La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/12/2008 | FRANCE | N°07NC00786

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 08 décembre 2008, 07NC00786


Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2007, présentée pour Mlle Bébé X, demeurant au ..., par Me Parmentier ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600283 en date du 19 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 novembre 2005 du préfet de la Moselle refusant de l'admettre au séjour à titre humanitaire et exceptionnel ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre le préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de s

jour, sous astreinte de 100 € par jour après un délai de 15 jours suivant le prononcé ...

Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2007, présentée pour Mlle Bébé X, demeurant au ..., par Me Parmentier ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600283 en date du 19 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 novembre 2005 du préfet de la Moselle refusant de l'admettre au séjour à titre humanitaire et exceptionnel ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre le préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 € par jour après un délai de 15 jours suivant le prononcé de l'arrêt ;

4°) de mettre à la charge du préfet de la Moselle une somme de 600 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant qu'elle ne justifie pas s'exposer personnellement à des menaces susceptibles de porter atteinte à son intégrité physique en cas de retour dans son pays d'origine ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2007, présenté par le préfet de la Moselle ; le préfet conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- le moyen tiré des risques encourus en République démocratique du Congo est inopérant dès lors que la décision attaquée ne fixe pas de pays de renvoi ;

- Mlle X n'établit pas encourir des risques en cas de retour dans son pays d'origine ;

Vu, en date du 19 septembre 2008, la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative), admettant Mlle X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et désignant Me Ait Ali Slimane pour la représenter ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2008 :

- le rapport de M. Vincent, président de chambre,

- et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ;

Vu la correspondance enregistrée le 24 novembre 2008 par laquelle le préfet de la Moselle informe la Cour de sa décision de délivrer à Mlle X une carte de séjour sur le fondement de l'article L.313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, ressortissante de la République démocratique du Congo, est entrée en France le 16 mai 2004 et y a sollicité l'asile politique ; qu'après rejet de sa demande par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmé par la commission des recours des réfugiés, suivi le

26 octobre 2005 du rejet d'une nouvelle demande d'asile, le préfet de la Moselle a, par décision du 18 novembre 2005, refusé de lui délivrer la carte de résident attribuée aux bénéficiaires du droit d'asile et rejeté sa demande, formée le 14 octobre 2005, d'admission au séjour à titre humanitaire et exceptionnel ; que l'intéressée conteste ladite décision en tant qu'elle refuse de lui délivrer une carte de séjour pour motifs humanitaires ;

Considérant qu'en tant qu'elle refuse de l'admettre au séjour à ce dernier titre, la décision attaquée n'est pas motivée par la circonstance que l'intéressée n'aurait pas justifié être exposée personnellement à des menaces en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, celle-ci ne saurait utilement invoquer l'existence de tels risques à l'encontre de cette décision ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mlle X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce que la Cour enjoigne le préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent ainsi être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande Mlle X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Bébé X et au ministre de l'immigration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

3

N° 07NC00823


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC00786
Date de la décision : 08/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Pierre VINCENT
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : PARMENTIER ET DIDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-12-08;07nc00786 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award