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27/11/2008 | FRANCE | N°07NC01583

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 27 novembre 2008, 07NC01583


Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2007, complétée par un mémoire enregistré le 10 décembre 2007, présentée pour M. Eric Y, demeurant ..., par M° Emmanuel Karm ;

M. Y demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n°0605114 du 19 octobre 2007 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Wiwersheim en date du 10 juillet 2006 accordant un permis de construire aux consorts X ;

2°) d'annuler le permis de construire en date du 10 juillet 2006 ;

3°) de c

ondamner la commune de Wiwersheim au paiement d'une somme de 850 euros au titre de l'articl...

Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2007, complétée par un mémoire enregistré le 10 décembre 2007, présentée pour M. Eric Y, demeurant ..., par M° Emmanuel Karm ;

M. Y demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n°0605114 du 19 octobre 2007 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Wiwersheim en date du 10 juillet 2006 accordant un permis de construire aux consorts X ;

2°) d'annuler le permis de construire en date du 10 juillet 2006 ;

3°) de condamner la commune de Wiwersheim au paiement d'une somme de 850 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- les formalités de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ont bien été accomplies, ainsi qu'il résulte des pièces versées au dossier à hauteur d'appel ;

- la demande de première instance n'était pas tardive ;

- la construction projetée méconnaît les prescriptions de l'article UB 3 du POS relatives à la hauteur ;

- elle méconnaît les prescriptions de l'article R. 111-19 du code de l'urbanisme relatives à l'implantation par rapport aux limites parcellaires ;

- le permis de construire viole les prescriptions en matière d'installations classées car elle se trouve à moins de 100 mètres d'une exploitation agricole comprenant un élevage de vaches ; il méconnaît les règles d'hygiène du fait de la proximité d'un box à chevaux ;

- le bâtiment projeté n'est pas conforme aux constructions environnantes ;

- les obligations en matière de places de stationnement ne sont pas respectées ;

- la réglementation relative à l'accessibilité des logements collectifs aux personnes handicapées n'est pas respectée ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 février 2008, présenté par Me Ruhlmann pour M. Jean-Marie X, Mme Jeanne X et Mlle Laurence X ; les défendeurs concluent :

- au rejet de la requête ;

- à la condamnation de M. Y au paiement de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt ;

- à la condamnation de M. Y au paiement de 2 000 euros avec intérêts au taux légal, au titre de l'article L. 761 du code de justice administrative, correspondant aux frais de première instance, et 2 000 euros correspondant à la requête d'appel, avec intérêts au taux légal à compter de la date de présent arrêt ;

Ils soutiennent que :

- la requête d'appel est irrecevable, les formalités de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme n'ayant pas été accomplies ; pour la même raison la demande de première instance était elle-même irrecevable, ainsi que l'a jugé le Tribunal administratif ;

- la requête d'appel est également irrecevable en raison de sa tardiveté ;

- au fond, aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 octobre 2008, présenté pour la commune de Wiwersheim, représentée par son maire en exercice, par Me Sonnenmoser, avocat ;

La commune de Wiwersheim conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. Y au paiement de 1 500 euros au titre de l'article L. 761 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la requête d'appel est irrecevable, les formalités de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme n'ayant pas été accomplies ; pour la même raison la demande de première instance était elle-même irrecevable, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif ;

- la demande de première instance était également irrecevable en raison de sa tardiveté ;

- au fond, aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2008:

- le rapport de M.Giltard, président de la Cour,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies , commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions principales :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-7 du code de justice administrative : « la présentation des requêtes dirigées contre un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation du sol est régie par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ci-après reproduit : Article R. 600-1 :En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif » ;

Considérant que la requête de M. Y tend à l'annulation de l'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 19 octobre 2007 rejetant, sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 10 juillet 2006 aux consorts X par le maire de la commune de Wiwersheim, pour irrecevabilité résultant du défaut de justification de la notification de la demande contentieuse à l'ensemble des parties concernées ainsi qu'à l'annulation du permis de construire litigieux ; qu'il ressort du dossier de première instance que M. Y n'a produit de justification de notification qu'à l'égard de M. X ; que la production pour la première fois devant la Cour des justifications manquantes est tardive et ne saurait constituer la justification requise en première instance ; que dès lors, le vice-président du Tribunal administratif n'a pas commis d'erreur en rejetant la demande de M. Y comme étant irrecevable pour méconnaissance des formalités prévues à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme précité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance susvisée ;

Sur les conclusions incidentes :

Considérant que les conclusions des consorts X tendant à l'octroi de dommages et intérêts sont nouvelles en appel et sont par suite irrecevables ;

Considérant que, dans la mesure où les conclusions tendant au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens de première instance peuvent être regardées comme tendant à la réformation sur ce point de l'ordonnance de première instance, elles doivent être rejetées, dès lors, d'une part, que les consorts X avaient limité leurs conclusions devant le Tribunal administratif à la somme de 1 000 euros et que leurs conclusions d'appel constituent une demande nouvelle en tant qu'elles sont supérieures à ce montant, d'autre part, que le premier juge n'a pas méconnu les faits de la cause en condamnant M. Y au paiement de la somme de 500 euros ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Wiwersheim, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. Y la somme qu'il demande sur le fondement de ces dispositions ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à sa charge le paiement aux consorts X d'une somme de 1 000 euros au titre des frais que ceux-ci ont exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.

Article 2 : Les conclusions incidentes des consorts X sont rejetées.

Article 3 : M. Y versera aux consorts X la somme de 1 000 euros (mille euros) sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Eric Y, aux consorts X et à la commune de Wiwersheim.

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07NC01583


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC01583
Date de la décision : 27/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: M. le Prés Daniel° GILTARD
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS ASSOCIÉS KARM - WACQUEZ - ZAIGER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-11-27;07nc01583 ?
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