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18/12/2008 | FRANCE | N°06NC01240

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 18 décembre 2008, 06NC01240


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 août 2006 et 21 novembre 2008, présentés pour le GFA de BAN DE VILLERS dont le siège est Ferme de Villers aux Bois à Saint Marcel ( 54800 ), représenté par sa gérante, Mme Christine X, le SCEA de GENIVAUX dont le siège est Ferme de Villers aux Bois à Saint Marcel représenté par son gérant M. Denis X, M. Denis X demeurant ... par Me Gundermann, avocat ;

Ils demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0203865-0203866 du 4 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejet

leur demande tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de la décision en ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 août 2006 et 21 novembre 2008, présentés pour le GFA de BAN DE VILLERS dont le siège est Ferme de Villers aux Bois à Saint Marcel ( 54800 ), représenté par sa gérante, Mme Christine X, le SCEA de GENIVAUX dont le siège est Ferme de Villers aux Bois à Saint Marcel représenté par son gérant M. Denis X, M. Denis X demeurant ... par Me Gundermann, avocat ;

Ils demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0203865-0203866 du 4 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de la décision en date du 19 juin 2002 de la commission départementale d'aménagement foncier de Moselle relative à leurs attributions dans le remembrement de la commune de Rezonville (Moselle) ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- c'est à tort que le tribunal a rejeté le moyen tiré de l'application de l'article L. 123-1 du code rural dans la mesure où il y a eu un mauvais regroupement réalisé au niveau des commissions mais encore qu'il y a éloignement du centre d'exploitation ; au surplus, il y avait intérêt à attribuer le chemin ou parcelle dite Voie Romaine compte tenu de son rôle de desserte de l'exploitation ;

- s'agissant de l'irrecevabilité du moyen tiré de l'application de l'article L. 123-4 du code rural qu'ils maintiennent, soit du défaut d'équivalence résultant de la minoration en points de la parcelle d'apport La Folleterie et de la majoration de la parcelle d'attributions Devant le Bois de Villers, il est infondé dès lors qu'il y a eu justification de la réclamation déposée auprès du commissaire enquêteur par courrier du 7 janvier 2002 et que l'exclusion de cette dernière parcelle a été demandée devant les deux commissions ;

- s'agissant du chemin ou parcelle dite Voie Romaine, le tribunal a examiné la redistribution faite parcelle par parcelle et non globalement , et en procédant à cette analyse, il a méconnu les règles du remembrement ;

- c'est également à tort qu'il a considéré qu'il y avait amélioration alors que la parcelle Dommage au Pré a été déplacée et que dans l'avenir, l'espace à cultiver en zone 2AU sera dépourvu d'accès ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les pièces du dossier ;

Vu, enregistrés les 30 juillet 2007 et 27 novembre 2008, les mémoires en défense présentés par le ministre de l'agriculture et de la pêche tendant au rejet de la requête, à la condamnation du GFA de BAN DE VILLERS et de la SCEA de GENIVAUX à lui verser la somme de 1 168 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le ministre soutient que :

- la SCEA de GENIVAUX qui n'était pas partie en 1ère instance n'est pas recevable à en relever appel ;

- il maintient l'irrecevabilité et le caractère infondé du moyen tiré de l'application de l'article L. 123-4 du code rural relatif au défaut d'équivalence résultant de la minoration en points de la parcelle d'apport La Folleterie et de la majoration de la parcelle d'attributions Devant le Bois de Villers ;

- l'ensemble des arguments relatifs au moyen tiré de la violation de l'article L. 123-1 du code rural est infondé ;

- s'agissant de la Voie romaine, son inclusion dans le remembrement n'a pas pour effet d'aggraver les effets du remembrement, au surplus, les délibérations du conseil municipal s'imposent à la commission départementale d'aménagement foncier et la critique du périmètre est inopérant dès lors que l'arrêté le fixant est définitif ,ce qui fait obstacle à sa contestation par voie d'exception ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2008 :

- le rapport de M. Job, président,

- les observations de Me Gundermann, avocate du GFA de BAN DE VILLERS, de M. Denis X et de Mme Christine X,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par le jugement n° 0203865-0203866 du 4 juillet 2006 attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande présentée par le GFA de BAN DE VILLERS et

M. Denis X tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de la décision du 19 juin 2002 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Moselle statuant sur le compte n° 310 dans le remembrement de la commune de Rezonville (Moselle) ; qu'il ressort du procès verbal de remembrement de ladite commune que le compte n° 310 porte comme seule désignation de propriétaires indivis (biens de communauté), M. André X et son épouse Mme Christiane Boutrou ;

Sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'agriculture et de la pêche :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance ;

Considérant qu'il est constant que le GAEC des Genivaux, transformé le 31 décembre 1996 en EARL, n'avait pas la qualité de partie à l'instance engagée devant le Tribunal administratif de Strasbourg; qu'ainsi, l'appel qu'il a formé contre le jugement attaqué étant, en tout état de cause, irrecevable, la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'agriculture et de la pêche tirée de cette irrecevabilité ne peut qu'être accueillie ;

Sur le compte n° 310 sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le préfet :

Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que par acte notarié reçu le 29 décembre 1999 publié et enregistré à la conservation des hypothèques de Briey le 25 février 2000 la commune de Saint Marcel a vendu à M. et Mme Denis X une parcelle à usage de chemin rural dit Voie Romaine section 31 lieudit Ban de Saul ; que si M.X soutient que cette parcelle a été cultivée avec les autres terrains appartenant à sa famille, il ne ressort pas des pièces du dossier que le compte n°310 soit concerné par cette acquisition; que, dans la mesure où ni la commission départementale, ni le tribunal ni la Cour n'ont été saisi de la contestation portant sur un compte comprenant cette parcelle, les moyens et arguments tirés de cette propriété sont inopérants ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code rural dans sa rédaction alors applicable: Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. / Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre. / Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principale, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire ;

Considérant d'une part, que les conditions d'amélioration de l'exploitation ne s'appréciant qu'au regard du compte n°310, la circonstance que des échanges non formalisés auraient eu lieu avec d'autres propriétés sont sans incidence sur l'appréciation à porter sur l'amélioration des seules propriétés du compte en cause; que, d'autre part, dans la mesure où le GFA de BAN DE VILLERS et M. Denis X ne soutiennent pas que le terrain situé lieudit Domange pré, qui a été entièrement réattribué, serait dépourvu d'accès, la circonstance que l'un des chemins qui le desservait avant remembrement ait été supprimé ne suffit pas à faire regarder la parcelle comme difficilement ou totalement inaccessible; qu'enfin, s'agissant de l'application de la règle de l'éloignement et de la constitution d'une exploitation rurale à grandes parcelles bien groupées, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ;

Considérant en troisième lieu qu'aux termes de l'article L. 123-4 du code rural: dans sa rédaction alors en vigueur : Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l'article L. 123-8 et compte tenu des servitudes maintenues ou créées. (...). / Sauf accord exprès des intéressés, l'équivalence en valeur de productivité réelle doit, en outre, être assurée par la commission communale dans chacune des natures de culture qu'elle aura déterminées. Il peut toutefois être dérogé, dans les limites qu'aura fixées la commission départementale pour chaque région agricole du département, à l'obligation d'assurer l'équivalence par nature de culture. / La commission départementale détermine, à cet effet : 1° Après avis de la chambre d'agriculture, des tolérances exprimées en pourcentage des apports de chaque propriétaire dans les différentes natures de culture et ne pouvant excéder 20 p. 100 de la valeur des apports d'un même propriétaire dans chacune d'elles ; 2° La surface au-dessous de laquelle les apports d'un propriétaire pourront être compensés par des attributions dans une nature de culture différente ; cette surface ne peut excéder 80 ares. / La dérogation prévue au 2° ci-dessus n'est pas applicable, sans leur accord exprès, aux propriétaires dont les apports ne comprennent qu'une seule nature de culture.(...) Le paiement de soultes en espèces est également autorisé lorsqu'il y a lieu d'indemniser les propriétaires de terrains cédés des plus-values à caractère permanent. Dans ce cas, le montant des soultes fixé par la commission communale est versé à l'association foncière par l'attributaire des biens comprenant la plus-value. Le recouvrement des soultes auprès de cet attributaire s'effectue comme en matière de contributions directes. Le versement des soultes aux propriétaires des terrains cédés est assuré par le président de l'association foncière sur décision de la commission communale ;

Considérant que, pour critiquer la productivité réelle des terrains, les requérants se bornent à faire état, de façon tronquée, d'un document de géologie qui classe la majeure partie des terrains d'apports en Bajocien supérieur de potentialités agronomiques proportionnelles à leur réserve en eau liée à l'épaisseur de terre située au-dessus du substrat calcaire, et une partie des terrains d'attributions en Bathonien inférieur, sols de culture par bonne assimilation des éléments fertilisants ; que, dans la mesure où ces deux natures de terrains présentent une bonne aptitude agronomique se prêtant bien à la céréaliculture très développée sur le ban communal, et dans la mesure où les critiques ne portent pas sur la comparaison de classe ou de coefficient par are entre la valeur de productivité réelle des terrains d'apports et d'attributions avec les parcelles étalon, le moyen ne peut prospérer ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GFA de BAN DE VILLERS et M. Denis X ne sont pas fondés à se plaindre que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamné à verser au GFA de BAN DE VILLERS, à la SCEA de GENIVAUX et à M. Denis X la somme qu'ils réclament au titre de ces dispositions ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner le GFA de BAN DE VILLERS, la SCEA de GENIVAUX et M. Denis X à verser globalement à l'Etat la somme de 1 168 euros qu'il réclame au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête du GFA de BAN DE VILLERS, de la SCEA de GENIVAUX et de

M. Denis X est rejetée.

Article 2 : Le GFA de BAN DE VILLERS et la SCEA de GENIVAUX sont condamnés globalement à verser à l'Etat ( ministre de l'agriculture et de la pêche ) la somme de 1 168 euros

( mille cent soixante huit euros ) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera adressé à Mme Christine X, gérante de la GFA de BAN DE VILLERS, à M. Denis X, gérant de la SCEA de GENIVAUX et au ministre de l'agriculture et de la pêche.

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06NC01240


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06NC01240
Date de la décision : 18/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DESRAME
Rapporteur ?: M. Pascal JOB
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : GUNDERMANN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-12-18;06nc01240 ?
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