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17/11/2008 | FRANCE | N°07NC00380

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 17 novembre 2008, 07NC00380


Vu l'arrêt en date du 14 juin 2007 par lequel la Cour a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de la commune de Neuhaeusel, au taux de 100 euros par jour, en vue de la réintégration de M. Christian X à la date de son éviction et de la reconstitution de sa carrière ;

Vu les mémoires, enregistrés les 14 et 27 septembre 2007, présentés pour la commune de Neuhaeusel par Me Kretz, avocat ; la commune demande à la Cour de juger qu'elle a pris toutes les mesures utiles, notamment en sollicitant l'avis du comité médical départemental et de condamner M. X à lui

verser 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justi...

Vu l'arrêt en date du 14 juin 2007 par lequel la Cour a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de la commune de Neuhaeusel, au taux de 100 euros par jour, en vue de la réintégration de M. Christian X à la date de son éviction et de la reconstitution de sa carrière ;

Vu les mémoires, enregistrés les 14 et 27 septembre 2007, présentés pour la commune de Neuhaeusel par Me Kretz, avocat ; la commune demande à la Cour de juger qu'elle a pris toutes les mesures utiles, notamment en sollicitant l'avis du comité médical départemental et de condamner M. X à lui verser 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 mars 2008, présenté pour la commune de Neuhaeusel, qui conclut au rejet de la demande d'astreinte présentée par M. X, le Conseil d'Etat ayant annulé, par un arrêt en date du 19 novembre 2007, l'arrêt n° 04NC00709 de la Cour administrative de Nancy en date du 1er juin 2006 dont l'exécution était demandée ;

Vu l'ordonnance, en date du 12 mars 2008, fixant la clôture de l'instruction de la présente affaire au 10 avril 2008 à 16 heures ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 octobre 2008, présenté pour la commune de Neuhaeusel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative, et notamment ses articles L. 911-4 et L. 911-7 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2008 :

- le rapport de M. Brumeaux, président,

- et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ;

Sur la liquidation de l'astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. [...] Si [...] l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte; qu'aux termes de l'article L. 911-7 du même code: « En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée (......) » ;

Considérant que, par arrêt du 1er juin 2006, la Cour administrative d'appel de Nancy a annulé l'arrêté du maire de la commune de Neuhaeusel radiant M. X des cadres pour abandon de poste ; que, par un deuxième arrêt en date du 14 juin 2007, la même Cour, statuant sur les conclusions de M. X tendant à l'exécution de l'arrêt du 1er juin 2006 susmentionné, a enjoint cette commune de réintégrer M. X à la date de son éviction et de reconstituer sa carrière, sous astreinte de cent euros par jour de retard au terme d'un délai de deux mois ; que, cependant, par une décision en date du 19 novembre 2007, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'arrêt de la Cour administrative de Nancy en date du 1er juin 2006 dont l'exécution était demandée et a rejeté la demande que M. X avait présentée devant cette Cour ;

Considérant qu'en raison de l'annulation susmentionnée par le Conseil d'Etat, l'astreinte en vue de la réintégration de M. X est dénuée de fondement juridique ; que, par suite, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prononcée à l'encontre de la commune de Neuhaeusel ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. X à verser à la commune de Neuhaeusel une somme de 1 500 € à ce titre ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prononcée à l'encontre de la commune de Neuhaeusel.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Neuhaeusel présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Christian X et à la commune de Neuhaeusel.

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N° 07NC00380/bis


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC00380
Date de la décision : 17/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DESRAME
Rapporteur ?: Mme Sabine MONCHAMBERT
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : HSKA AVOCATS ASSOCIES ; HSKA AVOCATS ASSOCIES ; HSKA AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-11-17;07nc00380 ?
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