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08/12/2008 | FRANCE | N°08NC00051

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 08 décembre 2008, 08NC00051


Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2008, présentée pour Mme Mizaqet X, demeurant chez M. et Mme Y - ..., par Me Dollé ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704431 en date du 18 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 août 2007 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre le préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou

, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astrei...

Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2008, présentée pour Mme Mizaqet X, demeurant chez M. et Mme Y - ..., par Me Dollé ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704431 en date du 18 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 août 2007 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre le préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;

Elle soutient que :

- le tribunal a commis une erreur en n'annulant pas la décision du préfet dès lors que ce dernier, ayant examiné son admission au séjour à un autre titre que celui de l'asile, était tenu de la mettre à même de présenter des observations écrites ;

- les premiers juges ont écarté à tort le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2008, présenté par le préfet de la Moselle ; le préfet conclut au rejet de la requête ;

Il soutient :

- qu'il n'était pas tenu d'inviter l'intéressée à présenter ses observations avant de statuer sur sa demande de titre de séjour conformément à l'article 24 de la loi n° 2000-321 du

12 avril 2000 ;

- qu'il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu, en date du 15 février 2008, la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative), admettant Mme X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et désignant Me Dollé pour la représenter ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2008 :

- le rapport de M. Vincent, président de chambre,

- et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000 : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (...). Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : (...) 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière. » ;

Considérant qu'en vertu de leurs termes mêmes, les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne sauraient être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour, qui est prise en réponse à une demande formulée par l'intéressé ; que le préfet de la Moselle a pu ainsi légalement rejeter la demande de carte de séjour au titre de l'asile présentée par Mme X sans la mettre à même de présenter ses observations ; que la requérante ne saurait davantage utilement faire valoir que ces mêmes dispositions auraient été également méconnues par le préfet en tant qu'il aurait refusé de l'admettre au séjour sur tout fondement autre que celui de l'asile, dès lors que, s'il a, comme il lui était loisible, envisagé l'éventualité d'admettre l'intéressée au séjour à un autre titre, le préfet s'est borné à refuser de faire droit à sa demande tendant à la délivrance d'une carte de séjour au titre de l'asile ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant que si Mme X, de nationalité albanaise, fait valoir que la décision attaquée la priverait de son droit à mener une vie privée et familiale normale, dès lors que ses enfants résident en France et qu'elle n'a plus de famille en Albanie, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée est entrée en France, selon ses dires, pour la première fois le 16 juin 2007 avec son époux et que celui-ci a également fait l'objet d'une décision de refus de séjour ; que la décision litigieuse ne fait pas obstacle à ce que l'intéressée poursuive sa vie privée et familiale dans son pays d'origine où résident sa mère, un frère et une soeur ; que, dans ces conditions, et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressée, le préfet de la Moselle n'a pas porté au droit de Mme X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 août 2007 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; qu'il s'ensuit que les conclusions de celle-ci tendant à ce que le préfet de la Moselle soit enjoint de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation, ne peuvent être accueillies ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Mizaqet X et au ministre de l'immigration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

4

08NC00051


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08NC00051
Date de la décision : 08/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Pierre VINCENT
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : DOLLÉ

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-12-08;08nc00051 ?
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