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27/11/2008 | FRANCE | N°08NC00432

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 27 novembre 2008, 08NC00432


Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2008, et le mémoire complémentaire, enregistré le 14 août 2008, présentés pour Mme Rahma X, demeurant ..., par Me Lagra ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0705303 du 26 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 24 octobre 2007 par lesquelles le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décision

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Elle soutient que :

- le secrétaire général, signataire des décisions attaquées, ne...

Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2008, et le mémoire complémentaire, enregistré le 14 août 2008, présentés pour Mme Rahma X, demeurant ..., par Me Lagra ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0705303 du 26 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 24 octobre 2007 par lesquelles le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

Elle soutient que :

- le secrétaire général, signataire des décisions attaquées, ne justifie pas d'une délégation de pouvoir ;

- elle justifie de circonstances particulières attachées à sa situation personnelle et bénéficie d'une promesse d'embauche ;

- elle-même et son mari ont fait l'objet de menaces en Algérie et ne peuvent plus retourner vivre dans ce pays ;

- ils relèvent ainsi de l'article 6 paragraphe 5 de l'accord franco-algérien ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2008, et le mémoire complémentaire, enregistré le 8 septembre 2008, présentés par le préfet de la Moselle ; le préfet conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 17 juin 2008, admettant Mme X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu le code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2008 ;

- le rapport de M. Giltard, président,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies , commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe :

Considérant que M Bernard Y, secrétaire général de la préfecture de Moselle, disposait, à la date à laquelle il a signé les décisions litigieuses, d'une délégation de signature du préfet de la Moselle, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports et correspondances relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception des déclinatoires de compétence et arrêtés de conflit et des réquisitions de la force armée ; que par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ne peut qu'être écarté ;

Sur la légalité interne :

Considérant que Mme X reprend en appel les moyens qu'elle a développés en première instance à l'encontre des décisions du préfet de la Moselle en date du 24 octobre 2007 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire, tirés de la méconnaissance de l'article 6 paragraphe 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dès lors que ses attaches familiales sont désormais en France, où est désormais constituée sa cellule familiale et qu'elle bénéficie d'une promesse d'embauche ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter ces moyens qui ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; que si Mme X fait valoir en outre qu'elle ne pourrait plus retourner vivre en Algérie compte tenu des menaces dont elle-même et son mari auraient fait l'objet, elle n'assortit pas ses allégations d'éléments de justification suffisamment probants pour en établir le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire

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N° 08NC00432


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08NC00432
Date de la décision : 27/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: M. le Prés Daniel° GILTARD
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : LAGRA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-11-27;08nc00432 ?
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