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08/12/2008 | FRANCE | N°08NC00145

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 08 décembre 2008, 08NC00145


Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2008, présentée pour Mme Salima X, demeurant chez Mme Y - ..., par Me Dollé ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705039 du 27 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 octobre 2007 du préfet de la Moselle lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 12 octobre 2007 ;

3°) d'enjoin

dre le préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de ...

Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2008, présentée pour Mme Salima X, demeurant chez Mme Y - ..., par Me Dollé ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705039 du 27 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 octobre 2007 du préfet de la Moselle lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 12 octobre 2007 ;

3°) d'enjoindre le préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;

Elle soutient que :

- le préfet n'a pas, préalablement à sa décision, examiné sa situation personnelle ;

- l'arrêté attaqué porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs sur lesquels il se fonde, méconnaît les stipulations de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- ses enfants, dont la situation en Algérie est des plus délicates, ont vocation à résider en France en raison de la délégation d'autorité parentale accordée à leur grand-mère maternelle ;

- elle a obtenu une promesse d'embauche ;

- elle n'a aucun moyen de subsistance en Algérie ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2008, par lequel le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les moyens énoncés par la requérante sont infondés ;

Vu la décision du 15 février 2008 du bureau d'aide juridictionnelle rejetant la demande d'aide juridictionnelle de Mme Salima X dans la présente instance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2008 :

- le rapport de M. Vincent, président de chambre,

- et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) » ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Moselle a refusé la demande de titre de séjour présentée par Mme X sur le fondement des stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, au vu de l'ensemble des éléments qu'elle avait fait valoir auprès de l'administration ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris en l'absence d'un examen particulier de la situation de l'intéressée manque en fait ; que la décision litigieuse ne présente par ailleurs aucune contradiction avec la correspondance du 14 août 2007 par laquelle le préfet avait indiqué poursuivre l'instruction du dossier après avoir accusé réception de l'information selon laquelle l'intéressée aurait entamé une procédure d'attribution de l'autorité parentale sur ses enfants précédemment gardés par leur père en Algérie ;

Considérant, en deuxième lieu, que Mme X, arrivée en France en juillet 2006, a vécu jusqu'à l'âge de trente-quatre ans en Algérie ; que si elle fait valoir qu'elle est divorcée et que toutes ses attaches familiales se trouvent en France, il ressort, toutefois, des pièces du dossier que ses trois premiers enfants résident toujours en Algérie, où demeure également une de ses soeurs ; que la seule circonstance que, par « acte de recueil légal » passé le 29 mai 2007 devant un notaire algérien, l'ancien mari de l'intéressée, qui avait obtenu la garde des enfants par jugement du 26 mars 2007 du tribunal de Blida, en a confié la garde à leur grand-mère maternelle, résidant en France, ne saurait conférer à Mme X le droit d'obtenir un titre de séjour sur le fondement des stipulations précitées ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée du séjour de l'intéressée en France, la décision du préfet de la Moselle refusant la délivrance du titre de séjour sollicité n'a pas porté au droit de Mme X au respect de sa vie privé et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 6.5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que Mme X aurait obtenu une promesse d'embauche et celle, à la supposer établie, qu'elle serait dépourvue de ressources en Algérie sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant, en dernier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la décision refusant le séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision qui la fonde doit ainsi être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Moselle du 12 octobre 2007 ; que, par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Salima X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

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08NC00145


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08NC00145
Date de la décision : 08/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Pierre VINCENT
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : DOLLÉ

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-12-08;08nc00145 ?
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