La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/12/2008 | FRANCE | N°07NC00460

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 04 décembre 2008, 07NC00460


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 mars 2007, complétée par un mémoire enregistré le 20 avril 2007, présentée pour M. Francis X, demeurant ..., par Me Nedelec, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0404248 en date du 1er février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 527 054, 46 euros, ainsi que les intérêts au taux légal, en réparation du préjudice subi du fait des dégradations d'origine minières dont sa maison d'h

abitation a fait l'objet ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 527 ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 mars 2007, complétée par un mémoire enregistré le 20 avril 2007, présentée pour M. Francis X, demeurant ..., par Me Nedelec, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0404248 en date du 1er février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 527 054, 46 euros, ainsi que les intérêts au taux légal, en réparation du préjudice subi du fait des dégradations d'origine minières dont sa maison d'habitation a fait l'objet ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 527 054, 46 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du jour de sa réclamation adressée au préfet de la Moselle ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la formalité de l'adoption préalable d'un arrêté préfectoral constatant le sinistre minier ne peut être exigée pour des sinistres antérieurs à l'adoption de la loi du 30 mars 1999 et du décret du 29 mai 2000, conformément à l'instruction du secrétaire d'Etat à l'industrie du 25 juillet 2000, dont il est fondé à se prévaloir en application de l'article 1er du décret du 28 novembre 1983 ;

- le préfet de la région Lorraine, préfet de la Moselle, a reconnu par arrêté du 26 mars 2007 l'état de sinistre minier de sa maison ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le courrier par lequel les parties ont été informées que l'arrêt paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ;

Vu, en date du 30 octobre 2008, la réponse apportée par Me Nedelec, pour M. X, au moyen d'ordre public soulevé par la Cour ;

Vu l'ordonnance par laquelle la clôture de l'instruction a été fixée à la date du 28 septembre 2007 ;

Vu, enregistré le 5 novembre 2008, le mémoire présenté par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire ;

Vu le code minier ;

Vu le décret n° 2000-465 du 29 mai 2000 modifié relatif à l'application des articles 75-2 et 75-3 du code minier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2008 :

- le rapport de M. Devillers, premier conseiller,

- les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions applicables au litige de l'article 75-2 code minier : « II - Dans un contrat de mutation immobilière conclu avec une collectivité locale ou avec une personne physique non professionnelle après l'entrée en vigueur de la loi n° 94-588 du 15 juillet 1994 modifiant certaines dispositions du code minier et l'article L. 711-12 du code du travail, toute clause exonérant l'exploitant de la responsabilité des dommages liés à son activité minière est frappée de nullité d'ordre public. Lorsqu'une telle clause a été valablement insérée dans un contrat de mutation immobilière conclu avec une collectivité locale ou une personne physique non professionnelle, l'Etat assure dans les meilleurs délais l'indemnisation des dommages matériels directs et substantiels qui n'auraient pas été couverts par une autre contribution et qui ont pour cause déterminante un sinistre minier. Il est subrogé dans les droits des victimes nés de ce sinistre à concurrence des sommes qu'il serait amené à verser en application du présent alinéa. Un sinistre minier se définit, au sens du présent article, comme un affaissement ou un accident miniers soudains, ne trouvant pas son origine dans des causes naturelles et provoquant la ruine d'un ou plusieurs immeubles bâtis ou y occasionnant des dommages dont la réparation équivaut à une reconstruction totale ou partielle. Cet affaissement ou cet accident est constaté par le représentant de l'Etat, qui prononce à cet effet l'état du sinistre minier. » ; qu'aux termes de l'article premier du décret susvisé du 29 mai 2000 relatif à l'application des articles 75-2 et 75-3 du code minier : « L'état de sinistre minier mentionné au dernier alinéa du II de l'article 75-2 du code minier est constaté par un arrêté du préfet, au vu d'un rapport géotechnique... L'arrêté délimite le périmètre de la zone concernée par le sinistre minier... La mise en oeuvre du régime d'indemnisation prévu par le deuxième alinéa du II de l'article 75-2 du code minier est subordonnée à l'intervention de l'arrêté préfectoral constatant le sinistre minier. » ; que son article 2 dispose : « Les collectivités territoriales et leurs établissements publics, ainsi que les personnes physiques non professionnelles possédant des immeubles bâtis ou non bâtis situés dans le périmètre de la zone délimitée par l'arrêté préfectoral, grevés d'une clause mentionnée au premier alinéa du II de l'article 75-2 et affectés de dommages dont ils estiment que la cause déterminante est le sinistre minier, adressent à la préfecture une demande d'indemnité, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, dans un délai de trois mois, suivant la plus tardive des dates d'affichage en mairie ou de publicité de l'arrêté préfectoral. Les intéressés doivent joindre à leur demande les pièces et informations suivantes : 1. Une copie certifiée conforme de l'acte de mutation immobilière par lequel ils ont acquis l'immeuble endommagé, (...) 2. Une description détaillée de l'immeuble avant le sinistre et des dommages subis du fait du sinistre ; 3. Tout document probant sur l'usage de l'immeuble avant le sinistre ; 4. Une déclaration sur l'honneur indiquant s'ils ont perçu ou s'ils sont susceptibles de percevoir une ou plusieurs contributions ayant le même objet que l'indemnité sollicitée, ainsi que la désignation des personnes qui les leur ont accordées. Dans le même document, ils indiquent si d'autres procédures relatives à l'indemnisation des mêmes dommages sont en cours et ils s'engagent sur l'honneur à reverser, dans la limite de l'indemnité perçue, toute indemnité dont ils pourraient bénéficier au terme de toute procédure en cours ou à venir visant à l'indemnisation de ces dommages. En cas de demande de renseignements complémentaires faite par le préfet, les demandeurs disposent d'un mois, à compter de la date de réception de la demande, pour y répondre » ; qu'aux termes de l'article 4 du même décret : « Pour les demandes d'indemnité respectant les conditions mentionnées à l'article 3 du présent décret, le préfet fait procéder, dans le délai d'un mois et aux frais de l'Etat, à une expertise. (...) » ; qu'aux termes de son article 5 : « Parallèlement à l'expertise prévue à l'article 4 et dans le même délai, le préfet charge le service des domaines d'évaluer pour chaque immeuble concerné, le montant nécessaire pour recouvrer, dans un secteur comparable, la propriété d'un immeuble de confort et de consistance équivalents, sans tenir compte du risque » ; qu'aux termes de son article 6 : « Après la remise des rapports dressés par les experts et des évaluations réalisées par le service des domaines, le préfet arrête, dans un délai de trois mois, le montant de l'indemnité allouée à chaque demandeur si les dommages matériels directs sont substantiels. Dans le cas contraire, la décision de rejet, qui doit être motivée, est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception. Le silence gardé pendant plus de neuf mois par le préfet sur la demande d'indemnité respectant les conditions mentionnées à l'article 3 du présent décret vaut décision de rejet. Dans le cas où de telles contributions sont perçues postérieurement à l'indemnisation effectuée par l'Etat, le bénéficiaire est tenu de les reverser à ce dernier, dans la limite de l'indemnité perçue. » ; qu'enfin aux termes de son article 7 : « Lorsque la remise en l'état de l'immeuble sur le même terrain n'est pas possible et que, par suite, en application des dispositions de l'article 75-3 du code minier, l'indemnisation permet au propriétaire de recouvrer la propriété d'un immeuble de consistance et de confort équivalents, elle s'accompagne de la remise à l'Etat à titre gratuit du bien sinistré. » ;

Considérant que M. X a acquis en 1989, pour 300 000 F, un immeuble d'habitation situé 9 rue de la gare à Betting-Les-Saint-Avold ; que cet immeuble, qui avait été acheté par les propriétaires précédents aux Houillères du Bassin de Lorraine, a fait l'objet de profondes dégradations à compter de 1997 ; que le 9 juin 1998, le Président du Tribunal de Grande Instance de Sarreguemines a ordonné la réalisation d'une expertise pour déterminer l'origine des désordres affectant l'immeuble du requérant et chiffrer le préjudice correspondant ; que le rapport d'expertise a conclu à une origine minière des désordres ; que M. X a demandé au préfet de la Moselle le 20 juillet 2004 de lui verser, au titre des dispositions de l'article 75-2 code minier, la somme de 527 054, 46 euros à titre d'indemnisation pour les dégâts miniers subis ; que par le jugement attaqué en date du 1er février 2007 , le tribunal administratif de Strasbourg a confirmé le bien fondé du refus implicite opposé à cette demande, au motif que l'application du régime d'indemnisation de l'article 75-2 du code minier est subordonnée à l'adoption préalable d'un arrêté préfectoral constatant le sinistre minier ;

Considérant qu'un arrêté de reconnaissance de l'état de sinistre minier n'étant pas intervenu à la date à laquelle le tribunal a statué, c'est à bon droit que les premiers juges se sont fondés sur les dispositions précitées du code minier pour rejeter la demande dont ils étaient prématurément saisis par M. X, qui ne peut utilement se prévaloir des dispositions d'une circulaire non-publiée et insusceptible de conférer légalement une portée rétroactive à une disposition législative ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par arrêté en date 26 mars 2007, postérieur au jugement attaqué, le préfet de la Moselle a reconnu l'état de sinistre minier de la maison de M. X et, qu'après saisine du fonds de garantie, une indemnisation d'un montant de 260 602 euros a été proposée à l'intéressé sous réserve qu'il remette son bien à l'Etat ; qu'il appartient au requérant, s'il s'y croit fondé, de saisir le tribunal administratif d'une contestation de ce montant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Francis X et au ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.

3

07NC00460


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC00460
Date de la décision : 04/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DESRAME
Rapporteur ?: M. Pascal DEVILLERS
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : NEDELEC

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-12-04;07nc00460 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award