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04/12/2008 | FRANCE | N°06NC00748

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 04 décembre 2008, 06NC00748


Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2006, présentée pour Mme Adidi X demeurant chez M. Kaci Y ... , par Me Kippfer, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401723 en date du 20 septembre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 juillet 2004 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'asile territorial ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

Elle soutient que :

- en méconnaissance de l'article 3 du d

cret du 23 juin 1998, le préfet de Meurthe et Moselle n'a pas adressé au ministre les pièces ...

Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2006, présentée pour Mme Adidi X demeurant chez M. Kaci Y ... , par Me Kippfer, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401723 en date du 20 septembre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 juillet 2004 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'asile territorial ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

Elle soutient que :

- en méconnaissance de l'article 3 du décret du 23 juin 1998, le préfet de Meurthe et Moselle n'a pas adressé au ministre les pièces remises lors de l'entretien , mentionnées au §11 de la notice ; il s'agit d'un vice substantiel de procédure ;

- le tribunal a commis une erreur en jugeant qu'elle ne justifiait pas des risques qu'elle encourait en Algérie ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu enregistré le 11 septembre 2007, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire tendant au rejet de la requête par adoption des motifs des premiers juges ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision en date du 17 février 2006 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle ( section administrative d'appel ) a admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale Mme Adidi X et a désigné Me Kipffer en qualité d'avocat ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi nV52-893 du 25 juillet 1952 et le décret n898-503 du 23 juin 1998 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2008 :

- le rapport de M. Job, président,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que les articles 1er à 3 du décret du 23 juin 1998 en vertu desquels le préfet transmet au ministre de l'intérieur la demande d'asile territorial, le compte rendu de l'audition et son avis sur la demande se bornent à organiser un mode de transmission du dossier entre deux services relevant de la même autorité ; que ces dispositions ne contenant aucune garantie dont le demandeur puisse se prévaloir, leur méconnaissance est dépourvue d'incidence sur la régularité de la procédure ayant conduit à la décision ministérielle ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de transmission de l'ensemble des pièces au ministre de l'intérieur doit être écarté comme inopérant ;

Considérant , en second lieu, que Mme X se borne à reprendre en appel le moyen de première instance tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le ministre de l'intérieur sur les risques qu'elle encourait en Algérie avant sa fuite; qu'il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Adidi X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet de Meurthe et Moselle

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06NC00748


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06NC00748
Date de la décision : 04/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DESRAME
Rapporteur ?: M. Pascal JOB
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : KIPFFER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-12-04;06nc00748 ?
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