Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2008, et le mémoire complémentaire, enregistré le 14 août 2008, présentés pour Mme Rahma X, demeurant ..., par Me Lagra ;
Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°0705303 du 26 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 24 octobre 2007 par lesquelles le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;
Elle soutient que :
- le secrétaire général, signataire des décisions attaquées, ne justifie pas d'une délégation de pouvoir ;
- elle justifie de circonstances particulières attachées à sa situation personnelle et bénéficie d'une promesse d'embauche ;
- elle-même et son mari ont fait l'objet de menaces en Algérie et ne peuvent plus retourner vivre dans ce pays ;
- ils relèvent ainsi de l'article 6 paragraphe 5 de l'accord franco-algérien ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2008, et le mémoire complémentaire, enregistré le 8 septembre 2008, présentés par le préfet de la Moselle ; le préfet conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 17 juin 2008, admettant Mme X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
Vu le code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2008 ;
- le rapport de M. Giltard, président,
- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies , commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité externe :
Considérant que M Bernard Y, secrétaire général de la préfecture de Moselle, disposait, à la date à laquelle il a signé les décisions litigieuses, d'une délégation de signature du préfet de la Moselle, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports et correspondances relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception des déclinatoires de compétence et arrêtés de conflit et des réquisitions de la force armée ; que par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ne peut qu'être écarté ;
Sur la légalité interne :
Considérant que Mme X reprend en appel les moyens qu'elle a développés en première instance à l'encontre des décisions du préfet de la Moselle en date du 24 octobre 2007 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire, tirés de la méconnaissance de l'article 6 paragraphe 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dès lors que ses attaches familiales sont désormais en France, où est désormais constituée sa cellule familiale et qu'elle bénéficie d'une promesse d'embauche ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter ces moyens qui ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; que si Mme X fait valoir en outre qu'elle ne pourrait plus retourner vivre en Algérie compte tenu des menaces dont elle-même et son mari auraient fait l'objet, elle n'assortit pas ses allégations d'éléments de justification suffisamment probants pour en établir le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire
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N° 08NC00432