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04/12/2008 | FRANCE | N°06NC00220

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 04 décembre 2008, 06NC00220


Vu la requête, enregistrée le 08 février 2006, présentée pour M. Abdelaziz

X demeurant ..., par Me Levy, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°04-01162 du 8 décembre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté implicitement sa demande d'abrogation de l'arrêté d'expulsion du 19 juillet 1993 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) d'ordonner la production de l'entier dossier par

l'administration ;

4°) d'ordonner la délivrance d'une carte de séjour temporaire dans un délai d...

Vu la requête, enregistrée le 08 février 2006, présentée pour M. Abdelaziz

X demeurant ..., par Me Levy, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°04-01162 du 8 décembre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté implicitement sa demande d'abrogation de l'arrêté d'expulsion du 19 juillet 1993 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) d'ordonner la production de l'entier dossier par l'administration ;

4°) d'ordonner la délivrance d'une carte de séjour temporaire dans un délai de 30 jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que c'est à tort que le tribunal a écarté tant le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu enregistré le 9 octobre 2006, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire tendant au rejet de la requête, par les moyens qu' en tout état de cause, les dispositions de l'article L. 524-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile font obstacle à l'abrogation de la décision d'expulsion ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2008 :

- le rapport de M. Job, président,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 28 quater de l'ordonnance du

2 novembre 1945 modifié alors en vigueur : Il ne peut être fait droit à une demande d'abrogation d'un arrêté d'expulsion présenté après l'expiration du délai de recours administratif que si le ressortissant étranger réside hors de France. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas ; 1° Pour la mise en oeuvre du troisième alinéa de l'article 23 ; / 2° Pendant le temps où le ressortissant étranger subit en France une peine d'emprisonnement ferme ; / 3° Lorsque l'étranger fait l'objet d'un arrêté d'assignation à résidence pris en application de l'article 28, de l'article 28 bis ou de l'article 28 ter.;

Considérant que par une décision implicite résultant du silence gardé sur une demande qui lui avait été présentée le 19 mai 2004, le ministre de l'intérieur a rejeté la demande de

M. X tendant à l'abrogation de l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 19 juillet 1993 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu' après l'exécution de la mesure, M. X est revenu irrégulièrement en France et qu'il y résidait au moment de la décision attaquée ; que, dans ces conditions, le ministre de l'intérieur était tenu de rejeter la demande dont il était saisi ; que, dès lors, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le ministre de l'intérieur en rejetant la demande précitée doit être rejeté comme inopérant ;

Considérant , en second lieu, que si M. X se prévaut encore, au soutien de sa critique du jugement attaqué, du moyen de première instance tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ne ressort, toutefois, pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il y ait d'ordonner à l'administration de produire des documents, que M. X n'est pas fondé à se plaindre que par la décision attaquée, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;

Considérant que la présente décision n'apporte aucune mesure d'exécution ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelaziz X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

2

06NC00220


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06NC00220
Date de la décision : 04/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DESRAME
Rapporteur ?: M. Pascal JOB
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : LEVY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-12-04;06nc00220 ?
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