par les consorts X et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0300925 en date du 20 juillet 2006 ensemble la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Jura en date du 18 mars 2003 sont annulés.

Article 2 L'Etat versera aux consorts X la somme de 1 500 euros ( mille cinq cents euros ) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Article 3: Les conclusions présentées par le ministre de l'agriculture et de la pêche tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jacques X, à Mme Marcelle X et au ministre de l'agriculture et de la pêche.

Copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Jura.

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06NC01349


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06NC01349
Date de la décision : 18/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DESRAME
Rapporteur ?: M. Pascal JOB
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : LUTZ ALBER PERNOT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-12-18;06nc01349 ?
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