Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2006 présentée pour Mme Cécile X demeurant ... par Me Dollé, avocat ;
Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0502161 en date du 28 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 avril 2005 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, et à ce qu'il soit enjoint le préfet de la Moselle de lui délivrer ce titre au besoin sous astreinte ;
2°) d'annuler la décision du 8 avril 2005 ;
3°) d'enjoindre le préfet de la Moselle de lui délivrer le titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, ce, au besoin sous astreinte ;
Elle soutient que :
- c'est à tort que le préfet a déposé durant l'instance, un avis médical postérieur à la décision attaquée ;
- l'avis médical sur le fondement duquel le préfet a pris son arrêté était lacunaire et ne lui permettait pas d'apprécier sa situation ;
- c'est à tort que le tribunal a rejeté les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation et de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu, enregistrés les 28 juin 2006, 20 novembre 2007 et 24 novembre 2008, les mémoires en défense présentés par le préfet de la Moselle tendant en dernier lieu à ce que le tribunal prononce un non lieu à statuer dans la mesure où il a donné satisfaction à la requérante en lui délivrant une carte de séjour vie privée et familiale au titre de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile valable à compter du 1er septembre 2006, régulièrement renouvelé jusqu'au 31 août 2009 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision en date du 29 septembre 2006 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) a admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale Mme Cécile X, et a désigné Me Dollé en qualité d'avocat ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et de l'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la note en délibéré produite par le préfet de la Moselle enregistrée le 24 novembre 2008 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2008 :
- le rapport de M. Job, président,
- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il est constant qu'après l'introduction de la requête, le préfet de la Moselle a délivré à Mme X, à compter 1er septembre 2006, un titre de séjour « vie privée et familiale » renouvelé depuis lors ; qu'ainsi, la requête est devenue sans objet ;
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme X.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Cécile X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
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06NC00623