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27/11/2008 | FRANCE | N°07NC01642

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 27 novembre 2008, 07NC01642


Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2007, présentée pour Mme Melek X, demeurant chez M. Hakki X au ..., par Me Moser ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602239 du 8 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 mars 2006 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire

dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous ast...

Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2007, présentée pour Mme Melek X, demeurant chez M. Hakki X au ..., par Me Moser ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602239 du 8 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 mars 2006 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros pas jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale, dès lors qu'à la suite du décès de sa belle-fille sa présence est nécessaire auprès de son fils, M. Hakki X, titulaire d'une carte de résident, et des deux enfants mineurs de celui-ci, alors que, s'il est exact que, comme l'a relevé le tribunal, sa fille, Mlle Songül X, avait la charge, à la date de la décision attaquée, des enfants de son frère M. Hakki X, au domicile duquel elle résidait, cette dernière s'est mariée le 12 octobre 2007 et réside depuis lors au domicile de son époux ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er février 2008, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que la décision attaquée n'a pas été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est entachée d'aucune erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de Mme X, dès lors notamment qu'il n'est pas établi qu'à la date de la décision contestée la présence de la requérante auprès de son fils et des deux enfants mineurs de celui-ci était indispensable ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 août 2008, présenté pour Mme X, qui persiste dans ses conclusions, par les mêmes moyens, et qui fait en outre valoir que sa présence auprès des enfants de son fils Hakki est d'autant plus indispensable que l'un de ceux-ci, né le 21 mai 2003, est atteint de diabète insulino-dépendant depuis le mois de novembre 2007 ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2008 :

- le rapport de M. Couvert-Castéra, président,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;

Considérant que si Mme X, qui est entrée en France le 7 octobre 2003 et a bénéficié jusqu'au 26 octobre 2005 d'une carte de séjour temporaire en raison de son état de santé, fait valoir qu'à la suite du décès de sa belle-fille, le 27 décembre 2005, sa présence est nécessaire auprès de son fils, M. Hakki X, titulaire d'une carte de résident, et des deux enfants mineurs de celui-ci, il ressort des pièces du dossier que l'une des filles de la requérante, Mlle Songül X, avait la charge, à la date de la décision attaquée, des enfants de son frère M. Hakki X, au domicile duquel elle résidait ; que, si la requérante fait valoir en appel, d'une part, que Mlle Songül X s'est mariée le 12 octobre 2007 et réside depuis lors au domicile de son époux et, d'autre part, que sa présence auprès des enfants de son fils Hakki est d'autant plus nécessaire que l'un de ceux-ci est atteint de diabète insulino-dépendant depuis le mois de novembre 2007, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision du 29 mars 2006 attaquée, qui doit être appréciée à la date de son adoption ; qu'il n'est pas établi qu'à cette date la présence de Mme X auprès de son fils et des deux enfants mineurs de celui-ci était indispensable ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la requérante ne serait pas isolée en cas de retour en Turquie, où résident au moins deux de ses enfants ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, la décision par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme X n'a pas porté au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a ainsi pas méconnu les stipulations précitées ; que cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de l'intéressée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. » ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de la requérante tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Melek X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

2

N° 07NC01642


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC01642
Date de la décision : 27/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: M. Olivier COUVERT-CASTERA
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : MOSER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-11-27;07nc01642 ?
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