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17/11/2008 | FRANCE | N°07NC01007

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 17 novembre 2008, 07NC01007


Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2007, présentée pour Mme Yamina X, demeurant ..., par Me Werthe-Talon ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700114 en date du 14 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 novembre 2006 par laquelle le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre le préfet du Doubs, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour, dans un d

lai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte ...

Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2007, présentée pour Mme Yamina X, demeurant ..., par Me Werthe-Talon ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700114 en date du 14 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 novembre 2006 par laquelle le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre le préfet du Doubs, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 50 € par jour de retard ;

3°) de condamner le centre hospitalier à lui verser la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le jugement et la décision attaquée sont entachés d'une erreur de fait, car sa pension de réversion est insuffisante pour subvenir à ses propres besoins ; que ses enfants restés en Algérie sont au chômage et ne peuvent ni l'héberger, ni subvenir à ses besoins ; que seul son fils Slimane dispose de ressources suffisantes et d'un logement assez grand pour la prendre en charge ; qu'une demande de réintégration dans la nationalité française est en cours d'examen ; qu'une grande partie de sa famille, dont deux soeurs et quatre frères, réside régulièrement en France ; qu'elle a vécu en France de 1945 à 1963 ; que sa présence auprès de son fils est souhaitable dans la mesure où ce dernier souffre d'un syndrome post traumatique à la suite d'un accident de voiture ; qu'ainsi le refus de titre de séjour qui lui a été opposé porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus ; qu'elle est elle-même atteinte de troubles anxieux ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 février 2008, présenté par le préfet du Doubs ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que le montant mensuel de la pension allouée à la requérante, qui équivaut à 25.300 dinars, lui permet de disposer d'une revenu personnel convenable pour vivre en Algérie ; qu'il n'est pas démontré que ses enfants sont au chômage ; que Mme X s'est maintenue en Algérie bien après le décès de son époux, survenu en 1998 ; que les liens de famille collatéraux invoqués ne sauraient être privilégiés par rapport à ceux qui l'unissent à ses descendants ; que sept de ses huit enfants vivent encore avec leur famille en Algérie ; que la quasi-totalité de sa vie s'est déroulée sur le territoire algérien ; que sa présence en France était récente, de six semaines, lorsque son refus de séjour lui a été signifié ; qu'aucune demande d'admission au séjour n'a été présentée pour motif de santé ; que le certificat médical produit est postérieur de huit mois à son refus et de près d'un mois du jugement du tribunal administratif ; qu'ainsi, Mme X ne saurait exciper de la violation des articles 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la décision en date du 15 février 2008 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nancy constatant la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme Yamina X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2008 :

- le rapport de M. Brumeaux, président,

- et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, de nationalité algérienne, est entrée régulièrement en France le 12 octobre 2006 ; que par un arrêté en date du 23 novembre 2006, le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » qu'elle avait sollicité le 9 novembre 2006 ; que le tribunal administratif de Besançon a, par le jugement attaqué, rejeté le recours pour excès de pouvoir qu'elle a formé à l'encontre de cet arrêté ;

Considérant en premier lieu qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante perçoit une pension de réversion de 271,79 € ; qu'il n'est pas contesté que cette somme représente plus du double du salaire minimum interprofessionnel de croissance algérien ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Doubs aurait commis une erreur de fait ou d'appréciation en indiquant qu'elle n'était pas dépourvue de ressources dans son pays d'origine ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : .... 5°) Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus.» et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que si la requérante fait valoir que ses enfants restés en Algérie sont au chômage et ne peuvent ni l'héberger, ni subvenir à ses besoins et que seul son fils Slimane dispose de ressources suffisantes et d'un logement assez grand pour la prendre en charge, elle ne présente aucun élément de nature à l'établir ; qu'au surplus, comme il a été dit plus haut, elle n'est pas dépourvue de ressources personnelles ; que si elle soutient que ce dernier aurait besoin d'elle en raison d'un syndrome post traumatique à la suite d'un accident de voiture, il n'est pas établi que ce soutien ne pourrait pas lui être apporté par son épouse ou à défaut par une tierce personne ; qu'enfin Mme X ne peut utilement indiquer que ses quatre frères et ses deux soeurs vivent en France sous couvert d'un titre de séjour régulier et qu'elle connaît bien la langue et la culture françaises pour avoir vécu en France de 1954 à 1963 avec son époux, qui a lui-même travaillé jusqu'à sa mort en France en 1998, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que sept des huit enfants de Mme X vivent toujours en Algérie, où certains d'entre eux ont fondé une famille, et que la requérante a toujours vécu dans son pays hormis la période de neuf ans sus-mentionnée ; que par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées ne peut être qu'écarté, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus sur les conditions de séjour en France de Mme XX et sur ses attaches familiales dans son pays d'origine ;

Considérant, en troisième lieu, que Mme X ne saurait utilement invoquer la circonstance, postérieure à la date de la décision attaquée, qu'elle serait atteinte de troubles psychologiques ;

Considérant enfin que si Mme X fait valoir qu'elle a entamé une procédure de réintégration dans la nationalité française, une telle circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions présentées en application de L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante, n'appelle aucune des mesures d'exécution prévues aux articles L. 911 à L. 911-3 du code de justice administrative ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par Mme X ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Yamina X et au ministre de l' immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

2

N°07NC01007


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC01007
Date de la décision : 17/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : WERTHE-TALON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-11-17;07nc01007 ?
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