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17/11/2008 | FRANCE | N°07NC01753

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 17 novembre 2008, 07NC01753


Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2007, complétée par mémoire enregistré le 19 mars 2008, présentée pour Mlle Bendita X, demeurant au ..., par Me Macé-Ritt ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 15 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2007 du préfet du Bas-Rhin lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du

12 juillet 2007 ;

3°) d'enjoindre le préfet du Bas-Rhin, sur le fondement des disp...

Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2007, complétée par mémoire enregistré le 19 mars 2008, présentée pour Mlle Bendita X, demeurant au ..., par Me Macé-Ritt ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 15 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2007 du préfet du Bas-Rhin lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 12 juillet 2007 ;

3°) d'enjoindre le préfet du Bas-Rhin, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 € par jour de retard ;

4°) à défaut, d'enjoindre le préfet, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 € par jour de retard ;

5°) de condamner l'Etat à verser à Me Macé-Ritt et sous réserve du renoncement au bénéfice de l'aide juridictionnelle une somme de 2 000 € hors taxes en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

Sur la décision prononçant le refus de séjour :

Sur la légalité externe :

- la décision a été signée par une autorité incompétente ;

- la commission du titre de séjour aurait dû être préalablement saisie en application des dispositions de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision est insuffisamment motivée ;

Sur la légalité interne :

- la décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 7° et 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Sur la légalité externe :

- la décision a été signée par une autorité incompétente ;

- la décision est insuffisamment motivée ;

Sur la légalité interne :

- l'illégalité du refus de séjour entraîne l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement puisqu'elle était en situation de se voir délivrer un titre de séjour au titre des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision contrevient aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

- la décision est signée par une autorité incompétente ;

- l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français entraîne l'illégalité de la décision fixant le pays de destination ;

- la décision contrevient aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 février 2008, par lequel le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- M. Y, secrétaire général de la préfecture signataire de l'arrêté attaqué, avait reçu délégation de signature par arrêté du 9 juillet 2007 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture ;

- la saisine de la commission du titre de séjour n'était pas nécessaire ;

- l'arrêté attaqué comporte tous les éléments devant apparaître dans une décision administrative conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;

- la requérante ne remplit pas les conditions pour être admise au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision de refus de séjour attaquée est antérieure à la production à l'administration des éléments relatifs à l'état de santé de l'intéressée ;

- l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- les éléments fournis par la requérante ne permettent pas d'établir la réalité des risques dont elle se prévaut en cas de retour dans son pays d'origine ;

Vu la décision du 15 février 2008 du président du bureau d'aide juridictionnelle accordant à Mlle Bendita X l'aide juridictionnelle totale pour la présente instance ;

Vu l'ordonnance du président de la 3ème chambre de la Cour, fixant la clôture de l'instruction au 18 septembre 2008 à 16 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2008 :

- le rapport de M. Vincent, président de chambre,

- et les conclusions de M.Collier, commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué :

Considérant que M. Y, secrétaire général de la préfecture du Bas-Rhin, signataire de l'arrêté attaqué, a reçu délégation de signature par un arrêté du préfet du Bas-Rhin du

9 juillet 2007 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet de signer tous actes, arrêtés et décisions, à l'exception des arrêtés de conflits ; qu'il a, dès lors, reçu délégation pour signer l'ensemble des décisions contenues dans cet arrêté, y compris celle portant obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;

Sur la décision prononçant le refus de séjour :

Considérant, en premier lieu, que Mlle X reprend en appel les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de l'erreur manifeste d'appréciation de la décision querellée et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;

Considérant, en deuxième lieu, que Mlle X soutient être fondée, eu égard à son état de santé, à obtenir de plein droit la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au titre des dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que s'il est constant que l'intéressée a adressé le 6 juillet 2007 au préfet du Bas-Rhin une demande d'admission au séjour en France à titre médical, il ne ressort ni de cette correspondance ni d'autres pièces du dossier qu'elle lui aurait communiqué les éléments lui permettant de se prononcer sur cette demande, et notamment les divers certificats médicaux, au demeurant peu précis, établis avant l'édiction de la décision attaquée ; que la requérante n'est ainsi, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que cette décision méconnaît les dispositions sus-mentionnées en tant qu'elle mentionne par ailleurs qu'elle ne satisfait pas aux conditions pour prétendre à la régularisation de sa situation administrative ;

Considérant, en dernier lieu, que s'il résulte des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la commission du titre de séjour est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 dudit code, ces dispositions ne s'appliquent qu'à ceux justifiant entrer effectivement dans leur champ d'application et non pas à tous ceux qui s'en prévalent ; que Mlle X ne remplissant pas, ainsi qu'il vient d'être dit, les conditions pour bénéficier de plein droit du titre de séjour prévu par les dispositions des 7° et 11° de l'article

L. 313-11 précité, le préfet n'avait pas à consulter la commission du titre de séjour préalablement à l'intervention de sa décision ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, que si Mlle X soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait insuffisamment motivée, elle ne développe dans ses écritures aucune argumentation au soutien de ce moyen ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la décision refusant le séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que les moyens tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison de l'illégalité de la décision qui la fonde et de son droit à prétendre à la délivrance d'une carte de séjour doivent ainsi être écartés ;

Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

Considérant, en dernier lieu, que Mlle X soutient que l'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle en tant, d'une part, qu'elle a perdu ses parents, est mère d'une enfant d'un an des suites d'un viol et justifie d'attaches privées en France et, d'autre part, en raison de son état de santé ; que l'intéressée ne saurait toutefois utilement exciper des circonstances dans lesquelles elle a été amenée à quitter l'Angola à l'appui de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; qu'eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, la seule circonstance qu'elle y aurait développé des liens personnels n'est pas de nature à faire regarder la décision litigieuse comme entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; qu'elle ne justifie en outre pas de l'impossibilité de quitter la France avec son enfant et de ce que son état de santé ferait obstacle à son départ ; qu'ainsi, le moyen doit être écarté ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité ; que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale en raison de l'illégalité de la décision qui la fonde ne saurait ainsi être accueilli ;

Considérant, en second lieu, que Mlle X fait valoir qu'elle encourrait des traitement inhumains ou dégradants en cas de retour en Angola, dès lors qu'elle a subi des violences et qu'elle ne peut bénéficier de la protection des autorités de son pays du fait de son lien familial avec un militant d'une organisation opposée au gouvernement et de son statut de femme isolée avec enfant ; que, toutefois, elle n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de ses dires ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susvisé ; que, par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction sur le fondement des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative et de condamnation de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du même code et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Bendita X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

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N°07NC01753


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC01753
Date de la décision : 17/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Pierre VINCENT
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : SCP LALUET MACE ALLOUARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-11-17;07nc01753 ?
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