Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 août 2006, présentée pour Mme Martine X, demeurant ..., par la SCP d'avocats Bernard, Vouaux, Tonti ;
Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0501780 en date du 30 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre les décisions en date des 18 janvier et 27 juillet 2005 par lesquelles le directeur de l'Agence nationale pour l'emploi de Vandoeuvre l'a radiée de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de deux mois à compter du 7 janvier 2005 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 juillet 2005 ;
Elle soutient que :
- la décision du 18 janvier 2005 a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision du 18 janvier 2005 prononce sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi à compter du 7 janvier 2005, sans qu'il ait été tenu compte de ses observations du 12 janvier 2005, en méconnaissance de l'article R 311-3-9 du code du travail ;
- la radiation a été prononcée sur un motif unique qui est erroné ; il ne peut lui être reproché son absence au rendez vous destiné à l'établissement d'un bilan de compétence dès lors qu'elle n'a pu s'y rendre pour un motif médical, justifié par la production d'un certificat médical ; le motif tiré de l'insuffisance de recherche d'emploi a été coché par erreur ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2007, présenté pour l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE) dont le siège est immeuble le Galilée, 4 rue Galilée à Noisy Le Grand Cedex (93198), par Me Delay, avocat ; l'A.N.P.E. conclut au rejet de la requête ;
Elle soutient que :
-la décision du 27 juillet 2005 s'est substituée en tout état de cause à celle du 18 janvier 20005, au demeurant régulièrement signée ;
- la décision du 18 janvier 2005 a régulièrement été adoptée après que l'intéressée ait présenté ses observations, conformément à l'article R 311-3-9 du code du travail ;
- la décision du 18 janvier 2005 énonce sans ambiguïté que la radiation a été prononcée en raison d'une recherche d'emploi insuffisante ; la circonstance que l'avertissement avant radiation mentionnait aussi l'absence à un rendez vous destiné à l'établissement d'un bilan de compétence ne constitue qu'un motif surabondant ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy (section administrative d'appel), en date du 29 septembre 2006, admettant Mme X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2008 :
- le rapport de M. Devillers, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-3-9 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable : «La décision de radiation intervient après que l'intéressé a été mis à même de présenter préalablement ses observations écrites. / Les décisions de radiation de la liste des demandeurs d'emploi sont motivées et notifiées aux intéressés. Elles indiquent la durée de la radiation. / Les personnes qui entendent les contester doivent former un recours préalable devant le délégué départemental. Ce recours, qui n'est pas suspensif, est soumis pour avis à la commission départementale prévue à l'article R. 351-34, à laquelle participe alors le délégué départemental de l'Agence nationale pour l'emploi. L'avis de la commission lie le délégué» ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que la décision par laquelle le délégué départemental de l'Agence nationale pour l'emploi statue, après avis de la commission départementale prévue à l'article R. 351-34, sur le recours administratif obligatoire formé par une personne entendant contester la décision la radiant de la liste des demandeurs d'emploi, d'une part, se substitue à cette dernière décision, d'autre part, est adoptée en situation de compétence liée par l'avis de la commission départementale ; que dès lors, le moyen tiré par Mme X de ce que la décision initiale du 18 janvier 2005 aurait été prise par une autorité incompétente, ne peut qu'être écarté comme inopérant ; que par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée a, été entendue le 12 janvier 2005 préalablement à l'adoption de la première décision et qu'elle n'a pas été ainsi été privée de la garantie d'une procédure contradictoire ; que la décision du 27 juillet 2005, seule attaquable, ne présente aucun caractère rétroactif illégal et qu'enfin la décision attaquée ne repose sur aucun motif erroné dès lors que l'intéressée ne pouvait justifier d'aucune recherche d'emploi et refusait tout rendez-vous avec les services d'assistance à la recherche d'emplois compétents ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et à l'Agence nationale pour l'emploi de Vandoeuvre.
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06NC01126