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04/12/2008 | FRANCE | N°06NC00393

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 04 décembre 2008, 06NC00393


Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2006, présentée pour M. Didier X demeurant chez Mlle Sophie Y ..., par Me Dollé, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402238 en date du 28 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de la Moselle refusant de l'admettre au séjour, et à ce qu'il soit fait injonction audit préfet de lui délivrer une carte de séjour ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre le préfet de la Mosell

e de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un déla...

Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2006, présentée pour M. Didier X demeurant chez Mlle Sophie Y ..., par Me Dollé, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402238 en date du 28 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de la Moselle refusant de l'admettre au séjour, et à ce qu'il soit fait injonction audit préfet de lui délivrer une carte de séjour ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre le préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai déterminé au besoin sous astreinte ;

Il soutient que c'est à tort que le tribunal a rejeté le moyen tiré de la violation tant des dispositions de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard à la situation de ses deux enfants nés en France dont il assure l'éducation et l'entretien, et qui ne pourraient le rejoindre au Congo eu égard à la qualité de réfugiée de leur mère ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les pièces du dossier ;

Vu enregistré le 9 mai 2006, le mémoire en défense présenté par le préfet de la Moselle tendant au rejet de la requête par adoption des motifs des premiers juges s'agissant du moyen relatif à l'article 12 bis 7° de l'ordonnance et en écartant le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui n'est pas établie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision en date du 29 septembre 2006 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) a admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale M. X, et a désigné Me Dollé en qualité d'avocat ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance nV45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et de l'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la note en délibéré produite par le préfet de Meurthe-et-Moselle enregistrée le 27 novembre 2008 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2008 :

- le rapport de M. Job, président,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, M. X reprend ses moyens de première instance tirés de la violation des dispositions de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, actuellement codifiée à l'article L. 313-11,7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de celle des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, toutefois, nonobstant la production de nouveaux documents devant le juge d'appel par lesquels

M. X ne démontre ni la qualité ni l'effectivité des liens familiaux qu'il entretiendrait en France avec sa nouvelle famille, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Considérant que la présente décision n'implique aucune mesure d'exécution ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Didier X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.

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06NC00393


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06NC00393
Date de la décision : 04/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DESRAME
Rapporteur ?: M. Pascal JOB
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : DOLLÉ

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-12-04;06nc00393 ?
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