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04/12/2008 | FRANCE | N°08NC01141

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 04 décembre 2008, 08NC01141


Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2008, présentée pour la SOCIETE TERRIER PERE ET FILS, représentée par son gérant, ayant son siège 1 chemin du Château d'Eau à Chatelay (39380), par Me Begin, avocat ;

La SOCIETE TERRIER PERE ET FILS demande à la Cour :

1) d'ordonner sur le fondement de l'article R. 811-16 du code de justice administrative qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 0600222 en date du 31 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Besançon l'a condamnée à verser à la commune de Santans une somme de 53 861,92 euros en réparati

on des malfaçons affectant son église et a mis à sa charge les frais d'experti...

Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2008, présentée pour la SOCIETE TERRIER PERE ET FILS, représentée par son gérant, ayant son siège 1 chemin du Château d'Eau à Chatelay (39380), par Me Begin, avocat ;

La SOCIETE TERRIER PERE ET FILS demande à la Cour :

1) d'ordonner sur le fondement de l'article R. 811-16 du code de justice administrative qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 0600222 en date du 31 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Besançon l'a condamnée à verser à la commune de Santans une somme de 53 861,92 euros en réparation des malfaçons affectant son église et a mis à sa charge les frais d'expertise ainsi qu'une somme de 1 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2) de mettre à la charge de la commune de Santans une somme de 1 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le jugement étant immédiatement exécutoire, l'entreprise a été destinataire d'un titre exécutoire puis d'un commandement de payer pour la somme totale de 58 954,28 euros ; les finances de la commune de Santans sont telles qu'il existe un risque qu'elle soit exposée à la perte définitive des sommes versées, qui ne devraient pas rester à sa charge si ses conclusions d'appel sont accueillies ; la commune avait ainsi fait valoir devant le tribunal que le préjudice qu'elle disait subir mettait en péril les finances locales ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2008, présenté pour la commune de Santans, par Me Pernot, qui conclut au rejet de la requête, au motif qu'aucun des moyens qu'elle comporte n'est fondé, et à ce que soit mise à la charge de la SOCIETE TERRIER PERE ET FILS une somme de 1 200 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2008 :

- le rapport de M. Devillers, premier conseiller,

- les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-16 du code de justice administrative : Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner (...) qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies ;

Considérant que la seule référence, sans autre précision, à la situation des finances de la commune de Santans, n'est pas de nature à établir que l'exécution du jugement déféré risque d'exposer la SOCIETE TERRIER PERE ET FILS, en cas de succès de sa requête au fond, à la perte définitive des indemnités allouées à la commune par le jugement contesté du 31 janvier 2008 du Tribunal administratif de Besançon ; que la requête susvisée doit donc être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Santans qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la SOCIETE TERRIER PERE ET FILS demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la SOCIETE TERRIER PERE ET FILS une somme de 1 000 euros à verser à la commune de Santans au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE TERRIER PERE ET FILS est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE TERRIER PERE ET FILS versera une somme de 1 000 euros (mille euros) à la commune de Santans en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE TERRIER PERE ET FILS et à la commune de Santans.

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08NC01141


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08NC01141
Date de la décision : 04/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DESRAME
Rapporteur ?: M. Pascal DEVILLERS
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : SCP BEGIN DURLOT DEVEVEY HENRY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-12-04;08nc01141 ?
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