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04/12/2008 | FRANCE | N°06NC01641

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 04 décembre 2008, 06NC01641


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 décembre 2006, complétée par des mémoires enregistrés les 4 février et 13 juin 2008, présentée pour M. Michel X, demeurant ..., et l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU SOL ET DU SOUS-SOL TOULOIS, dont le siège est en l'Hôtel de Ville de Domgermain (54119), par Me Gartner, avocat ;

M. X et l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU SOL ET DU SOUS-SOL TOULOIS demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501747 en date du 24 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant

à l'annulation des arrêtés en date du 10 août 1995 par lesquels le préfet d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 décembre 2006, complétée par des mémoires enregistrés les 4 février et 13 juin 2008, présentée pour M. Michel X, demeurant ..., et l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU SOL ET DU SOUS-SOL TOULOIS, dont le siège est en l'Hôtel de Ville de Domgermain (54119), par Me Gartner, avocat ;

M. X et l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU SOL ET DU SOUS-SOL TOULOIS demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501747 en date du 24 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés en date du 10 août 1995 par lesquels le préfet de Meurthe-et-Moselle a autorisé la société GSM à exploiter une carrière à ciel ouvert sur le territoire de la commune de Choloy-Menillot et en date du 23 février 2005 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a modifié l'arrêté du 10 août 1995 et accordé l'autorisation d'exploiter jusqu'au 14 novembre 2015 ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à leur verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

Sur l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 10 août 1995 :

- l'arrêté méconnaît l'article 9 du décret n° 79-1108 du 20 décembre 1979 ; la société GSM ne justifie pas d'une capacité financière suffisante pour entreprendre et conduire l'exploitation projetée et se conformer aux conditions prescrites ; le tribunal ne pouvait se contenter de la notoriété, de la mention du capital social de l'entreprise ou de l'exploitation par elle d'autres carrières en Lorraine pour estimer la condition satisfaite ; l'attestation de la BNP ne justifie pas des capacités financières ;

- l'arrêté méconnaît l'article 8 du décret n° 79-1108 du 20 décembre 1979 ; aucune preuve d'une promesse ou convention de foretage pas la commune de Choloy Menillot n'est rapportée ; la société GSM ne justifie donc pas de la maîtrise foncière du terrain d'assiette ; l'autorisation n'a été donnée par le conseil municipal de Choloy-Ménillot que le 4 septembre 2003, soit dix années après la demande d'ouverture de carrière ; la convention de foretage signée le 5 septembre 2003 est irrégulière puisque la délibération du 4 septembre 2003 n'avait pas été transmise au contrôle de légalité lorsque cette signature est intervenue ; le maire n'a pu valablement signer la convention de foretage du 8 avril 1993 au nom de la commune, la délibération du 29 janvier 1993 censée lui en donner le pouvoir n'existant pas ; il n'existe aucune autorisation d'exploiter ou projet de cession sur les parcelles 22 et 24 appartenant à la commune de Choloy-Ménillot antérieurement à cette délibération ; de même les consorts Y attestent avoir refusé de donner l'autorisation d'exploiter leur parcelle n° 23, ayant ainsi refusé de signer une convention de foretage en 2002 ; la promesse qu'ils auraient donnée en 1993 est devenue caduque ; l'attestation donnée en page 37 de la demande d'ouverture de carrière est donc un faux et cette pièce n'étant pas un document dont une loi prévoit que les mentions font foi jusqu'à inscription de faux, la Cour pourra reconnaître elle même que cette attestation est un faux ;

- l'arrêté méconnaît l'article 8-9° du décret n° 79-1108 du 20 décembre 1979 : aucun document produit à l'appui de la demande ne comporte de développements relatifs aux risques que le projet fait courir au personnel ; concernant la sécurité publique, rien, mis à part quelques lignes dans l'étude d'impact, n'est envisagé relativement aux risques dus à l'assèchement éventuel de la nappe phréatique, notamment l'instabilité des terrains riverains ;

- l'étude d'impact est insuffisante ; l'inventaire des captages d'eau qui ne prend pas en compte le puits de M. X et les captages entretenus pas la ville de Toul est incomplet ; les conséquences du rabattement de la nappe de la Justice ne sont pas examinées, alors que plusieurs particuliers non raccordés au réseau d'eau potable utilisent cette eau ;

Sur l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 23 février 2005 :

- la seule modification autorisée par l'article 18 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 concerne les prescriptions complémentaires de fonctionnement ; il ne peut s'agir d'un renouvellement d'autorisation à défaut d'avoir procédé à une nouvelle enquête publique ; cet arrêté est illégal par voie de conséquence de l'illégalité de l'arrêté initial ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2007, présenté par le ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- Sur l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 10 août 1995 :

- la société GSM, notoirement connue dans le domaine de l'exploitation des carrières, justifie, notamment avec l'attestation produite par son banquier, d'une capacité financière suffisante pour entreprendre et conduire l'exploitation projetée et se conformer aux conditions prescrites ;

- les promesses de convention de foretage dont la société GSM disait bénéficier suffisaient à l'instruction de sa demande ; la circonstance qu'elles n'aient été signées que postérieurement, en 2003, est indifférente ;

- la société GSM a produit à l'appui de sa demande le document requis relatif aux risques que le projet fait courir au personnel et qu'il comporte pour la sécurité publique, ainsi que les mesures préventives envisagées ;

- l'étude d'impact est suffisante, présentant l'état initial du site, l'inventaire des points d'eau, la nappe de la Justice, une esquisse piézométrique et les effets du projet sur la ressource en eau ; par ailleurs, dès lors qu'aucune administration n'était informée du puits de M. X et des captages envisagés par la ville de Toul, ils ne pouvaient être pris en compte dans l'étude d'impact ;

- Sur l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 23 février 2005 :

- c'est seulement pour l'exécution du jugement du 16 novembre 2004 du Tribunal administratif de Nancy que le préfet de Meurthe-et-Moselle a pris cet arrêté ;

Vu en date du 29 avril 2008 les observations présentées par la société GSM ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le courrier par lequel les parties ont été informées que l'arrêt paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ;

Vu, en date du 20 octobre 2008, la réponse apportée par Me Gartner, pour M. X et l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU SOL ET DU SOUS-SOL TOULOIS, au moyen d'ordre public soulevé par la Cour ;

Vu le code minier ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ;

Vu le décret n° 79-1108 du 20 décembre 1979 ;

Vu le décret 89-3 du 3 janvier 1989 ;

Vu le décret n° 2006-798 du 6 juillet 2006 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2008 :

- le rapport de M. Devillers, premier conseiller,

- les observations de Me Cuny, avocat de M. X et de l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU SOL ET DU SOUS-SOL TOULOIS,

- les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sur l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 10 août 1995 :

Considérant, en premier lieu, que la société GSM justifie, notamment avec la production d'un acte de cautionnement solidaire de son établissement bancaire, d'une capacité financière pour entreprendre et conduire l'exploitation projetée et se conformer aux conditions prescrites, conformément aux dispositions de l'article 9 du décret du 20 décembre 1979 applicable à l'autorisation litigieuse ;

Considérant, en deuxième lieu, que la société GSM qui justifiait lors du dépôt de sa demande de neuf promesses de signature de convention de foretage, notamment celle du 8 avril 1993 signée par le maire de Choloy-Ménillot, au nom de la commune, ainsi que d'une promesse d'autorisation de foretage donnée en 1993 par M. Y, disposait ainsi, conformément aux exigences de l'article 8 du décret du 20 décembre 1979 alors applicable, de documents attestant qu'elle tenait des propriétaires le droit d'exploiter les fonds concernés, sans que puisse être utilement opposés la prétendue illégalité de l'engagement du maire ou un revirement ultérieur des consorts Y ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'y a lieu d'écarter, par adoption des motifs des premiers juges, les moyens tirés par les requérants de la violation des articles 8 et 10 du décret du 20 décembre 1979 alors applicable ;

Sur l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 23 février 2005 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par l'adoption de cet arrêté, le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas délivré une nouvelle autorisation d'exploiter à la société GSM mais s'est borné, en ce qui concerne la durée de l'autorisation d'exploiter accordée par l'arrêté du 10 août 1995 à la prolonger de la période durant laquelle, annulée par le jugement du 10 décembre 1996 du Tribunal administratif de Nancy lui-même annulé par l'arrêt de la Cour de céans en date du 7 mars 2002, la société GSM n'a pu en bénéficier ; que les requérants ne sont dès lors pas fondés à soutenir que la procédure propre à la délivrance d'une nouvelle autorisation, notamment l'ouverture d'une nouvelle enquête publique, aurait dû être suivie ;

Considérant qu'il résulte par ailleurs de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'arrêté susmentionné du 10 août 1995 ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X et l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU SOL ET DU SOUS-SOL TOULOIS ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X et l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU SOL ET DU SOUS-SOL TOULOIS demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X et l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU SOL ET DU SOUS-SOL TOULOIS est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU SOL ET DU SOUS-SOL TOULOIS et au ministre d'Etat ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement et à la SOCIÉTÉ GSM. du territoire

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06NC01641


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06NC01641
Date de la décision : 04/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DESRAME
Rapporteur ?: M. Pascal DEVILLERS
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : GARTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-12-04;06nc01641 ?
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