La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/11/2008 | FRANCE | N°07NC01694

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 13 novembre 2008, 07NC01694


Vu I°) la requête, enregistrée le 5 décembre 2007 sous le n° 07NC01694, complétée par les mémoires enregistrés les 17 décembre 2007, 13 février et 27 juin 2008, présentée pour la SOCIETE VIKINGS CASINOS S.A., dont le siège social est sis rue Michel d'Ornano à Falaise (14700), par

Me Le Gall, avocat ; la SOCIETE VIKINGS CASINOS S.A. demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement du 29 août 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé à compter du 31 mars 2008 le contrat de délégation de service public qu'elle avait conclu le

2 avril 2

004 avec la COMMUNE DE BUSSANG pour l'exploitation d'un casino ;

2°) - de statuer à no...

Vu I°) la requête, enregistrée le 5 décembre 2007 sous le n° 07NC01694, complétée par les mémoires enregistrés les 17 décembre 2007, 13 février et 27 juin 2008, présentée pour la SOCIETE VIKINGS CASINOS S.A., dont le siège social est sis rue Michel d'Ornano à Falaise (14700), par

Me Le Gall, avocat ; la SOCIETE VIKINGS CASINOS S.A. demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement du 29 août 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé à compter du 31 mars 2008 le contrat de délégation de service public qu'elle avait conclu le

2 avril 2004 avec la COMMUNE DE BUSSANG pour l'exploitation d'un casino ;

2°) - de statuer à nouveau et rejeter les demandes présentées en première instance par la S.A. Groupe Emeraude ;

3°) - de condamner la S.A. Groupe Emeraude à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le tribunal administratif a rejeté à tort la fin de non recevoir qui avait été soulevée ;

- les premiers juges ont statué « ultra petita » ;

- le jugement attaqué a été rendu suite à une procédure ne respectant pas le principe du contradictoire ;

- les premiers juges ont fait une application erronée de la jurisprudence « Société Tropic Travaux Signalisation » ;

- le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif n'est pas fondé ;

- la COMMUNE DE BUSSANG n'a jamais demandé de publication dans l'édition en ligne du « Journal des casinos » ;

- l'obligation d'une publication au Journal officiel des communautés européenne ne trouvait pas à s'appliquer en l'espèce ;

- il convient de bien distinguer les notions de date limite de validité des offres et de date limite de dépôt des offres ;

- une méconnaissance des dispositions de l'article L. 2121-24 du code général des collectivités territoriales n'aurait aucune influence sur la légalité de la décision attaquée ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 16 mai 2008, présenté pour la S.A. Groupe Emeraude, dont le siège social est 112 bis boulevard Malesherbes à Paris (75017), par Me Eude, avocat, ; la S.A. Groupe Emeraude demande à la Cour :

1°) - de rejeter les requêtes de la SOCIETE VIKINGS CASINOS S.A. et de la COMMUNE DE BUSSANG ;

2°) - de recevoir, à titre subsidiaire, les moyens soulevés en première instance et en cause d'appel tendant à l'annulation de la délibération du 22 mars 2004 du conseil municipal de la COMMUNE DE BUSSANG ;

3°) - de condamner la SOCIETE VIKINGS CASINOS S.A. et la COMMUNE DE BUSSANG à lui verser chacune une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- sa requête devant le tribunal administratif était parfaitement recevable ;

- elle a toujours persisté, devant les premiers juges, dans ses conclusions tendant à l'annulation du contrat de délégation ;

- les premiers juges ont fait une exacte application de la jurisprudence « Socité Tropic Travaux Signalisation » ;

- l'autorité délégante n'a pas respecté, lors de l'appel à la concurrence, les dispositions de l'article R.1411-1 du code général des collectivités territoriales ;

- le jugement attaqué n'est entaché d'aucune erreur de fait ;

- les règles de mise en concurrence ont été méconnues ;

- la COMMUNE DE BUSSANG ne justifie pas avoir procédé à la transmission au représentant de l'Etat et à la publication, en application de l'article L. 2121-24 du code général des collectivités territoriales, de la délibération du 22 mars 2004 qui n'a donc pas de caractère exécutoire ;

Vu II°) - La requête enregistrée le 5 décembre 2007, sous le n° 07NC 01696, présentée pour la COMMUNE DE BUSSANG, représentée par son maire en exercice, par Me Rémy, avocat ; la COMMUNE DE BUSSANG demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement du 29 août 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé à compter du 31 mars 2008 le contrat de délégation de service public qu'elle avait conclu le

2 avril 2004 avec la COMMUNE DE BUSSANG pour l'exploitation d'un casino ;

2°) - de rejeter la requête formée par S.A. Groupe Emeraude devant le tribunal administratif ;

3°) - de lui accorder une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la requête de la S.A. Groupe Emeraude devant le tribunal administratif était irrecevable ;

- la S.A. Groupe Emeraude avait expressément renoncé, en cours d'instance, à demander l'annulation du contrat de délégation ;

- les annonces qui avaient été publiées en application des dispositions de l'article R. 1411-1 du code général des collectivités territoriales étaient régulières ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 16 mai 2008, présenté pour la S.A. Groupe Emeraude, dont le siège social est 112 bis boulevard Malesherbes à Paris (75017), par Me Eude, avocat ; la S.A. Groupe Emeraude demande à la Cour :

1°) - de rejeter les requêtes de la SOCIETE VIKINGS CASINOS S.A. et de la COMMUNE DE BUSSANG ;

2°) - de recevoir, à titre subsidiaire, les moyens soulevés en première instance et en cause d'appel tendant à l'annulation de la délibération du 22 mars 2004 du conseil municipal de la COMMUNE DE BUSSANG ;

3°) - de condamner la SOCIETE VIKINGS CASINOS S.A. et la COMMUNE DE BUSSANG à lui verser chacune une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- sa requête devant le tribunal administratif était parfaitement recevable ;

- elle a toujours persisté, devant les premiers juges, dans ses conclusions tendant à l'annulation du contrat de délégation ;

- les premiers juges ont fait une exacte application de la jurisprudence « Société Tropic Travaux Signalisation » ;

- l'autorité délégante n'a pas respecté, lors de l'appel à la concurrence, les dispositions de l'article R.1411-1 du code général des collectivités territoriales ;

- le jugement attaqué n'est entaché d'aucune erreur de fait ;

- les règles de mise en concurrence ont été méconnues ;

- la COMMUNE DE BUSSANG ne justifie pas avoir procédé à la transmission au représentant de l'Etat et à la publication, en application de l'article L. 2121-24 du code général des collectivités territoriales, de la délibération du 22 mars 2004 qui n'a donc pas de caractère exécutoire ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2008,

- le rapport de M. Desramé, président,

- les observations de Me Luisin, avocat de la commune de Bussang,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que, si devant le Tribunal administratif de Nancy, la S.A. Groupe Emeraude a d'abord présenté des conclusions tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la COMMUNE DE BUSSANG en date du 22 mars 2004 approuvant le choix de la SOCIETE VIKINGS CASINOS S.A. comme délégataire de l'exploitation du casino et autorisant le maire à signer toutes les pièces qui s'avèreront nécessaires, de la notification de rejet de sa candidature en date du 23 mars 2004 ainsi que du contrat passé entre la commune et la société délégataire, dans le dernier état de ses conclusions devant le tribunal contenues dans un mémoire enregistré le 26 mars 2007, elle ne demandait plus l'annulation du contrat de délégation de service public mais celle de l'acte unilatéral qui en est détachable ; que, par suite, nonobstant la circonstance qu'elle ait également demandé au tribunal « d'enjoindre la COMMUNE DE BUSSSANG à résilier le contrat de délégation de service public passé avec la société VIKING CASINO », la S.A Groupe Emeraude devait être regardée comme ayant abandonné ses conclusions tendant à l'annulation du contrat de délégation de service public ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, la SOCIETE VIKINGS CASINOS S.A. et la COMMUNE DE BUSSANG sont fondées à soutenir qu'en prononçant l'annulation dudit contrat, le tribunal a statué ultra petita ; que le jugement doit, par suite être, annulé en tant qu'il a prononcé l'annulation du contrat de délégation de service public conclu le 2 avril 2004 ;

Considérant qu'il appartient à la Cour, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les conclusions subsidiaires présentées en première instance par la S.A. Groupe Emeraude en ce qu'elles tendent à l'annulation, d'une part, de la délibération du 22 mars 2004 du conseil municipal de la COMMUNE DE BUSSANG approuvant le choix de la SOCIETE VIKINGS CASINOS S.A. comme délégataire de l'exploitation du casino et autorisant le maire à signer toutes les pièces qui s'avèreront nécessaires et, d'autre part, de la décision du 23 mars 2004 du maire de la COMMUNE DE BUSSANG l'informant du rejet de sa candidature pour la concession du casino.

Sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non recevoir opposées par les défendeurs :

Sur le respect des obligations de publicité imposées par l'article R. 1411-1 du code général des collectivités territoriales :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 1411-1 du code général des collectivités territoriales : « L'autorité responsable de la personne publique délégante doit satisfaire à l'exigence de publicité prévue à l'article L. 1411-1 par une insertion dans une publication habilitée à recevoir des annonces légales et dans une publication spécialisée correspondant au secteur économique concerné. / Cette insertion précise la date limite de présentation des offres de candidature, qui doit être fixée à un mois au moins après la date de la dernière publication. / Elle précise également les modalités de présentation de ces offres et mentionne les caractéristiques essentielles de la convention envisagée, notamment son objet et sa nature » ;

Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que la COMMUNE DE BUSSANG, en application de ces dispositions, a fait procéder à l'insertion de l'avis d'appel public à la concurrence pour la délégation de service public litigieuse dans le journal « L'Est Républicain » le 28 mai 2003 et dans la revue « Le journal de l'Hôtellerie » le 29 mai 2003 ; que cette dernière revue doit être regardée, compte tenu de son lectorat et de la diversité des domaines qu'elle traite, comme propre à assurer une information suffisante des professionnels susceptibles d'être intéressés par l'opération, au moins équivalente à l'information qui aurait pu être assurée par une publication spécialisée exclusivement consacrée au secteur d'exploitation des casinos, dès lors qu'il n'existait, à la date à laquelle la COMMUNE DE BUSSANG a fait procéder à l'insertion exigée par les dispositions précitées de l'article R. 1411-1 du code général des collectivités territoriales, pour ce secteur particulier d'activités, qu'une seule publication récente et à diffusion confidentielle ;

Considérant, en deuxième lieu, que la date limite de réception des offres était fixée au

8 juillet 2003 soit plus d'un mois après la date des publications précitées intervenues les 28 et 29 mai 2003 ; que, par suite, nonobstant la circonstance qu'une annonce supplémentaire soit parue postérieurement dans l'édition en ligne du « Journal des casinos », le délai imposé, dans le cadre de la procédure légale de publication et de diffusion des insertions, entre les mesures de publicité et la date limite de remise des offres a été respecté ;

Considérant, en dernier lieu, que lesdites insertions, qui mentionnaient l'objet de la délégation, les prestations à assurer, la nature et la durée de la concession, étaient suffisamment précises sur les caractéristiques de la convention envisagée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les insertions effectuées par la COMMUNE DE BUSSANG sont suffisantes pour que doivent être regardées comme respectées les obligations de publicité préalable à l'attribution d'un contrat de délégation de service public pour l'exploitation d'un casino ; que, dès lors, la COMMUNE DE BUSSANG a, contrairement à ce qui est soutenu, satisfait aux obligations de publicité qui s'imposaient à elle ;

Sur l'obligation de publicité européenne :

Considérant que si la S.A. Groupe Emeraude soutient que la délégation envisagée constitue une concession de travaux dont le montant excède le seuil de 5 000 000 d'euros H.T., alors applicable, au delà duquel un avis de pré information doit être adressé pour publication à l'Office des publications officielles des communautés européennes par la personne responsable du marché, il ressort des stipulations combinées des articles 7 et 15 du cahier des charges que le bâtiment destiné à accueillir l'exploitation du casino est la propriété du concessionnaire et ne fait donc pas partie de la concession qui ne porte que sur l'exploitation du casino ; que, dès lors, le coût de construction et d'entretien de ce bâtiment n'avait pas, en tout état de cause, à être pris en compte pour définir les règles de publicité régissant cette délégation de service public ;

Sur la procédure d'ouvertures des plis :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales alors applicable : « (...) La commission mentionnée à l'article L. 1411-5 dresse une liste des candidats admis à présenter une offre après examen de leurs garanties professionnelles et financières et de leur aptitude à assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers devant le service public. (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 1411-5 du même code : « (...) Les plis contenant les offres sont ouverts par une commission composée : (...) b) Lorsqu'il s'agit d'une commune de moins de 3 500 habitants, par le maire ou son représentant, président, et par trois membres élus par le conseil (...) Le comptable de la collectivité et un représentant du ministère chargé de la concurrence siègent également à la commission avec voix consultative.» ;

Considérant qu'il ressort du procès-verbal établi le 9 juillet 2003, d'une part, que les plis contenant les offres ont été ouverts par une commission spécialement constituée à cet effet et composée du maire de la COMMUNE DE BUSSANG et de trois membres du conseil municipal assistés du receveur municipal et d'un représentant de la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, et, d'autre part, que cette commission s'est limitée à dresser la liste des candidatures ayant présenté une offre recevable ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'ouverture des plis aurait été effectuée par une autorité incompétente et selon une procédure irrégulière doit être écarté ;

Sur la procédure de négociation :

Considérant qu'aux termes des deux derniers alinéas de l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales : « La collectivité adresse à chacun des candidats un document définissant les caractéristiques quantitatives et qualitatives des prestations ainsi que, s'il y a lieu, les conditions de tarification du service rendu à l'usager. / Les offres ainsi présentées sont librement négociées par l'autorité responsable de la personne délégante qui, au terme de ces négociations, choisit le délégataire. » ; qu'aux termes de l'article L. 1411-5 du même code : « (...) Au vu de l'avis de la commission, l'autorité habilitée à signer la convention engage librement toute discussion utile avec une ou des entreprises ayant présenté une offre. Elle saisit l'assemblée délibérante du choix de l'entreprise auquel elle a procédé. (...) » ;

Considérant, en premier lieu, que, par courrier du 15 juillet 2003, le maire de la COMMUNE DE BUSSANG a adressé aux candidats admis à présenter une offre une copie du projet du cahier des charges relatif à l'ouverture et l'exploitation du casino en leur demandant de présenter leur projet pour le 31 octobre 2003 ; que ce courrier qui se limitait à inviter les entreprises à déposer leurs offres ne saurait être regardé comme une modification de la phase d'appel d'offres ;

Considérant, en deuxième lieu, que par courrier du 30 septembre 2003, préalablement à l'expiration du délai qui avait été initialement prévu pour le dépôt des offres et avant même que toute offre ait été réceptionnée, le maire de la COMMUNE DE BUSSANG a adressé à l'ensemble des candidats un dossier complémentaire relatif à la délégation de service public pour l'ouverture et l'exploitation du casino et a repoussé la date de remise des offres au 30 novembre 2003 ; que si la lettre adressée au groupe Emeraude portait la date du 15 juillet, il ressort des pièces du dossier qu'il s'agit d'une erreur de plume et que ce courrier a été effectivement posté le 30 septembre 2003 et réceptionné le 2 octobre ; que dès lors, la S.A. Groupe Emeraude n'est fondée à soutenir ni que la commune aurait méconnu les règles de mise en concurrence ni que les documents contenus dans le dossier porteraient atteinte à la confidentialité de la phase de négociation au motif que certains concerneraient des décisions prises à une date postérieure au 15 juillet 2003 ;

Considérant, en dernier lieu, que la commission de délégation de service public a, le

9 décembre 2003, classé par ordre de préférence les offres qui lui avaient été soumises ; qu'à la suite de cet avis, en se bornant à demander au groupe Emeraude des précisions sur le projet qu'il avait présenté, le maire de la COMMUNE DE BUSSANG, qui était libre d'engager toute discussion qu'il jugeait utile avec une ou des entreprises ayant présenté une offre, n'a pas contrevenu aux dispositions précitées du code général des collectivités territoriales ;

Sur le caractère exécutoire de la délibération du 22 mars 2004 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération du 22 mars 2004 du conseil municipal de la COMMUNE DE BUSSANG approuvant le choix de la SOCIETE VIKINGS CASINOS S.A. comme délégataire de l'exploitation du casino et autorisant le maire à signer le cahier des charges définitif a été enregistrée à la préfecture des Vosges le 25 mars 2004 ; que, par suite, la S.A. Groupe Emeraude n'est pas fondée à soutenir que la dite délibération n'aurait pas revêtu un caractère exécutoire à la date de signature du contrat de délégation qui est intervenue le

2 avril 2004 ;

Sur la publication de la délibération approuvant la convention de délégation de service public :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-24 du code général des collectivités territoriales : « Le dispositif des délibérations du conseil municipal prises en matière (...) ainsi que celui des délibérations approuvant une convention de délégation de service public, fait l'objet d'une insertion dans une publication locale diffusée dans la commune. (...) » ;

Considérant que la circonstance, à la supposée établie, que la délibération du 22 mars 2004 du conseil municipal de la commune de Bussang approuvant le choix de la société « Groupe Viking » comme délégataire de l'exploitation du casino n'aurait pas été publiée conformément aux dispositions précitées est, en tout état de cause, sans influence sur sa légalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. Groupe Emeraude n'est pas fondée à demander l'annulation de la délibération du 22 mars 2004 du conseil municipal de la COMMUNE DE BUSSANG approuvant le choix de la SOCIETE VIKINGS CASINOS S.A. comme délégataire de l'exploitation du casino et autorisant le maire à signer toutes les pièces qui s'avèreront nécessaires et de la décision du 23 mars 2004 du maire de la COMMUNE DE BUSSANG l'informant du rejet de sa candidature pour la concession du casino ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de la société Groupe Emeraude tendant à ce qu'il soit enjoint à la COMMUNE DE BUSSANG de résilier le contrat passé avec la SOCIETE VIKINGS CASINOS S.A. ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SOCIETE VIKINGS CASINOS S.A. et la COMMUNE DE BUSSANG, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnées à verser à la S.A. Groupe Emeraude la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le S.A. Groupe Emeraude de verser une somme de 1 500 euros respectivement à la SOCIETE VIKINGS CASINOS S.A. et à la COMMUNE DE BUSSANG sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement du 29 août 2007 du Tribunal administratif de Nancy est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la S.A. Groupe Emeraude devant le Tribunal administratif de Nancy et ses conclusions, présentées devant la Cour, tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La S.A. Groupe Emeraude est condamnée à verser une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros respectivement à la SOCIETE VIKINGS CASINOS S.A. et à la COMMUNE DE BUSSANG au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE VIKINGS CASINOS S.A., à la COMMUNE DE BUSSANG et à la S.A. Groupe Emeraude.

4

07NC01694, 07NC01696


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC01694
Date de la décision : 13/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DESRAME
Rapporteur ?: M. Jean-François DESRAME
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : SCP D' AVOCATS LE GALL ; SCP D' AVOCATS LE GALL ; SCP D'AVOCATS LE GALL ; SCP D'AVOCATS LE GALL ; SCP D'AVOCATS LE GALL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-11-13;07nc01694 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award