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04/12/2008 | FRANCE | N°06NC01483

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 04 décembre 2008, 06NC01483


Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2006, présentée pour M. Maurice X sans domicile, élisant domicile chez ... par Me Bertin, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500934 en date du 30 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 22 juillet 2004 par laquelle le préfet du Doubs lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Doubs de lui délivrer une carte de séjour mention « vie privée et familiale » dans le dé

lai d'un mois à compter de la notification du présent jugement à peine du versement...

Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2006, présentée pour M. Maurice X sans domicile, élisant domicile chez ... par Me Bertin, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500934 en date du 30 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 22 juillet 2004 par laquelle le préfet du Doubs lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Doubs de lui délivrer une carte de séjour mention « vie privée et familiale » dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement à peine du versement d'une astreinte de 15 euros par jour de retard, à la condamnation de l'Etat à verser à son conseil, sous réserve du renoncement de ce dernier à l'indemnité versée dans le cadre de l'aide juridictionnelle, une somme de 1.000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

2°) d'annuler la décision du 22 juillet 2004 ;

3°) d'enjoindre le préfet du Doubs de lui délivrer une carte de séjour mention « vie privée et familiale » ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1.000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve du renoncement de ce dernier à l'indemnité versée dans le cadre de l'aide juridictionnelle ;

M. X soutient que c'est à tort que le tribunal a rejeté les éléments qui établissent sa présence habituelle sur le territoire dans les conditions de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du

2 novembre 1945 modifiée alors que la Cour d'appel a reconnu la présence dans son arrêt

N° 05NC00917 du 15 décembre 2005 ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les pièces du dossier ;

Vu, enregistré le 16 février 2007, le mémoire en défense présenté par le préfet du Doubs tendant au rejet de la requête par adoption des motifs des premiers juges et notamment par celui que les documents fournis ne sont pas suffisamment explicites pour justifier la présence durant les années en cause ; ;

Vu la décision en date du 29 septembre 2006 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) a admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale M. Maurice X et a désigné Me Bertin en qualité d'avocat ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2008 :

- le rapport de M. Job, président,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué,

M. X ressortissant béninois, reprend avec la même argumentation son moyen de première instance tiré de la violation des dispositions du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, alors en vigueur ; que, toutefois, nonobstant la production devant la Cour de nouvelles attestations non circonstanciées qui ne sont pas plus de nature à établir sa présence habituelle sur le territoire national durant les années 1993 à 1999, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ;

Considérant, en second lieu, que, si par arrêt N° 05NC00917 du 15 décembre 2005, le magistrat délégué par le président de la Cour administrative d'appel de Nancy a pu, aux motifs tiré de l'illégalité de la décision portant refus de séjour en ce que les documents produits devant la Cour pouvaient permettre à l'intéressé de se prévaloir des dispositions précitées du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifié, annuler l'arrêté du préfet du Doubs du 12 novembre 2004 ordonnant sa reconduite à la frontière, l'autorité de chose jugée qui s'attache à cet arrêt définitif fait seulement obstacle à ce que l'administration reprenne un nouvel arrêté de reconduite à la frontière sur le fondement du refus de séjour dont l'illégalité a été constatée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;

Considérant que la présente décision n'implique aucune exécution ;

Sur l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme que le Conseil de M. X réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er: La requête de M. X est rejetée.

Article 2: Le présent arrêt sera notifié à M. Maurice X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet du Doubs.

2

06NC01483


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06NC01483
Date de la décision : 04/12/2008
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. DESRAME
Rapporteur ?: M. Pascal JOB
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : CABINET BERTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-12-04;06nc01483 ?
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