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13/11/2008 | FRANCE | N°07NC01349

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 13 novembre 2008, 07NC01349


Vu I) la requête et le mémoire rectificatif enregistrés les 1er et 4 octobre 2007 sous le

n° 07NC01349 présentés pour la société COMTOISE DE TRAITEMENTS DE SURFACE, dont le siège est Zone Industrielle du Plan d'Acier, à Saint Claude (39206), représentée par son président, par Me Cadrot, avocat ;

La société COMTOISE DE TRAITEMENTS DE SURFACE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0601623 en date du 31 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé la décision du 23 août 2006 du ministre de l'emploi, de la cohésion so

ciale et du logement annulant la décision du 1er mars 2006 de l'inspecteur du travail re...

Vu I) la requête et le mémoire rectificatif enregistrés les 1er et 4 octobre 2007 sous le

n° 07NC01349 présentés pour la société COMTOISE DE TRAITEMENTS DE SURFACE, dont le siège est Zone Industrielle du Plan d'Acier, à Saint Claude (39206), représentée par son président, par Me Cadrot, avocat ;

La société COMTOISE DE TRAITEMENTS DE SURFACE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0601623 en date du 31 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé la décision du 23 août 2006 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement annulant la décision du 1er mars 2006 de l'inspecteur du travail refusant le licenciement de M. X, et accordant cette autorisation ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal ;

La société soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a considéré que l'article 31 de la convention collective s'appliquait à la situation de M. X alors que la garantie qu'il vise ne s'entend que d'une maladie continue ;

- les absences fréquentes et répétées de M. X ont entraîné des perturbations dans l'entreprise et désorganisé le service auquel il appartenait ; c'est à tort que le tribunal a regardé ses activités comme marginales alors que les fonctions de contrôle qualité étaient essentielles dans le service expédition ;

- la demande est sans lien avec le mandat, et les différentes sanctions infligées à M. X répondaient à une faute de l'intéressé ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu enregistré le 21 décembre 2007, le mémoire en défense présenté par le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité tendant à ce que la Cour accueille la requête de la société dès lors que les absences de M. X durant 117 jours en 2005 ont totalement désorganisé l'activité de son service, que la convention qui s'applique n'y fait pas obstacle, et qu'il n'y a pas de lien entre le mandat et la demande ;

Vu enregistré le 4 avril 2008 le mémoire en défense présenté pour M. Christian X demeurant ..., par Me Glaive, avocat , tendant au rejet de la requête, à la condamnation de la société COMTOISE DE TRAITEMENTS DE SURFACE à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le moyen tiré de la désorganisation du service est infondé ;

- comme le tribunal l'a reconnu, la demande d'autorisation de licenciement n'est pas dépourvue de liens avec le mandat qu'il détient, ce lien résultant des faits de harcèlement et discrimination constatés en 2005 et 2006 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance reportant la clôture de l'instruction le 2 mai 2008 à 16 heures ;

Vu II ) enregistrée le 19 octobre 2007 sous le n° 07NC01420 la requête présentée pour la société COMTOISE DE TRAITEMENTS DE SURFACE, représentée par son président, par

Me Cadrot, avocat ;

La société COMTOISE DE TRAITEMENTS DE SURFACE demande à la Cour le sursis à l'exécution du jugement n°0601623 en date du 31 juillet 2007 du Tribunal administratif de Besançon, par les mêmes moyens de droit que ceux développés dans l'instance n° 07NC01349 , précisant qu'elle ne peut réintégrer l'intéressé dans la société compte tenu de la modification du poste, de son affectation à un autre employé et de la situation économique de l'entreprise ;

Vu les pièces du dossier ;

Vu enregistrée le 21 novembre 2007 la transmission de la requête à M. X et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement ;

Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction le 31 mars 2008 à 16 heures ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2008:

- le rapport de M. Job, président,

- les observations de Me Muller, avocat de la SA COMTOISE DE TRAITEMENTS DE SURFACE (C. T.S.),

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 07NC01349 du 1er octobre 2007 et n° 07NC01420 du 19 octobre 2007 présentées par la société COMTOISE DE TRAITEMENTS DE SURFACE (C.T.S.) sont dirigées contre le jugement n°0601623 du 31 juillet 2007 du Tribunal administratif de Besançon ; qu'elles tendent à l'annulation et au sursis à l'exécution du même jugement ; qu'il y a lieu, par suite, de les joindre et de statuer par un seul jugement ;

Sur les conclusions relatives à la décision du 23 août 2006 du ministre du travail :

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 412-18 du code du travail, les salariés investis des fonctions de délégué syndical bénéficient, dans l'intérêt des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, dans le cas où la demande de licenciement concernant un salarié protégé est fondée sur ses absences répétées pour maladie ou inaptitude temporaire, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les absences de l'intéressé sont d'une importance suffisante pour justifier le licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail, des conditions de fonctionnement de l'entreprise et de la possibilité d'assurer son reclassement; qu'au nombre des règles applicables audit contrat appartiennent, lorsqu'elles existent, les conventions collectives auxquelles le contrat de travail fait référence ;

Considérant que M. X, recruté en qualité de régleur dans la société C.T.S. depuis 1999, y exerçait depuis 2002, au sein du service logistique composé de trois personnes, les fonctions de cariste au chargement et déchargement de marchandises, et contrôleur de qualité expédition-réception ; qu'il était, en outre, depuis le 14 février 2005, délégué syndical ; qu'il est constant que, dès l'année 2004, soit un an avant sa désignation en qualité de salarié protégé, ce qui infirme ses accusations de harcèlement et d'entrave aux fonctions syndicales l'ayant conduit à une dépression nerveuse, l'intéressé s'est trouvé en arrêt maladie du 25 février au 1er août avant les congés annuels, en neuf interruptions successives ; que, durant l'année 2005, il a obtenu médicalement quinze interruptions lesquelles ont porté sur les périodes du lundi 4 au vendredi 8 janvier, du jeudi 10 au mardi 15 mars, du lundi 6 juin au 26 juillet, date de fermeture de l'entreprise pour congés annuels, avec reprise du travail le lundi 22 août, du lundi 24 octobre au dimanche 13 novembre, du lundi

21 novembre au 1er janvier 2006, l'entreprise étant fermée pour congés de fin d'année du 23 décembre au 2 janvier 2006 ; que, d'une part, il ressort des témoignages des deux autres logisticiens de l'entreprise dont le responsable, que ces multiples interruptions de travail ont gravement perturbé l'activité du service et la qualité du travail de contrôle opéré, tant bien que mal, durant un temps par des personnels non formés de l'entreprise ou recrutés pour ce faire en intérim; que ces interruptions ont justifié une réorganisation profonde du service et le remplacement de l'intéressé par un nouveau titulaire de poste dont les fonctions de contrôle ont nécessité, eu égard à leur importance et spécificité, un stage d'une durée de plusieurs mois; que, d'autre part, si durant les périodes où il a travaillé, M. X a fait l'objet de nouvelles remontrances ou sanctions du fait de fautes démontrées par la société, que ne démentent pas des attestations de livreurs extérieurs à l'entreprise, celles-ci ne peuvent, en tout état de cause, être en lien avec les fonctions syndicales dont l'exercice, à tout le moins au sein de l'entreprise, n'est pas établi, comme il résulte tant des absences pour maladie, que des témoignages non contestés produits par les employés, et ce quel que soit le climat de récriminations personnelles entretenu par M. X avec la direction de la société ; qu'ainsi, la société est fondée à soutenir qu'en annulant la décision ministérielle aux motifs, d'une part, qu'il n'était pas établi que les absences de M. X étaient de nature à compromettre la marche de l'entreprise ou que ses fonctions n'aient pu être confiées à un autre salarié de l'entreprise ou accomplies que par un agent qualifié spécialement pour ce faire, d'autre part, que le licenciement n'était pas dépourvu de tout lien avec le mandat syndical, le tribunal a commis des erreurs d'appréciation ;

Considérant qu'il y a lieu, par la voie de l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. X devant le Tribunal administratif de Besançon ;

Considérant, en premier lieu, que si M. X soutient que le ministre aurait mené une enquête insuffisamment contradictoire, il ne se prévaut de la violation d'aucune obligation de nature législative ou réglementaire qui aurait été méconnue par cette autorité ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 31 de la convention collective Métallurgie du JURA : « incidence de la maladie...sur le contrat de travail: les absences résultant de maladie ou d'accident et justifiées par l'intéressé dans les trois jours, sauf cas de force majeure, ne peuvent pas, pendant six mois, entraîner une rupture du contrat de travail. Le délai de six mois est porté à huit mois pour les salariés ayant plus de cinq ans d'ancienneté ; .. » que l'interprétation à donner à ces stipulations conventionnelles de droit privé à l'effet de savoir s'il convient de prendre en compte une durée d'interruption de travail sans solution de continuité, ou une durée cumulée sur une ou plusieurs années présente à juger une question qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de trancher ; qu'il y a lieu , par suite, eu égard au caractère sérieux de la contestation, de surseoir à statuer sur le requête jusqu'à ce que la juridiction compétente se soit prononcer sur cette question préjudicielle ;

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard à ce qui précède, il n'y a pas lieu d'accorder le sursis à l'exécution du jugement ;

D É C I D E :

Article 1er : Il est sursis à statuer sur les conclusions de la requête n° 07NC01349 présentée par la société COMTOISE DE TRAITEMENTS DE SURFACE jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir, dans l'application des stipulations de l'article 31 de la CNN Métallurgie du JURA, s'il convient de prendre en compte une durée continue d'interruption de travail résultant de maladie ou d'accident, ou une durée cumulée d'interruptions sur une ou plusieurs années avant de pouvoir procéder au licenciement du salarié. La société C.T.S. devra justifier dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt de sa diligence à saisir de cette question la juridiction compétente.

Article 2 : La requête n° 07NC01420 est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société COMTOISE DE TRAITEMENTS DE SURFACE, à M. Christian X et au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité.

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07NC01349-07NC01420


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC01349
Date de la décision : 13/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DESRAME
Rapporteur ?: M. Pascal JOB
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : CADROT MASSON PILATI BRAILLARD SCP

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-11-13;07nc01349 ?
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