Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2007, complétée par un mémoire enregistré le 10 décembre 2007, présentée pour M. Eric Y, demeurant ..., par M° Emmanuel Karm ;
M. Y demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n°0605114 du 19 octobre 2007 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Wiwersheim en date du 10 juillet 2006 accordant un permis de construire aux consorts X ;
2°) d'annuler le permis de construire en date du 10 juillet 2006 ;
3°) de condamner la commune de Wiwersheim au paiement d'une somme de 850 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- les formalités de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ont bien été accomplies, ainsi qu'il résulte des pièces versées au dossier à hauteur d'appel ;
- la demande de première instance n'était pas tardive ;
- la construction projetée méconnaît les prescriptions de l'article UB 3 du POS relatives à la hauteur ;
- elle méconnaît les prescriptions de l'article R. 111-19 du code de l'urbanisme relatives à l'implantation par rapport aux limites parcellaires ;
- le permis de construire viole les prescriptions en matière d'installations classées car elle se trouve à moins de 100 mètres d'une exploitation agricole comprenant un élevage de vaches ; il méconnaît les règles d'hygiène du fait de la proximité d'un box à chevaux ;
- le bâtiment projeté n'est pas conforme aux constructions environnantes ;
- les obligations en matière de places de stationnement ne sont pas respectées ;
- la réglementation relative à l'accessibilité des logements collectifs aux personnes handicapées n'est pas respectée ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 février 2008, présenté par Me Ruhlmann pour M. Jean-Marie X, Mme Jeanne X et Mlle Laurence X ; les défendeurs concluent :
- au rejet de la requête ;
- à la condamnation de M. Y au paiement de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt ;
- à la condamnation de M. Y au paiement de 2 000 euros avec intérêts au taux légal, au titre de l'article L. 761 du code de justice administrative, correspondant aux frais de première instance, et 2 000 euros correspondant à la requête d'appel, avec intérêts au taux légal à compter de la date de présent arrêt ;
Ils soutiennent que :
- la requête d'appel est irrecevable, les formalités de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme n'ayant pas été accomplies ; pour la même raison la demande de première instance était elle-même irrecevable, ainsi que l'a jugé le Tribunal administratif ;
- la requête d'appel est également irrecevable en raison de sa tardiveté ;
- au fond, aucun des moyens de la requête n'est fondé ;
Vu le mémoire, enregistré le 29 octobre 2008, présenté pour la commune de Wiwersheim, représentée par son maire en exercice, par Me Sonnenmoser, avocat ;
La commune de Wiwersheim conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. Y au paiement de 1 500 euros au titre de l'article L. 761 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la requête d'appel est irrecevable, les formalités de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme n'ayant pas été accomplies ; pour la même raison la demande de première instance était elle-même irrecevable, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif ;
- la demande de première instance était également irrecevable en raison de sa tardiveté ;
- au fond, aucun des moyens de la requête n'est fondé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2008:
- le rapport de M.Giltard, président de la Cour,
- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies , commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions principales :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-7 du code de justice administrative : « la présentation des requêtes dirigées contre un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation du sol est régie par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ci-après reproduit : Article R. 600-1 :En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif » ;
Considérant que la requête de M. Y tend à l'annulation de l'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 19 octobre 2007 rejetant, sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 10 juillet 2006 aux consorts X par le maire de la commune de Wiwersheim, pour irrecevabilité résultant du défaut de justification de la notification de la demande contentieuse à l'ensemble des parties concernées ainsi qu'à l'annulation du permis de construire litigieux ; qu'il ressort du dossier de première instance que M. Y n'a produit de justification de notification qu'à l'égard de M. X ; que la production pour la première fois devant la Cour des justifications manquantes est tardive et ne saurait constituer la justification requise en première instance ; que dès lors, le vice-président du Tribunal administratif n'a pas commis d'erreur en rejetant la demande de M. Y comme étant irrecevable pour méconnaissance des formalités prévues à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme précité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance susvisée ;
Sur les conclusions incidentes :
Considérant que les conclusions des consorts X tendant à l'octroi de dommages et intérêts sont nouvelles en appel et sont par suite irrecevables ;
Considérant que, dans la mesure où les conclusions tendant au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens de première instance peuvent être regardées comme tendant à la réformation sur ce point de l'ordonnance de première instance, elles doivent être rejetées, dès lors, d'une part, que les consorts X avaient limité leurs conclusions devant le Tribunal administratif à la somme de 1 000 euros et que leurs conclusions d'appel constituent une demande nouvelle en tant qu'elles sont supérieures à ce montant, d'autre part, que le premier juge n'a pas méconnu les faits de la cause en condamnant M. Y au paiement de la somme de 500 euros ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Wiwersheim, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. Y la somme qu'il demande sur le fondement de ces dispositions ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à sa charge le paiement aux consorts X d'une somme de 1 000 euros au titre des frais que ceux-ci ont exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.
Article 2 : Les conclusions incidentes des consorts X sont rejetées.
Article 3 : M. Y versera aux consorts X la somme de 1 000 euros (mille euros) sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Eric Y, aux consorts X et à la commune de Wiwersheim.
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07NC01583