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18/12/2008 | FRANCE | N°06NC01337

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 18 décembre 2008, 06NC01337


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 septembre 2006, complétée par un mémoire enregistré le 14 janvier 2008, présentée pour la SOCIETE CARI, ayant son siège ZI 1ère avenue BP 88 (06513) Carros cedex, venant aux droits de la société Carillion-BTP-Thouraud, par Me Baudelot avocat ;

La SOCIETE CARI demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0200049 en date du 30 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a déclaré le Centre hospitalier de Langres débiteur envers la société Carillion-BTP-Thouraud, en règlement

définitif du solde des comptes du lot gros oeuvre du marché notifié le 4 juin 199...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 septembre 2006, complétée par un mémoire enregistré le 14 janvier 2008, présentée pour la SOCIETE CARI, ayant son siège ZI 1ère avenue BP 88 (06513) Carros cedex, venant aux droits de la société Carillion-BTP-Thouraud, par Me Baudelot avocat ;

La SOCIETE CARI demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0200049 en date du 30 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a déclaré le Centre hospitalier de Langres débiteur envers la société Carillion-BTP-Thouraud, en règlement définitif du solde des comptes du lot gros oeuvre du marché notifié le 4 juin 1997 relatif aux phases 3, 4 et 5 de la réhabilitation du centre hospitalier, de la somme de 102 814,53 € TTC, qu'elle estime insuffisante en règlement de ses travaux et réparation des préjudices subis, ainsi que des intérêts de cette somme au taux prévu par le marché, courant depuis le 12 octobre 2001 jusqu'au 15e jour inclus suivant la date du mandatement de ladite somme ;

2°) de fixer la dette du Centre hospitalier de Langres à son égard à un montant de 106 037,72 € TTC au titre des travaux complémentaires, de 700 421,18 € TTC au titre de l'indemnisation du préjudice causé par l'allongement de la durée du chantier, d'augmenter ces sommes de la révision des prix pour un montant de 36 271,70 € TTC, de fixer le solde restant dû après déduction de acomptes à la somme de

834 188, 08 € TTC et de condamner le centre hospitalier de Langres à lui verser une somme de

102 427,16 € au titre des frais financiers ;

3°) de condamner le Centre hospitalier de Langres à payer les intérêts moratoires au taux de

5,47 % sur la somme de 83 039,17 € TTC à compter du 26 avril 1999 jusqu'au 12 octobre 2001, au taux de 6,26 % sur la somme de 22 998,55 € TTC à compter du 1er juin 2001 jusqu'au 12 octobre 2001, au taux de 6,26 % sur la somme de 834 188, 08 € TTC à compter du 12 octobre 2001 jusqu'à parfait paiement de toutes les sommes dues ;

4°) d'ordonner la capitalisation des intérêts ;

5°) de mettre les frais d'expertise à la charge du Centre hospitalier de Langres ;

6°) de mettre à la charge du Centre hospitalier de Langres une somme de 8 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- sur les travaux supplémentaires effectués pour un montant total de 88 660,30 € HT, le tribunal n'a retenu à tort qu'une somme de 69 430,75 € HT, proposée par avenant par le maître d'ouvrage ; or le maître d'oeuvre avait accepté l'intégralité de la demande dans son état d'acompte daté du 3 décembre 2003 ; en outre l'intégralité du montant dudit avenant, de 116 281, 83 € TTC, a finalement été réglée par l'hôpital ;

- les fautes du maître d'ouvrage, ayant bouleversé l'économie du contrat, entraînent un droit à indemnisation ;

- les délais contractuels n'ont jamais pu être respectés, le délai global d'exécution de 30 mois a été allongé de 16,3 mois ; le démarrage des travaux a été décalé du 2 juin au 3 juillet 1997 ; les travaux de la phase 3 qui devaient durer 15 semaines se sont étalés sur 27 semaines ; les travaux de la phase 4, démarrés avec un décalage de 4 mois et qui devaient durer 3 mois se sont étalés sur 10 mois ; les travaux de la

phase 5, démarrés avec un décalage de 11 mois, ont duré 14 mois au lieu des 9 mois initialement prévus ; le maître d'ouvrage conscient de sa responsabilité n'a jamais entendu appliquer de pénalités de retard ; l'entreprise a subi ces retards sans pouvoir les anticiper n'y s'en accommoder ;

- la masse des travaux a varié de 14,24 % en plus et de 7,78 % en moins, soit une variation totale de 22,02 % ; le préjudice subi est également indemnisable par application des articles 15.3 et 16.1 du CCAG, rendant possible l'indemnisation dès le dépassement du seuil de 5% de la masse des travaux ;

- les fautes ou faits du maître d'ouvrage à l'origine du préjudice subi sont nombreux ; le démarrage des travaux a été décalé du 2 juin au 3 juillet 1997 ; le dévoiement des réseaux n'a souvent pas été effectué ; les sites de travaux n'étaient pas à disposition en raison du déménagement tardif des services de l'hôpital ; les plans d'exécution ont été remis tardivement par les maître d'oeuvre ; les révisions fréquentes du projet l'ont retardé, notamment en raison de l'obligation imposée en 1998 par la réglementation de rapprocher les services d'obstétrique du plateau technique de chirurgie ; un audit a été engagé sur l'organisation des services, sans interruption des travaux, alors que le chantier était avancé à

70 % ; le nouveau projet a été validé avec retard ;

- la prolongation de présence sur le site a généré d'inévitables surcoûts en personnel et matériels qu'il était impossible de réaffecter sur d'autres chantiers ; le conducteur de travaux a passé 2,5 jours par semaine sur le chantier prolongé, pour un minimum de douze mois, en incluant les périodes de congés, et un surcoût de 72 745,62 € HT ; le chef de chantier était affecté en continu sur le chantier prolongé, pour un surcoût de 60 985 € HT ; les surcoûts installations et frais de chantier, que l'expert réduit sans justifications, représentent 149 720,38 € HT ;

- les effectifs ont été renforcés à la demande des maître d'ouvrage et maître d'oeuvre pour réduire les retards du chantier, mobilisant en moyenne 12,5 hommes au lieu des 9 prévus initialement, représentant un surcoût de 127 362,22 € HT ; l'expert ne peut sur ce point sérieusement soutenir que l'entreprise a ainsi seulement adapté ses moyens au retard du chantier et que cette circonstance était inclue dans les prévisions du marché ;

- la marche ralentie et saccadée des travaux a généré une perte de productivité de personnels et matériels représentant un montant de 174 823,12 € HT ;

- la révision des prix s'applique aux indemnités en application de l'article 11.6 du CCAG ; les stipulations des articles 14 15 et 16 du CCAG prennent en compte les travaux supplémentaires que le maître d'ouvrage a la liberté d'ordonner dans le cadre du marché ; les montants réclamés par l'entreprise ayant été estimés sur la base des prix de la décomposition globale et forfaitaire du marché, la révision doit s'appliquer ;

- au total la Cour fixera donc le solde du marché lui restant à percevoir à la somme de

834 188,08 € TTC ; s'y ajouteront les intérêts moratoires sur travaux complémentaires, au taux de 5,47 % pour l'année 1999 et 6.26% pour l'année 2002 ; s'y ajouteront les frais financiers supportés sur l'avance de trésorerie consentie de fait au maître d'ouvrage, soit, sur la base de la moyenne du taux des intérêts moratoires applicables, un montant de 102 427,16 € ; s'y ajouteront, en raison de l'abstention non justifiée du maître d'ouvrage d'établir le décompte général, les intérêts moratoires sur le solde du marché, au taux de 6,26 %, à compter de la date limite de paiement du solde au 12 octobre 2001 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2007, présentés pour le Centre hospitalier de Langres, ayant son siège10 rue de la Charité BP 190 à Langres (52206), par Me Chaton, avocat ;

Le Centre hospitalier de Langres demande à la cour, d'une part, de rejeter la requête susvisée, d'autre part, par la voie du recours incident, d'annuler le jugement attaqué et de le décharger des condamnations prononcées à son encontre, enfin de condamner la société CARI à lui verser une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- sur les travaux supplémentaires, l'état d'acompte invoqué du 3 décembre 2003 n'est signé ni par le maître d'oeuvre ni par le maître d'ouvrage et ne saurait valoir reconnaissance par ce dernier du bien fondé de la créance ; les 18 «fiches récapitulatives» de travaux modificatifs ne sont assorties d'aucune justification ; le montant de travaux supplémentaires pris en compte dans l'avenant récapitulatif signé par le maître d'ouvrage le 26 avril 1999 à hauteur de 69 430,75 € HT n'a jamais été contesté par l'entreprise qui n'y a renoncé que parce qu'il excluait toute contestation relative aux conditions d'exécution du marché ;

- sur le bouleversement allégué de l'économie du marché qui résulterait de sujétions imprévues, la requérante n'établit pas le caractère exceptionnel et imprévisible des écarts de délais survenus ; la réalité du préjudice subi en raison du dépassement du seuil de 5 % de la masse des travaux prévu aux articles 15.3 et 16.1 du CCAG n'est aucunement établie ; au demeurant ce dépassement n'est en l'espèce que de 5,05 % et ne caractérise ainsi aucun dépassement de l'économie du contrat ; en outre le retard du chantier ne lui est pas imputable, étant du pour l'essentiel à la publication de nouvelles normes règlementaires concernant l'implantation des services de maternité et de pédiatrie ;

- les surcoûts résultant de la prolongation de présence sur le site de 16,3 mois ne sont pas établis ; aucun personnel supplémentaire n'a été déployé pour l'exécution des travaux supplémentaires ; c'est de sa propre initiative qu'elle a décidé de recourir à des personnels supplémentaires pour rattraper les retards ;

- le caractère forfaitaire du prix du marché, qui intègre la rencontre d'aléas normaux, empêche que soit prise en compte la perte de productivité alléguée ;

- la révision des prix ne peut s'appliquer à des travaux supplémentaires qui sont par nature hors champ contractuel, ni aux indemnités liées aux conditions d'exécution du marché, dont le montant est déterminé seulement lors de son achèvement, en l'espèce par le juge en dehors de l'application du contrat ;

- les intérêts moratoires sur travaux complémentaires ne seront pas alloués dès lors que l'avenant refusé ne peut être constitutif d'un ordre de paiement et que l'état de situation n° 33 est privé de valeur contractuelle ;

- les frais financiers ne peuvent être accordés alors même qu'aucun emprunt n'a été contracté par l'entreprise ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction le 26 mars 2008 à 16 heures ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2008 :

- le rapport de M. Devillers, premier conseiller,

- les observations de Me Baudelot, avocate de la SOCIETE CARI et Me Brey, avocat du Centre hospitalier de Langres,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un marché notifié le 4 juin 1997, le centre hospitalier de Langres, maître d'ouvrage, a confié à l'entreprise CARILLION-BTP-THOURAUD, aux droits de laquelle vient la société CARI, la réalisation des travaux du lot n°1-gros oeuvre relatif aux phases 3, 4 et 5 de la réhabilitation du centre hospitalier, pour un montant de 1 654 038,15 € TTC ; que les travaux, programmés du 2 juin 1997 au 31 décembre 1999 selon les documents contractuels, ont été réceptionnés, par décision en date du

2 juillet 2001, avec des dates d'effet des réceptions s'échelonnant du 3 septembre 1997 au 23 mai 2001 et avec certaines réserves, à lever avant le 23 juillet 2001 ; que l'entreprise a saisi successivement sans succès le maître d'oeuvre puis le maître d'ouvrage d'un mémoire en réclamation en date du 21 août 2000 et d'un projet de décompte final en date du 25 juin 2001, demandant le paiement de travaux supplémentaires et l'indemnisation de préjudices causés par l'allongement de la durée des travaux ; que le centre hospitalier a opposé un refus de prendre en compte les demandes complémentaires le 23 octobre 2000 et, par lettre en date du 20 septembre 2001, décidé de surseoir à l'établissement du décompte général et de prolonger le délai d'intervention des entreprises jusqu'à ce que les réserves émises à la réception soient levées ;

Sur les travaux supplémentaires :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expertise, ordonnée en référé par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne le 11 juin 2003 et déposé au greffe du Tribunal le 8 novembre 2007, et est au demeurant confirmé par l'entreprise requérante dans son mémoire complémentaire du 14 janvier 2008, que les travaux complémentaires en litige ont été rémunérés par le maître d'ouvrage alors que le litige était pendant devant le tribunal, pour un montant de

116 281, 83 € TTC correspondant à leur prix révisé ; qu'il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur ces conclusions ;

Sur les autres demandes :

En ce qui concerne le fondement du droit à indemnisation :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise, que le délai global d'exécution des trois phases de travaux, d'une durée de 30 mois a été prolongé, non compris le délai de levée des réserves, d'une période de 15 mois ; que ce dépassement des délais contractuels résulte principalement, d'une part, d'une certaine impréparation, des atermoiements et des négligences dans l'organisation et la conduite du chantier par la maîtrise d'oeuvre et le maître d'ouvrage, et, d'autre part et surtout, de l'obligation de mettre l'ouvrage en conformité avec de nouvelles normes réglementaires survenues durant l'exécution des travaux, concernant l'implantation des services de maternité et de pédiatrie, obligeant à repenser l'organisation des services et la fonctionnalité des bâtiments ; que ces circonstances qui ne sont pas imputables à l'entreprise imposent au maître d'ouvrage de l'indemniser de la totalité des préjudices en résultant ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 15 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux : «Augmentation dans la masse des travaux 15.1. Pour l'application du présent article et de l'article 16, la “ masse ” des travaux s'entend du montant des travaux à l'entreprise, évalués à partir des prix de base définis au 11 de l'article 13, en tenant compte éventuellement des prix nouveaux, définitifs ou provisoires, fixés en application de l'article 14. La “ masse initiale ” des travaux est la masse des travaux résultant des prévisions du marché, c'est-à-dire du marché initial éventuellement modifié ou complété par les avenants intervenus. (...)15.3. Si l'augmentation de la masse des travaux est supérieure à l'augmentation limite définie à l'alinéa suivant, l'entrepreneur a droit à être indemnisé en fin de compte du préjudice qu'il a éventuellement subi du fait de cette augmentation au-delà de l'augmentation limite. L'augmentation limite est fixée : - pour un marché à prix forfaitaires, au vingtième de la masse initiale ; que l'article 16 du même cahier stipule : « Diminution dans la masse des travaux 16.1. Si la diminution de la masse des travaux est supérieure à la diminution limite définie à l'alinéa suivant, L'entrepreneur a droit à être indemnisé en fin de compte du préjudice qu'il a éventuellement subi du fait de cette diminution au-delà de la diminution limite. La diminution limite est fixée : - pour un marché à prix forfaitaires, au vingtième de la masse initiale ; (...) ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que la masse des travaux a varié de plus 6,45%, ; que l'entreprise requérante a donc également droit, sur ce fondement, à l'indemnisation des préjudices éventuellement subis du fait de cette augmentation ;

En ce qui concerne l'évaluation des préjudices :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que, durant la période de prolongation du chantier, le conducteur de travaux et le chef de chantier on été absents de celui ici durant une période totale de huit mois sur les 15 mois de prolongation du chantier ; que dès lors et sans que la société CARI soit fondée à réclamer une prise en charge proportionnelles des congés payés de ces deux salariés, il y a lieu de lui accorder à ce titre une indemnisation de respectivement 33 948 et 28 460 euros HT ;

Considérant, en deuxième lieu, que pour les surcoûts d' installations et frais de chantier, il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que si les installations ont été maintenues sur le chantier durant les 15 mois supplémentaires, leur absence de maintenance pendant une même période de huit mois, entraînant un manquement de la requête à ses obligations contractuelles, notamment celles d'assurer la protection des zones de travaux, le cantonnement, la signalisation, l'hygiène et la sécurité, et suscitant d'ailleurs des plaintes des autres entreprises, ne permet pas de retenir l'intégralité du montant réclamé ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice subi à ce titre en l'évaluant à la somme de 100 000 euros HT ;

Considérant, en troisième lieu, que l'entreprise n'établit pas un renforcement d'effectifs allant au delà des prévisions du marché, conclu à prix forfaitaire, et tenant à l'augmentation de la masse des travaux susmentionnée ; que sa demande à ce titre doit donc être rejetée ; qu'il en va de même de sa demande d'indemnisation d' une perte de productivité de personnels et matériels et de frais financiers supportés sur l'avance de trésorerie qu'elle aurait consentie de fait au maître d'ouvrage, qui n'est pas assortie des justificatifs en démontrant la réalité ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 11.6 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux : « Actualisation ou révision des prix : Lorsque, dans les conditions précisées au 4 de l'article 10, il y a lieu à actualisation ou révision des prix, le coefficient d'actualisation ou de révision s'applique : (...) - aux indemnités, pénalités, retenues, primes afférentes au mois considéré » ; qu'il en résulte que l'entreprise est fondée à demander que soit appliquée à l'indemnisation à laquelle elle a droit, soit 162 408 €HT, la révision des prix telle que déterminée par les stipulations de l'article 3.5.3 et 3.5.4 du C.C.A.P. du marché relatifs aux indices applicables et à la formule de révision ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE CARI est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a limité à la somme de 102 814,53 € la dette du Centre hospitalier de Langres à son égard ;

Sur les intérêts :

Considérant qu'en application des articles 13-42 et 13-43 du cahier des clauses administratives générales applicables au marché, le mandatement du solde doit intervenir dans un délai de 60 jours à compter de la notification du décompte général laquelle doit elle-même être faite 45 jours au plus tard après la date de remise du projet de décompte final ; que, selon les dispositions de l'article 352 bis du code des marchés publics alors applicable, le défaut de mandatement dans le délai prévu par le marché fait courir de plein droit, au bénéfice du titulaire, des intérêts moratoires calculés conformément aux dispositions de l'article 352 du même code, à partir du jour suivant l'expiration dudit délai jusqu'au 15e jour inclus suivant la date de mandatement du principal ; que le projet de décompte final ayant été notifié par l'entreprise au maître de l'ouvrage le 28 juin 2001, le décompte général aurait dû être notifié par le maître d'ouvrage le

13 août 2001 et le mandatement du solde du marché aurait dû intervenir au plus tard le 12 octobre 2001 ; que, dès lors, la somme précitée de 162 408 €HT, soit 194 240 €TTC, augmentée de la révision des prix, due par le Centre hospitalier de Langres à la société CARI portera intérêts contractuels au taux prévu à l'article 352 du code des marchés publics à compter du 12 octobre 2001 jusqu'au 15e jour inclus suivant la date du mandatement du solde dudit lot ; que ces intérêts porteront intérêts à compter du 27 septembre 2006, date d'enregistrement de la demande de capitalisation et à chaque échéance annuelle jusqu'au paiement des sommes dues en principal ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'il y a lieu de mettre les frais d'expertise, taxés par ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne à la somme de 26 481,90 € TTC à la charge du Centre hospitalier de Langres ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SOCIETE CARI, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que le Centre hospitalier de Langres demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du Centre hospitalier de Langres une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SOCIETE CARI et non compris dans les dépens ;

D É C I D E

Article 1er : il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la société CARI formulées au titre des travaux supplémentaires.

Article 2 : Le centre hospitalier de Langres versera à la SOCIETE CARI, au titre du règlement du marché du 4 juin 1997, une somme de 194 240 €TTC, augmentée de la révision des prix telle que déterminée par les motifs du présent arrêt et majorée des intérêts moratoires à compter du 12 octobre 2001, ainsi que les intérêts de ces intérêts à compter du 27 septembre 2006.

Article 3 : le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 26 481,90 € TTC, sont mis à la charge du centre hospitalier de Langres.

Article 5 : Le centre hospitalier de Langres versera à la SOCIETE CARI une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. CARI et au Centre hospitalier de Langres.

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06NC01337


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06NC01337
Date de la décision : 18/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DESRAME
Rapporteur ?: M. Pascal DEVILLERS
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : BAUDELOT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-12-18;06nc01337 ?
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